Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 24 mars 2026, n° 24/04349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 26 novembre 2024, N° 23/01251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04349 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MQPF
C4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 24 MARS 2026
Appel d’un jugement (N° R.G. 23/01251)
rendu par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 26 novembre 2024
suivant déclaration d’appel du 18 décembre 2024
APPELANT :
M., [K], [N]
né le 5 août 1952 à, [Localité 1]
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Mme, [B], [C] épouse, [F]
née le 20 Juin 1944 à, [Localité 3]
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
La SCI LM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
représentées par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 février 2026, Mme Faivre a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI LM a été constituée par Mme, [B], [C] épouse, [F] et M., [Q], [F], associés à hauteur de 50 % chacun et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Romans Sur Isère le 1er juillet 1991. La SCI LM est propriétaire d’un immeuble bâti sis, [Adresse 3] (Drôme) occupé par Mme, [C].
Suivant acte de cession de parts sociales en date du 11 juin 2004, enregistré auprès des services fiscaux le 7 juillet 2004, M., [Q], [F] a cédé à Mme, [B], [C] les 50 parts qu’il détenait dans la SCI LM.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale en date du 6 décembre 2005, Mme, [B], [C] a été nommée gérante en remplacement de M., [Q], [F].
M., [K], [H], frère de Mme, [B], [C], a acquis une part sociale du capital social de la SCI LM.
Les statuts de la société ont été mis à jour le 14 décembre 2005, pour tenir compte de ces modifications.
M., [Q], [F] et Mme, [B], [C] ont divorcé suivant jugement du juge aux affaires familiales de, [Localité 5] en date du 23 mai 2006.
En 2009, Mme, [C] a fait la connaissance de M., [K], [N].
Ces derniers ont vécu ensemble à compter de l’année 2010 et le couple s’est séparé au mois de février 2019.
Par acte d’huissier du 11 juin 2019, M., [N] a fait signifier à la SCI LM un acte de cession de parts sociales daté du 15 mars 2010 stipulant la vente par Mme, [C] à M., [N] de 99 parts sociales détenues dans la SCI LM, et portant la mention selon laquelle la cession est consentie et acceptée à titre de dation en paiement, en remboursement d’un prêt de 100.000 € consenti par M., [N] à Mme, [C] le 6 décembre 2009 pour lui permettre la réalisation d’une extension à la maison d’habitation.
Suite à cette signification, Mme, [C] a déposé plainte le 12 juin 2019 pour faux et usage de faux auprès des gendarmes de la brigade territoriale de, [Localité 6]. Suivant courrier de son conseil du 10 juillet 2019, Mme, [C] a contesté l’existence de cette cession de parts sociales.
Alléguant l’existence d’une créance contre la SCI LM et Mme, [C], M., [N] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Valence d’une requête aux fins d’inscription d’hypothèque provisoire pour garantir le paiement de la somme de 400.000€.
Par ordonnance du.30 juillet 2019, le juge de l’exécution a fait droit à la demande de M., [N] dans la limite de 150.000€.
Par acte d’huissier en date du 3 octobre 2019, la SCI LM a fait assigner M., [N] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la mainlevée de la mesure provisoire.
Par jugement en date du 20 mai 2021, le juge de l’exécution a débouté la SCI LM de toutes ses demandes.
La SCI LM a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 29 mars 2022, la cour d’appel de Grenoble, infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau, a ordonné la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire prise par M., [N] sur l’immeuble appartenant à la SCI LM, situé, [Adresse 4] à Roussas, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du procédure civile et condamné M., [N] aux dépens de première instance et d’appel.
Par acte d’huissier en date du 4 septembre 2019, M., [N] a fait assigner Mme, [C] et la SCI LM devant le tribunal judiciaire de Valence.
Par ordonnance en date du 7 janvier 2022, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience du 5 avril 2022, sans clôture de l’instruction, afin qu’il soit statué par la formation de jugement sur les fins de non-recevoir soulevées par Mme, [C] et la SCI LM et, le cas échéant, sur les questions de fond préalables à leur règlement.
