Confirmation 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 20 déc. 2023, n° 18/02796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/02796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 14 mai 2018, N° 14/04412 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 18/02796 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JSR4
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 20 DÉCEMBRE 2023
APPEL
jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Valence, décision attaquée en date du 15 mai 2018, enregistrée sous le n° 14/04412
ordonnance , origine juge de la mise en état de Valence, décision attaquée en date du 24 novembre 2016, enregistrée sous le n° 14/04412 suivant déclaration d’appel du 21 juin 2018.
APPELANTE :
Mme [EO] [IM] veuve née [D]
née le [Date naissance 11] 1946 à [Localité 43]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 29]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant
et plaidant par Me Jean VILLACEQUE, avocat du Cabinet VORLEX AVOCATS, barreau des PYRENEES- ORIENTALES
INTIMES :
Madame [H] [D] née [VC] [G] [Y] Veuve en uniques noces de Monsieur [H] [D], non remariée ni liée par un Pacte civil de solidarité.
Née à [Localité 30] (92), le [Date naissance 9] 1945,
Demeurant à [Localité 27], [Adresse 18].
Madame [WL] [X], née [RY] [D] Mariée sous le régime de la séparation de biens aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître [ZA] [M], notaire à [Localité 31], le 9 juin 2006, Préalable à son union avec [WL] [X], Célébrée à [Localité 20], le [Date mariage 7] 2006, Ledit régime non modifié depuis.
Née à [Localité 45] (26), le [Date naissance 3] 1971,
Demeurant à [Localité 42], [Adresse 19].
Madame [JC] [XB] née [HD] [D] Mariée sous le régime de la séparation de biens aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître [VS] [P], notaire à [Localité 29], le 27 avril 2002, Préalable à son union avec [JC] [XB], Célébrée à [Localité 39], le 25 mai 2002, Ledit régime non modifié depuis.
Née à [Localité 29] (34), le [Date naissance 8] 1974,
Demeurant à [Localité 38], [Adresse 6].
Madame [A] [D] Divorcée d’avec M. [R] [I] [J], non remariée depuis ni liée par un Pacte civil de solidarité.
Née à [Localité 44] ([Localité 1]), le [Date naissance 4] 1979, Demeurant à [Localité 32], [Adresse 16].
Monsieur [O] [D] Marié en premières noces et divorcé de [V] [N], Remarié en secondes noces sous le régime de la séparation de biens aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître [T] [OJ], notaire à [Localité 24] (07), le 24 novembre 1976, Préalable à son union avec [TD] [B], née à [Localité 37] (69), le [Date naissance 13] 1944, Célébrée à [Localité 21], le [Date naissance 4] 1976,Séparé de corps aux termes d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valence le 6 avril 2005.
Né à [Localité 43] (07), le [Date naissance 12] 1944, Demeurant à [Localité 40] ([Localité 1]), [Adresse 2].
Tous représentés par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, DU CABINET BASTILLE AVOCATS avocat au barreau de GRENOBLE, postulant
et plaidant par Me Alexis DEJEAN DE LA BATIE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme [EO] RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
Assistées lors des débats de MC Ollierou, greffière.
DEBATS :
A l’audience publique du 11 octobre 2023, M. Philippe GREINER, conseiller honoraire, a été entendu en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La société [GN] [D] [33] exploite des vignes principalement à [Localité 41], sur environ 96 hectares, dont une vingtaine classés Hermitage et une trentaine Crozes Hermitage, appartenant à des groupements fonciers agricoles, le plus important étant celui dénommé '[T] et [AR] [D]'.
Son capital était détenu par moitié entre les familles de deux frères, [AR] et [T] [D], chacun ayant eu trois enfants.
