Confirmation 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 28 nov. 2025, n° 24/01509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 janvier 2024, N° 21/554 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2025
N°2025/482
Rôle N° RG 24/01509 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRCO
[D] [K]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le 28 novembre 2025:
à :
[D] [K]
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 10 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/554.
APPELANTS
[D] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparante
INTIMEE
[5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [K] a formé opposition par requête adressée le 2 juin 2021 à l’encontre d’une contrainte délivrée le 14 mai 2021 par la [4] pour un montant de 813,63 € pour des versements indus de pension d’invalidité sur la période du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020.
Dans sa décision du 10 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social a condamné Mme [D] [K] à payer à la [4] la somme de 813,63 € au titre de la contrainte du 14 mai 2021.
Par courrier recommandé adressé le 6 février 2024, Mme [D] [K] interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 15 octobre 2025, Mme [D] [K] n’a pas comparu et n’a pas été représentée bien que régulièrement avisée de la date d’audience par courrier du 6 décembre 2024.
La [3] représentée par son conseil demande à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu.
MOTIFS
Si aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l’exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l’appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, Mme [D] [K] n’a pas comparu à l’audience du 15 octobre 2025 bien que régulièrement convoquée par lettre simple du 6 décembre 2024.
La [3], intimée, comparante à l’audience du 15 octobre 2025, a demandé qu’un arrêt soit rendu sur le fond.
Par suite de son défaut de comparution à l’audience dans le cadre d’une procédure orale, Mme [D] [K], ne soutient pas son acte d’appel, de sorte qu’il en résulte que la cour n’est saisie d’aucun moyen ou demande tendant à l’infirmation du jugement et alors qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public, susceptible d’être relevé d’office à l’encontre du jugement entrepris.
Ce jugement doit être confirmé.
Les éventuels dépens d’appel doivent être mis à la charge de Mme [D] [K].
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,
— Met les éventuels dépens d’appel à la charge de Mme [D] [K] .
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- ° donation-partage ·
- Action ·
- Enfant ·
- Groupement foncier agricole ·
- Adresses ·
- Libéralité ·
- Successions ·
- Sociétés ·
- Intimé ·
- Valeur
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Infirmation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Épouse ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Visa ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Charges ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Électronique
- Banque ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Déchéance du terme ·
- Exigibilité ·
- Titre ·
- Caution solidaire ·
- Exécution ·
- Prêt
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Appel ·
- Radiation du rôle ·
- Indemnité d'éviction ·
- Exécution ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Véhicule ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Condamnation ·
- Capacité ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Référé
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Forfait ·
- Facture ·
- Cession de créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sous-traitance ·
- Annonceur ·
- Prestation ·
- Paiement direct ·
- Commerce
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Lien ·
- Responsabilité décennale ·
- Titre ·
- Rapport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cession ·
- Part sociale ·
- Enrichissement injustifié ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Montant ·
- Dation en paiement ·
- Facture ·
- Acte
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice moral ·
- Compagnie d'assurances ·
- Dommage ·
- Pierre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dégradations ·
- Fait ·
- Provocation ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Identité ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Nationalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.