Par jugement rendu le 14 juin 2022, le tribunal a débouté Mme, [C] et la SCI LM de leur fin de non-recevoir, tirée de la prescription des demandes en paiement formulées à leur encontre par M., [N].
Madame, [C] et la société LM ont interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt en date du 4 avril 2023, la cour d’appel de Grenoble a :
— dit irrecevable comme prescrite l’action en paiement initiée à l’encontre de la SCI LM par M., [N] fondée sur l’enrichissement sans cause au titre des factures suivantes :
Facture de la SARL Bouquet de Lavande d’un montant de 17 402,23€ en date du 29 avril 2011,
Facture Pétrochimie d’un montant de 3 263,99€ en date du 8 février 2011,
Facture de la société Chasson d’un montant de 61,53€ en date du 13 septembre 2012,
Facture de la société, [A] d’un montant de 7 815,28€ au nom de M., [N] en date du 4 janvier 2012,
Facture Soc au nom de M., [N] d’un montant de 408,49€ en date du 7 avril 2011,
Facture de la société TMG d’un montant de 172,20€ en date du 10 août 2012,
Devis n°610 d’un montant de 22 164,50€ en date du 29 décembre 2010,
Facture de la société Icard d’un montant de 2 888,56€ en date du 24 février 2011,
— dit irrecevable comme prescrite l’action en paiement initiée à l’encontre de Mme, [C] par M., [N] fondée sur l’enrichissement sans cause au titre des dépenses suivantes:
du véhicule Peugeot 207, [Immatriculation 1], avec le bon de commande pour un montant de 18 696, 99€ en date du 20 mai 2009,
des factures des révisions dudit véhicule, facture établie au nom de Mame, [C] en date des 28 février 2014, 17 avril 2014, 25 juin 2014, 8 juin 2010 ; Le bijou d’un montant de 9 000 € en mars 2014.
Par jugement en date 26 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Valence a :
— débouté M., [N] de l’intégralité de ses prétentions fondées sur l’existence d’une cession de parts sociales de la SCI LM qui lui aurait été consentie par Mme, [C],
— débouté M., [N] de l’intégralité de ses demandes subsidiaires fondées sur l’enrichissement injustifié, dirigées à l’encontre de Mme, [C] qu’à l’encontre de la SCI LM,
— débouté Mme, [C] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, fondées sur l’enrichissement injustifié,
— débouté la SCI LM de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, fondées sur l’enrichissement injustifié,
— débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires,
— condamné M., [N] à payer à Mme, [C] et à la SCI LM la somme de 3.000€ (soit 6.000€ au total) au titre de leurs frais de défense, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M., [K], [N] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel en date du 18 décembre 2024, M., [N] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de l’intégralité de ses prétentions fondées sur l’existence d’une cession de parts sociales de la SCI LM qui lui aurait été consentie par Mme, [C],
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes subsidiaires fondées sur l’enrichissement injustifié, dirigées à l’encontre de Mme, [C] qu’à l’encontre de la SCI LM,
— a débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires,
— l’a condamné à payer à Mme, [C] et à la SCI LM la somme de 3.000 € (soit 6.000€ au total) au titre de leurs frais de défense, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 28 juillet 2025, M., [N] demande à la cour, au visa de l’article 1303 et suivants du code civil, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence,
statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer la cession de parts de la SCI LM du 15 mars 2010 parfaite entre les parties et le déclarer propriétaire de 99 parts du capital de la SCI LM,
A titre subsidiaire,
— condamner Mme, [C] à lui rembourser la somme de 100.000€ au titre du prêt consenti pour la réalisation des travaux,
— le déclarer créancier vis-à-vis de la SCI LM et de Mme, [C] au titre de l’enrichissement sans cause,