Par acte reçu le 26 décembre 1981 par Maître [F], notaire, [AR] [D] et son épouse, [L] [AB], ont consenti à leurs trois enfants, [H], [O] et [EO] , une donation-partage. Les attributions ont été faites de la manière suivante:
A [H] [D]:
— la pleine propriété de 147 parts du Groupement Foncier Agricole (GFA) [AR] [D], évaluées à 24 056 francs ;
— la nue-propriété de 4444 parts du GFA [T] et [AR] [D], évaluées à 671 044 francs;
— la pleine propriété de 1.146 actions de la société anonyme Maison [GN] [D] [33] ([33]) évaluées à 744 900 francs;
Soit un total de 1.440.000 francs ;
A [O] [D] :
— la pleine propriété de 148 parts du Groupement Foncier Agricole (GFA) [AR] [D], évaluées à 24.056 francs ;
— la nue-propriété de 4444 parts du GFA [T] et [AR] [D], évaluées à 671044 francs ;
— la pleine propriété de 1.146 actions de la société anonyme Maison [GN] [D] [33] ([33]) évaluées à 744.900 francs;
Soit un total de 1.440.000 francs ;
A [EO] [D] épouse [IM] :
— la nue-propriété du tènement constitué de bâtiments à usage de commerce et d’habitation sis [Adresse 15], [Adresse 35] et [Adresse 36] à [Localité 41] (26), évaluée à 1.440.000 francs.
Le même jour, Mme [IM] a vendu à ses frères 298 des 303 actions qu’elle détenait au prix de 193.700 francs et les 5 restantes à son père.
[L] [AB] et [AR] [D] sont respectivement décédés les 16 décembre 2003 et 23 novembre 2012, laissant pour leur succéder :
— leurs deux enfants : Mme [EO] [D] épouse [IM] et M. [O] [D] ;
— leurs trois petites filles en représentation de leur père [H] [D],décédé le [Date décès 10] 1997: Mme [RY] [D] épouse [X], Mme [HD] [D] épouse [XB] et Mme [A] [D].
Par testament authentique du 13 février 2008, [AR] [D] a institué comme légataires universels ses deux enfants survivants ou, à défaut, leurs enfants, chacun pour un tiers, et les trois filles de son fils prédécédé, ou à défaut, leurs enfants, pour le tiers restant, à charge pour eux d’exécuter le legs particulier de l’immeuble du [Adresse 17] à [Localité 41] à sa petite fille, [S].
Toutefois, en cas de contestation de la donation-partage du 26 décembre 1981 par sa fille [EO], [AR] [D] a institué pour légataires universels ses petits-enfants [C], [CP], [RY], [HD], [PO], [A] et [JS], par égales parts entre eux, à charge pour eux d’exécuter ledit legs qui devra être pris sur la quotité disponible.
Il a également légué à son fils [O], son fusil ainsi que son matériel de chasse et de pêche.
Enfin, il a fait part de sa volonté que les meubles meublants soient répartis en trois lots identiques et que ses enfants et petits enfants venant en représentation de son fils [H] se les partagent amiablement ou par tirage au sort en cas de conflit.
Le 19 janvier 2006, la totalité des 9.000 actions de la société [33] a été cédée à la société [28], filiale de la société [25], moyennant le prix de 3 539,20 euros l’action. Le prix total de 31.852.758,50 euros a été réparti comme suit :
— [LR] [D] : 6.933.283,77 €
— [NP] [D] : 6.529.815,49 €
— indivision successorale [H] [D] : 7.945.493,65 €
— [O] [D] : 7.945.493,65 €
— [AR] [D] : 35.391,96 €
— [T] [D] : 35.391,96 €
— [LB] [D] : 506.104,94 €
— [BG] [D] : 506.104,94 €
— [SN] [D] : 707.839,08 €
— [FE] [D] : 707.839,08 €
Le GFA [AR] [D] et le GFA [T] et [AR] [D] ont cédé leurs actifs fonciers à la SNC [23] [D] et à la SCEA [26] aux prix de 21 904 485 euros et 607.215 euros.
Le 15 mars 2015, Mme [IM] a vendu à la société [22] le tènement immobilier reçu en donation-partage au prix de 1 800 000 euros.
Par actes d’huissier des 3, 4, 5, 6, 8 et 14 novembre 2014, Mme [IM] a fait assigner en partage M. [O] [D], Mme [VC] [G] [Y] (veuve de [H] [D]), Mme [X], Mme [XB] et Mme [A] [D].
Par décision du 24 novembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné à Mme [IM] de retirer sa pièce numérotée D5 de son dossier et de son bordereau de communication de pièces.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2018, le juge aux affaires familiales de Valence a principalement :
— déclaré Mme [IM] recevable mais mal fondée en sa demande de réduction engagée à l’encontre de la donation-partage du 26 décembre 1981 et l’a déboutée de toutes ses prétentions,
— dit que les biens compris dans le partage anticipé doivent être évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve,
— débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
— condamné Mme [IM] à payer à M. [O] [D] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [IM] à payer à Mme [G] [Y] (veuve de [H] [D]), à Mme [X], à Mme [XB] et à Mme [A] [D] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [IM] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Durlemann Colas de Renty.
Le 21 juin 2018, Mme [IM] a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 en ce qui concerne le retrait de la pièce n° D5 du dossier et du bordereau de communication de pièces, et du jugement rendu le 15 mai 2018 en ce qui concerne sa demande de réduction engagée à l’encontre de la donation-partage, le rejet de ses prétentions, la date d’évaluation des biens compris dans le partage anticipé, la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions notifiées le 17 décembre 2018, dans le délai de trois mois suivant la notification des premières conclusions de l’appelante, Mme [VC] [G] [Y] veuve [H] [D], Mme [RY] [D] épouse [X], Mme [HD] [D] épouse [XB], Mme [A] [D] et M. [O] [D], ont fait appel incident du jugement rendu le 15 mai 2018 en ce qu’ils ont été déboutés de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Par arrêt du 25 février 2020, la Cour d’appel de Grenoble, a:
— avant dire droit,
— déclaré irrecevable la demande des consorts [D] tendant à voir confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état,
— autorisé Mme [EO] [IM] à communiquer la pièce D5,
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a fait application de l’article 1078 du code civil,
— infirmé le jugement du 15 mai 2018 en ce qu’il a débouté Mme [IM] de sa demande d’expertise,
— et statuant à nouveau,
— ordonné une mesure d’expertise et co-désigné :
M. [U] [OZ], oenologue – expert foncier et agricole,
Maître [UM] [Z] [W], notaire,
— avec pour mission de :
1/ procéder à l’évaluation des biens faisant l’objet de la donation-partage, à savoir les parts des deux GFA, les parts sociales de la SA [GN] [D] [33], le tènement immobilier situé [Adresse 15], [Adresse 35] et [Adresse 36] à [Localité 41], à la date du 26 décembre 1981,
2/ au cas où les biens existants après la donation-partage ne permettent pas de remplir les héritiers réservataires de leurs droits, procéder au calcul de l’indemnité de réduction éventuellement due.
Dans leur rapport du 30/09/2022, les experts aboutissent aux conclusions suivantes :
— concernant le groupement foncier agricole [T] et [AR] [D], les maisons doivent être évaluées, valeur 1981, à 277.345 FF, sur la base de 1.500 F/m², les vignes Hermitage AOP à 2.011.426 FF sur la base de 100.000 F/ha, (et de 120.000 FF/ ha pour l’Hermitage Beaume et Le Méal), les vignes de Crozes Hermitage à 1.017.195 F (50.000 F/ha) et les bois/landes à 140 francs soit un total de 3.306.106 francs et 2.644.885 francs après abattement de 20% pour bail à long terme ;
— les biens donnés à [EO] [IM] sont estimés à 1.655.423,20 francs soit 740.863,20 F pour la maison de maître, 758.160 F pour les bâtiments d’exploitation et 156.400 francs au titre des terrains constructibles, après abattement de 20% pour bail commercial ;
— la valeur des parts de la société [GN] [D] [33] doit être fixée à 1.060 francs/ action;
— les biens donnés à [H] [D] sont estimés à 1.899.920,84 francs, ceux de [O], à 1.900.070,08 francs, ceux attribués à [EO] [IM] à 1.655.423 francs ;
— la valeur actuelle d’une action de la société [GN] [D] [33] est de 4.703,48 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2022, Mme [IM] demande à la cour de :
— vu l’arrêt mixte du 25 février 2020,
— juger bien fondé son appel à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 novembre 2016 et du jugement du 15 mai 2018, rendus par le tribunal de grande instance de Valence,
— en conséquence, infirmant et statuant à nouveau,
— vu les articles 912 et suivants, 1078 du code civil,
— homologuant le rapport des expert [OZ] et [UM],
— juger bien fondée sa demande de réduction à l’encontre de la donation-partage faite par [AR] [D] et [L] [AB], par acte du 26 décembre 1981, en faveur de leurs trois enfants,
— en conséquence condamner conjointement et solidairement [O] [D], ainsi qu’ [VC] [G] [Y] veuve [H] [D], [RY] [D] épouse [X], [HD] [D] épouse [XB] et [A] [D] ,venant aux droits de [H] [D], à restituer et à payer à Mme [IM], la part excédante, portant atteinte à sa réserve, soit 3 002 059.17 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 3 novembre 2014, date de l’exploit introductif d’instance valant mise en demeure, condamner les parties intimées sous la même solidarité que dessus, aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat postulant soussigné et à payer à la concluante par application de l’article 700 dudit code 60 000 euros.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 mars 2023, Mme [VC] [G] [Y] veuve [H] [D], Mme [RY] [D] épouse [X], Mme [HD] [D] épouse [XB], Mme [A] [D] et M. [O] [D] demandent à la cour de :