Avant dire droit
— ordonner une mesure d’expertise sur le bien dépendant de la SCI LM à l’effet de déterminer sa valeur actuelle celle des parts de Mme, [C], le coût des travaux réalisés et financés par M., [N] ainsi que le montant des plus-values apportées par les travaux financés par lui,
— condamner solidairement la SCI LM et Mme, [C] à lui payer la somme provisionnelle de 50.000€,
A défaut d’expertise,
— condamner solidairement la SCI LM et Mme, [C] à lui payer la somme de 350.000€,
En tout état de cause,
— débouter la SCI LM et Mme, [C] de leur appel incident,
Par conséquent,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté Mme, [C] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, fondées sur l’enrichissement injustifié,
débouté la SCI LM de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, fondées sur l’enrichissement injustifié,
— débouter la SCI LM et Mme, [C] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement la SCI LM et Mme, [C] à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SCI LM et Mme, [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 28 juillet 2025, Mme, [C] et la SCI LM demandent à la cour, au visa des articles 1303 et suivants, 2224 et suivants du code civil de :
— déclarer irrecevable, car nouvelles les demandes suivantes de M., [N] :
la condamner à rembourser à M., [N] la somme de 100.000€ au titre du prêt consenti pour la réalisation des travaux,
déclarer M., [N] créancier vis-à-vis d’elle et de la société LM au titre de l’enrichissement sans cause,
la condamner solidairement avec la SCI LM à payer à M., [N] la somme provisionnelle de 50.000€,
la condamner solidairement avec la société LM à payer à M., [N] la somme de 350.000€,
— déclarer prescrite donc irrecevable la demande de M., [N] tendant à condamner Mme, [C] à rembourser à M., [N] la somme de 100.000€ au titre du prêt consenti pour la réalisation des travaux,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté M., [N] de l’intégralité de ses prétentions fondées sur l’existence d’une cession de parts sociales de la SCI LM qui lui aurait été consentie par Mme, [C],
débouté M., [N] de l’intégralité de ses demandes subsidiaires fondées sur l’enrichissement injustifié, dirigées à l’encontre de Mme, [C] qu’à l’encontre de la SCI LM,
condamné M., [N] à payer à Mme, [C] et à la SCI LM la somme de 3.000€ (soit 6.000€ au total) au titre de leurs frais de défense, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M., [N] aux entiers dépens de l’instance.
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté Mme, [C] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, fondées sur l’enrichissement injustifié,
débouté la SCI LM de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, fondées sur l’enrichissement injustifié,
statuant à nouveau sur ces points :
— déclarer inopposable, ou à tout le moins nulle, la cession de parts sociales du 15 mars 2010,
— condamner M., [N] à lui payer la somme de 11.677,43€,
— condamner M., [N] à lui payer à Mme, [C] la somme de 10.000€ en réparation de son préjudice moral,
— condamner M., [N] à lui payer à la SCI LM la somme de 108.100€.
Y ajoutant :
— condamner M., [N] à lui payer à et à la SCI LM la somme de 4.000€ chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M., [N] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la cession de parts sociales
M., [N] soutient que la cession par Mme, [C] à son profit de 99 parts sociales de la SCI LM est parfaite, au motif qu’elle a été constatée dans un acte de cession rédigé le 16 mars 2010 par sa fille, collaboratrice dans un cabinet d’expertise-comptable, qu’il a été signé par Mme, [C] comme en atteste la comparaison entre la signature y figurant et celle apposée sur les statuts mis à jour le 14 décembre 2005 et le procès-verbal d’audition de Mme, [C] devant les services de gendarmerie pour faux en écriture.
Il soutient encore qu’il a procédé le 11 juin 2019 à la signification de cette cession à la SCI LM, conformément à l’article 1690 du code civil et que Mme, [C] a conservé les originaux puisqu’elle devait se charger d’effectuer l’enregistrement, et si cette formalité n’a pas été réalisée, elle ne rend pas pour autant irrégulière la signification de l’acte de cession, puisque l’enregistrement est destiné uniquement à rendre la cession opposable aux tiers et selon la Cour de cassation, la remise au débiteur cédé de conclusions contenant une copie de l’acte de cession, équivaut à une signification de la cession (Cass. civ. 1ère, 1er juin 2022, n° 21-12.276),
Les intimées contestent l’existence de cette cession de parts sociales et soutiennent qu’il s’agit d’un montage, au motif qu’aucun original n’est produit, que la signature y figurant n’est pas celle de Mme, [C], que si M., [N] prétend que l’acte a été signé le 15 mars 2010, sa fille atteste qu’il a été signé le 16 mars 2010 et la capture écran de la date de création du fichier est également du 16 mars 2010, soit un jour après la signature, que la cession n’a pas été soumise à l’agrément des associés et ce en contrariété avec les statuts, que l’acte stipule que la cession est consentie à titre de dation en paiement d’un prêt de 100.000€ à Mme, [C] qui n’existe pas davantage, et qu’enfin l’acte n’est pas enregistré au greffe du tribunal de commerce.
Réponse de la cour :
En application de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
En outre, par application de l’article 1865 du même code, la cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l’article 1690, ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société. Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et après publication au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique.
En l’espèce, M., [N] se prévaut d’un document intitulé « cession de parts sociales » stipulant ainsi qu’il suit : " par les présentes, Mme, [B], [C] cède et transporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit à M., [K], [N] qui accepte, quatre vingt dix-neuf parts de quinze euros et vingt centimes d’euros lui appartenant dans la société (') la présente cession est consentie et acceptée à titre de dation en paiement en remboursement d’un prêt consenti par M., [K], [N] le six décembre de l’an deux mille neuf, d’un montant de cent mille euros à Mme, [B], [C] pour lui permettre de construire un appartement dans le local pour agrandir sa maison d’habitation, ce qui est expressément reconnu par cette dernière".
A ce titre, comme l’ont justement relevé les premiers juges, M., [N], qui admet ne disposer d’aucun original, alors pourtant que l’acte litigieux mentionne qu’il a été rédigé en quatre originaux, ne produit qu’une copie de cet acte de cession de parts sociales, dont l’authenticité et la sincérité sont d’ailleurs fermement contestées par Mme, [C] qui dénie sa signature.
Par ailleurs, si l’acte de cession litigieux porte la date du 15 mars 2010, la fille de M., [N] atteste avoir elle-même rédigé cet acte le 16 mars 2010, la copie écran de création du fichier produite au soutien de cette affirmation, mentionnant également la date de création du 16 mars 2010.
Il résulte de ce qui précède, que M., [N] qui ne justifie d’aucun original du contrat litigieux, dont il affirme par ailleurs qu’il a été créé un jour après la signature y figurant, échoue ainsi à établir l’existence de cette cession laquelle est fermement contestées par Mme, [C], étant relevé qu’il ne justifie pas davantage de l’obtention de l’agrément par les associés de la SCI LM, lequel est expressément exigé par les statuts sauf le cas de cession entre conjoints, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ni de la publication de l’acte au registre du commerce et des sociétés.
Il convient donc de débouter M., [N] de sa demande tendant à voir constaté sa qualité de propriétaire de 99 parts du capital social de la SCI LM. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur la demande subsidiaire de condamnation de Mme, [C] à payer la somme de 100.000€ au titre du prêt consenti pour la réalisation de travaux
Sur la recevabilité de la demande
S’agissant du caractère nouveau de la demande
Au soutien de leur demande d’irrecevabilité, Mme, [C] et la SCI LM font valoir que la demande en paiement de la somme de 100.000€ n’a jamais été formée en première instance, de sorte qu’elle est nouvelle en appel.
M., [N] soutient quant à lui que cette demande n’est pas nouvelle en ce qu’elle est le complément nécessaire de sa demande au titre de la cession de parts sociales laquelle cession est consentie à titre de dation en paiement en remboursement d’un prêt de 100.000€ consenti à Mme, [E] le 6 décembre 2009 pour lui permettre de construire un appartement dans le local pour agrandir sa maison d’habitation et en ce qu’elle fait partie de la demande de condamnation de Mme, [E] à lui payer la somme de 350.000€ formée en première instance, laquelle demande n’est formulée en appel que pour le cas où la cour refuse de faire droit à sa demande d’expertise formée avant dire droit.