— prononcer la nullité du rapport d’expertise,
— subsidiairement, en rejeter les conclusions,
— en toute hypothèse :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Valence en ce que :
* il a déclaré Mme [IM] recevable mais mal fondée en sa demande de réduction engagée à l’encontre de la donation-partage du 26 décembre 1981,
* il a débouté Mme [IM] de toutes ses prétentions,
* il a condamné Mme [IM] à payer à M. [O] [D] 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* il a condamné Mme [IM] à payer à Mme [VC] [G] [Y] veuve [H] [D], Mme [RY] [D] épouse [X], Mme [HD] [D] épouse [XB] et Madame [A] [D], 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Valence en ce que :
— il a débouté les intimés de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
— statuant à nouveau :
— condamner Mme [IM] à verser 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, savoir 50 000 euros pour M. [O] [D] et 50 000 euros ensemble pour les autres intimées,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— en tout état de cause,
— condamner Mme [IM] à verser 60 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, savoir 30 000 euros pour M. [O] [D] et 30 000 euros conjointement aux autres intimés,
— condamner Mme [IM] aux entiers frais de l’expertise qu’elle a sollicitée,
— condamner Mme [IM] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de l’appelante
* la recevabilité des fins de non-recevoir et nullités soulevées par les intimés
Si la demande de nullité d’une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, ce qui exclut la compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour statuer, elle demeure soumise en vertu de l’article 175 du code de procédure civile aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Dès lors, c’est exactement que les intimés ont invoqué la nullité du rapport d’expertise avant toute défense au fond et fins de non-recevoir.
Par ailleurs, l’article 123 du code de procédure civile dispose que 'les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt'. Dès lors, elles peuvent être invoquées après une défense au fond, même si le juge doit examiner en premier les irrecevabilités soulevées.
Dès lors, les fins de non-recevoir soulevées par les intimés sont recevables.
* la régularité des opérations d’expertise
La nullité des mesures d’instruction est soumise, en vertu de l’article 175 du code de procédure civile, aux régles régissant la nullité des actes de procédure, c’est à dire que la nullité doit avoir été prévue par un texte sauf inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et avoir causé un grief, ces conditions étant cumulatives.
Les experts avaient donné aux parties un délai pour faire valoir leurs observations sur le pré-rapport expirant le 9 septembre 2022, qui a été respecté par les intimés, mais non par l’appelante, qui a adressé un dire seulement le 19/09/2022.
Pour autant, les experts ont pu légitimement considérer que, en présence d’un dire de chacune des parties, ils étaient désormais en mesure de déposer leur rapport définitif après examen des dernières observations faites par les parties et qu’ils n’avaient pas à solliciter une réponse de la part des intimés. Le principe du contradictoire n’a ainsi pas été violé, d’autant que le dire des intimés était exhaustif.
S’il est adressé de nombreux reproches aux experts et à leur rapport par les intimés, il s’agit d’observations sur le fond qui ne sont pas de nature à vicier la régularité du rapport. En effet, celui-ci, en vertu de l’article 246 du code de procédure civile, ne lie pas le juge et les parties, dans leurs conclusions et par la production de toutes pièces utiles, étant en mesure de former toute contestation de nature à étayer leur argumentation. Du reste, aucun grief n’a pu en résulter pour les intimés, qui ont pu conclure sur le fond utilement en produisant toutes les pièces nécessaires au soutien de leur argumentation.
Enfin, si l’expert doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité (article 237 du même code) et ne peut répondre à d’autres questions que celles posées, sans porter d’appréciation d’ordre juridique (article 238), il doit, selon l’article 244, faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner.