Réponse de la cour :
En application de l’article 564 du code civil, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, conformément à l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la demande en paiement de la somme de 100.000€ est formée par M., [N] à titre subsidiaire pour le cas ou sa demande principale tendant à le voir déclaré propriétaire de 99 parts du capital social de la SCI LM en exécution de la cession de parts consentie à titre de dation en paiement en remboursement par Mme, [C] d’un prêt de 100.000€ serait écartée. Il s’en déduit que cette demande constitue le complément nécessaire de sa demande au titre de la cession de part sociale, de sorte que le moyen tiré du caractère nouveau de cette demande en appel, doit être écarté.
S’agissant de la prescription de la demande
Mme, [C] et la SCI LM font également valoir que ce prêt de 100.000€ n’existe pas et qu’il aurait été souscrit le 6 décembre 2009, de sorte que la demande de remboursement formée pour la première fois par conclusions notifiées le 18 mars 2025, soit plus de 15 ans après sa souscription est prescrite dès lors qu’en matière de prêt, le point de départ d’un délai de prescription est la date d’exigibilité de l’obligation de remboursement.
Pour justifier de la recevabilité de sa demande de remboursement de la somme de 100.000€ au titre du prêt, M., [N] fait valoir que le point de départ du délai de prescription de 5 ans, court à compter de la mise en demeure de payer, de sorte que c’est à partir de l’envoi de la première lettre de demande de remboursement que le délai à commencé à courir.
Réponse de la cour :
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En matière de prêt, le point de départ se situe donc à la date d’exigibilité du prêt.
Lorsque un prêt a été consenti sans qu’ait été fixé un terme, le point de départ du délai quinquennal de l’action en remboursement se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l’absence de terme express, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l’engagement (1ère Civ., 18 octobre 2017, n° 16-25.826 ; Cass 1ère., 26 février 2018, n° 18-24.693).
En l’espèce, Mme, [C] et la SCI LM qui soutiennent que le prêt de 100.000€ dont M., [N] sollicite le remboursement n’existe pas, ne sont pas fondées à soutenir que cette demande de remboursement est prescrite, sauf à se contredire absolument.
Ce moyen d’irrecevabilité ne peut donc utilement prospérer.
Sur le bien fondé de la demande
Pour s’opposer à la demande en remboursement de la somme de 100.000€ au titre du prêt, Mme, [C] expose que la preuve de l’existence de cet emprunt n’est pas rapportée.
M., [N] soutient qu’en apposant sa signature sur l’acte de cession de part sociales, Mme, [C] reconnait avoir reçu cette somme pour construire un appartement dans le local afin d’agrandir sa maison d’habitation, ce qui constitue un commencement de preuve par écrit corroboré par le fait qu’il a pris en charge la réhabilitation de la maison de l’intimée que ce soit la gestion du chantier ou son financement.
Réponse de la cour :
En application de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
En l’espèce, M., [N] ne justifie d’aucun écrit constatant le prêt de 100.000€ dont il se prévaut et la mention de cet emprunt dans l’acte de cession de parts sociales dont l’existence n’est pas démontrée, n’est pas davantage de nature à en établir la réalité. M., [N] doit donc être débouté de cette demande en remboursement de la somme de 100.000€ au titre d’un prêt.
Sur l’expertise avant dire droit et le paiement de la somme provisionnelle de 50.000€
M., [N] sollicite une mesure d’expertise afin d’évaluer la valeur actuelle du bien appartenant à la SCI LM ainsi que la valeur des parts de Mme, [C], le coût des travaux qu’il a financé et les plus-values apportées par lesdits travaux, ainsi que le paiement d’une somme de 50.000€ à titre provisionnel.