Le fait de retenir pour les experts des valeurs que les intimés estiment déraisonnables ne constitue pas une atteinte au devoir d’impartialité, le rapport étant soumis ensuite devant la cour à la discussion contradictoire des parties. Quant au fait d’avoir considéré que les actions détenues par les frères de l’appelante provenaient pour partie d’un don manuel plutôt qu’une vente, est sans incidence sur la solution du litige, s’agissant d’une question de droit ne relevant pas du pouvoir de l’expert.
Là encore, les intimés ont devant la cour pu argumenter sur ce point, et aucun grief n’en est résulté pour eux.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à annuler le rapport d’expertise.
* les demandes nouvelles en cause d’appel
Il est de principe que toute demande de rapport est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas précédée d’une action en compte, liquidation et partage.
Les intimés font valoir que Mme [IM] n’a formé une telle demande que tardivement, en cause d’appel.
Toutefois, le premier juge dans son jugement du 15/05/2018, a déclaré Mme [IM] recevable mais mal fondée en sa demande de réduction engagée à l’encontre de la donation-partage du 26/12/1981. Ce jugement a été confirmé sur ce point par arrêt du 25/02/2020, en ce que le jugement déféré a fait application de l’article 1078 du code civil.
Dès lors, en vertu de l’article 480 du code de procédure civile, ce jugement a autorité de chose jugée concernant l’action en rapport des libéralités.
En revanche, l’action en recel successoral a un fondement distinct et la question de sa recevabilité n’a pas été tranchée par les décisions intervenues. En l’espèce, elle ne découle pas de l’action en réduction de la donation-partage du 26/12/1981. Pour être déclarée recevable, elle doit s’inscrire dans le cadre d’une procédure de compte, liquidation et partage. Or, si une demande en partage a bien été formée par l’appelante, c’est pour la première fois en cause d’appel, ce qui la rend irrecevable par application de l’article 564 du code de procédure civile. Il en résulte donc l’irrecevabilité de l’action en recel successoral, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si elle est ou non prescrite.
* l’absence dans la cause des enfants de [O] [D] et de Mme [IM]
Le 13/02/2008, [AR] [D] a rédigé le testament authentique suivant : «j’institue pour mes légataires universels :
1°) mon fils [O] pour un tiers ou à défaut ses enfants
2°) ma fille [EO] pour un tiers ou à défaut ses enfants
3°) mes petits-enfants [RY], [HD] et [A] pour un tiers ou à défaut leurs propres enfants,
à charge par eux d’exécuter le legs particulier suivant : je lègue l’immeuble du [Adresse 17] à [Localité 41] à ma petite fille [S].
En revanche, en cas de contestation de la donation-partage du 26 décembre 1981 de la part de ma fille [EO], j’institue pour légataires universels mes petits enfants [C], [CP], [RY], [A], [PO] et [JS] par égales parts entre eux à charge par eux d’exécuter le legs ci-dessus au profit de [S] qui devra être pris sur la quotité disponible (..)».
Pour conclure à l’absence de qualité pour agir de l’appelante pour demander le partage, les intimés font valoir que Mme [IM] n’est pas membre de l’indivision successorale [AR] [D], ayant été écartée de la succession de son père par le testament, en raison de sa contestation de la donation-partage.
La condition imposant au gratifié de ne pas attaquer en justice la libéralité sous peine d’être privé de sa part dans les biens objets de la libéralité s’imputant sur la quotité disponible doit être qualifiée de clause pénale. Il est de principe qu’une clause pénale insérée dans une libéralité est valable si elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’agir en justice du gratifié.
En l’espèce, alors que l’article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil », le fait de prévoir une exhérédation de Mme [IM] pour l’empêcher de contester la donation-partage de 1981 constitue une atteinte excessive, à son droit d’agir en justice, puisqu’elle aboutit à modifier les droits qu’un héritier réservataire tient de la loi.
Dès lors, cette clause doit être considérée comme non-écrite et peut être soulevée à ce stade de la procédure, s’agissant d’une exception de nullité qui est perpétuelle et qui est invoquée pour faire échec à une demande d’exécution d’un acte juridique.
Il en résulte que les enfants de [O] [D] et de Mme [IM] n’ont pas vocation à venir à la succession de leur grand-père en qualité de légataires universels mais par représentation de leurs parents. Ils n’avaient donc pas à être appelés dans la cause.
Sur le rapport à succession de 2218 actions détenues ensemble par MM. [H] et [O] [D]
[EO] [D] sollicitant de la cour l’homologation du rapport des experts établissant l’existence de dons manuels de 2198 actions, chacun des frères [H] et [O] [D] en ayant reçu 1099, ne remet ainsi plus en cause l’équilibre des libéralités objet de l’acte du 26/12/1981, mais doit être considérée comme limitant sa demande en cause d’appel au rapport de ces 2198 actions.
Le capital de la société anonyme Maison [GN] [D] [33] est composé de 9000 actions, réparties par moitié entre les deux branches des familles [AR] et [T] [D].
Concernant la famille [AR] [D], au moment de l’ouverture du registre des mouvements de titres de la société, 2245 actions sont portées au crédit de [O] et [H] [D] chacun, les 10 dernières actions étant détenues par les époux [T] et [E] [D].
Ces actions ont été toutes cédées à la société [28] le 19/01/2006 au prix unitaire de 3.539,20 euros.
Les intimés se fondent, pour indiquer en avoir toujours été propriétaires, sur un document manuscrit rédigé par [AR] [D] non daté et intulé 'inventaire’ répertoriant la totalité de son patrimoine avec un chiffrage des éléments le composant, où il est indiqué :
«Actions [33] : [AR] [D] : 4500 – 2208 = 2292 × 1000
[H] [D] : 950
[O] [D] : 950
[EO] [D] : 303
[L] [D] : 5
2208 »
Ils ajoutent qu’ils ont racheté à leur soeur 295 actions à la même date que la donation partage, au prix de 193.700 francs, Mme [IM] cédant les 5 actions restantes à son père pour lui permettre de rester administrateur de la société.
Toutefois, aucun élément du dossier ne permet d’accréditer cette vente, aucun justificatif du paiement du prix n étant produit et Mme [IM] contestant avoir été propriétaire d’actions de la société [33].
En réalité, il ne s’est pas agi dans l’inventaire de son patrimoine pour [AR] [D] de retracer une répartition du capital de la société [33], mais d’envisager une hypothèse de cession de ses titres, de façon à éluder une partie de l’impôt sur la fortune. Ce document, à visée uniquement fiscale, ne peut ainsi valoir preuve d’une détention d’actions par les parties. Au demeurant, il n’aurait pu s’agir que de libéralités, rapportables à la succession.
Par ailleurs, les intimés font valoir qu’ils ont acquis de leur père les actions autres que celles données par acte du 26/12/1981, mais là encore, ne produisent aucun élément de preuve à ce sujet.
En revanche :
— le 13/10/2006, [AR] [D] écrivait à sa fille (pièce n° 8 intimés) : 'la cession au groupe [25] à la fois des actions de la SA et des parts de groupement foncier agricole a été le révélateur de la valeur du groupe [33] pour reprendre ton expression (..) En 1981, le cadeau qui était fait à tes deux frères comportait le risque d’être un cadeau empoisonné. Il impliquait qu’il consacrerait toute leur vie à la société. Ce qu’ils ont fait. (..) Le bien immobilier que tu as reçu ne s’est certes pas valorisé dans les mêmes proportions, mais c’est un bien qui ne pouvait se déprécier’ ;
— le 17/11/2006, il lui écrivait à nouveau (pièce E35 appelante) : 'Tes frères ont reçu la pleine propriété des actions [33]. Cette donation de la pleine propriété était parfaitement logique puisqu’ils travaillaient dans la société et que je prenais moi-même du recul par rapport à l’entreprise familiale. Elle présentait par ailleurs l’avantage considérable de faire échapper ces actions à ce qui s’appelait alors l’impôt sur les grandes fortunes à un moment où cet impôt nouveau suscitait les plus vives inquiétudes'.
Il en résulte qu’à aucun moment [AR] [D] ne parle de vente d’actions à ses fils, tout en expliquant à sa fille qu’il leur avait laissé la pleine maîtrise de l’entreprise, ce qui implique une cession totale du capital à MM. [H] et [AR] [D].
Dans ces conditions, les actions autres que celles ayant fait l’objet de la donation partage, au nombre de (2.245 – 1.146) soit 1.099 actions pour chacun des deux frères, seront considérées comme ayant été données par [AR] [D] à ses fils. Elles doivent être en conséquence rapportées à la succession.
Selon l’article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien à l’époque du partage ou, s’il a été aliéné avant celui-ci, en tenant compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation.