Mme, [C] s’oppose à cette demande, au motif que M., [N] prétend au soutien de cette demande, que lorsqu’un concubin améliore à ses frais l’état du bien appartenant à son concubin, il a droit à une indemnité déterminée selon des critères d’équité, au regard de l’augmentation de la valeur du bien au moment du partage ou de sa vente, alors que le bien appartient à la SCI LM et qu’en tout état de cause, M., [N] ne démontre pas la réalité des dépenses qu’il évoque et se révèle incapable de les chiffrer avec exactitude.
Réponse de la cour :
Conformément à l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
La faculté d’ordonner ou de refuser une mesure d’instruction relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond (Civ. 1re., 6 janv. 1998, n° 95-19.902).
En l’espèce, en l’état de la multiplicité des factures produites par les parties et des imbrications financières ayant existé pendant la durée du concubinage et dont font état chacune des parties, la cour s’estime insuffisamment informée, alors également que M., [N] se prévaut d’un enrichissement sans cause tant à l’égard de Mme, [C] qu’à l’égard de la SCI LM, de sorte qu’il y a lieu avant dire droit, d’ordonner une expertise entre les parties aux frais avancés de M., [N] et de désigner pour y procéder M., [O], [D] qui y procédera dans les termes de la mission figurant au présent dispositif et de débouter en conséquence M., [N] de sa demande de provision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mixte, contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M., [N] de sa demande de se voir déclaré propriétaire de 90 parts sociales de la SCI LM,
Déclare recevable la demande en paiement de la somme de 100.000€ formée en appel par M., [N] à l’encontre de Mme, [C],
Déboute M., [N] de sa demande en paiement de la somme de 100.000€ formée à l’encontre de Mme, [C],
Avant dire droit, sur le surplus des demandes,
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder
M., [O], [D], expert-comptable,
,
[Adresse 5]
Port:06.79.38.54.89
,
[Courriel 1]
qui se fera assisté en tant que de besoin par un sapiteur notaire,
avec pour mission de :
*convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
*se faire remettre par les parties toutes pièces et notamment toutes factures acquittées au titre des travaux sur l’immeuble sis, [Adresse 6] à Roussas (Drôme) appartenant à la SCI LM et au titre des dépenses courantes et des dépenses d’agrément exposées par M., [N] et par Mme, [C], nécessaires à l’exécution de la mission,
*déterminer, sur pièce, les dépenses éventuellement exposées par M., [N] pour financer des travaux sur l’immeuble sis, [Adresse 3] (Drôme) appartenant à la SCI LM, le cas échéant en chiffrer le montant,
*déterminer si les dépenses éventuellement exposées par M., [N] pour financer des travaux sur l’immeuble sis, [Adresse 3] (Drôme) appartenant à la SCI LM, ont augmenté la valeur de l’immeuble et le cas échéant en chiffrer le montant,
*chiffrer, sur pièce, les sommes exposées par M., [N] au titre des dépenses de la vie courante durant la vie commune avec Mme, [G] de 2010 à 2019,
*chiffrer, sur pièce, les sommes exposées par Mme, [C] au titre des dépenses de la vie courante durant la vie commune avecM., [N] de 2010 à 2019,
*faire toutes observations utiles à la solution du litige,
Dit que l’expert devra rédiger un pré-rapport et répondre dans son rapport aux dires déposés par les parties,
Dit que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer son rapport au plus tard avant le 30 septembre 2026,
Dit que M., [N] devra faire l’avance des frais d’expertise et consigner entre les mains du régisseur de la cour d’appel de Grenoble une provision de 3.000€ avant le 30 avril 2026 à défaut de quoi, la désignation de l’expert sera caduque,
Dit que l’expert devra dès la première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires et, en tant que de besoin, solliciter du magistrat de la cour d’appel de Grenoble chargé du contrôle des expertise, la consignation d’un complément de provision,
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
Dit que les parties disposeront, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
Déboute M., [N] de sa demande en paiement d’une provision,
Sursois à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Clerc , président, et par Mme Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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