Toutefois, s’agissant de titres sociaux, il convient de rechercher l’incidence de la gestion des affaires sociales par les donataires, afin de déterminer si la plus-value des titres entre leur donation et leur cession est imputable ou non à l’activité personnelle des gratifiés, la plus-value qui ne peut être rattachée à leur activité devant profiter à l’ensemble des héritiers.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et notamment du rapport d’expertise et des articles de presse versés aux débats que :
— avant la donation partage, le chiffre d’affaires de la société [GN] [D] [33] était modeste au regard de son évolution future, soit 1.200.000 FF en 1978, 1.400.000 FF en 1979 et 1.200.000 FF en 1980 ;
— en 1983, l’entreprise a fait construire un bâtiment de 4.800 m² ; c’est une fois les nouvelles installations mises en service, c’est à dire à partir des années 1984 et suivantes, que la société a véritablement pris son essort ;
— les deux frères [D] et leurs deux cousins à la tête de l’entreprise, l’ont orientée alors vers l’exportation, avec succés, puisque dès 1998, la société réalisait 70% de ses ventes à l’export, produisait 20.000 hectolitres par an, et employait 41 salariés, après avoir investi en deux années 10 millions de francs dans une cuverie neuve dôtée d’un système de contrôle de température, prévoyant en outre d’acquérir un pressoir pneumatique, ces investissements et la réorientation de la stratégie commerciale faisant passer le chiffre d’affaires à 83 millions de francs ;
— en 2003, il atteignait 17 millions d’euros, avec des ventes de 3,15 millions de bouteilles dans 72 pays, la société se lançant en outre dans l’activité de négoce de vins de Côtes Roties, Condrieu, Saint Joseph ; les salariés étaient au nombre de 62, une nouvelle cuverie créée, un site de stockage de grands vins aménagé dans des galeries historiques, avec organisation de visites;
— en 2007, la presse louait les mérites de [H] [D], le Figaro Magazine le qualifiant de 'visionnaire’ et faisant état d’un important travail d’assemblage des vins, avec des vinifications très longues, une maîtrise du vieillissement en fûts de chêne, l’usage de bouteilles de verre épais et de couleur sombre avec un goulot et un bouchon très longs pour une meilleure conservation;
— au moment de la vente de la société en janvier 2006, 28 vins étaient commercialisés, dont 70% à l’exportation, avec un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros, 120 hectares étant exploités.
Dans ces conditions, si les vins de la maison [D] ont toujours été réputés, c’est postérieurement à la donation des titres que la société a connu son expansion, par une politique commerciale visant le haut de gamme, contribuant ainsi à la reconnaissance par la clientèle, principalement étrangère, à la valorisation des vignobles des Côtes du Rhône. Il ne peut ainsi être soutenue que l’augmentation de la valeur des actions serait due, comme le soutient l’appelante, pour les ¿ au seul effet de croissance de la valeur du foncier viticole, étant observée que celle-ci a bénéficié aux groupements fonciers agricoles, et que cette augmentation de valeur ne peut être comptée une seconde fois au bénéfice de la société [GN] [D] [33].
La plus-value apportée aux actions résulte ainsi de l’activité personnelle des dirigeants de l’entreprise.
Dans ces conditions, les actions données hors acte du 26/12/1981 seront rapportées à l’actif de la succession pour leur valeur à la date de la donation, intervenue entre décembre 1981 et novembre 2004.
Il ne peut être pris comme référence la valeur des actions telles que mentionnée dans l’acte de donation-partage, puisque en réalité il y a eu une sur-valorisation des terres et une sous-valorisation des actions, pour des raisons fiscales, sans que l’équilibre global des parts en soit affecté.
La société [GN] [D] [33] ayant peu évolué entre la donation partage et l’inscription des titres sur le registre des mouvements de titres, en 1984, la cour retiendra la valorisation des parts faite par M. [DF], expert-comptable, à la demande de [AR] [D], après application de trois méthodes différentes, soit 1.060 francs par action, c’est à dire (1.099 actions x 1.060 FF) représentant 1.164.940 Francs ou 177.593,95 euros pour [O] [D] d’une part, et les héritiers de [H] [D] d’autre part, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la demande formée par conclusions du 09/10/2023.
Sur les autres demandes
L’action en recel successoral ayant été déclarée irrecevable, il n’y pas lieu à dommages-intérêts de ce chef.
Compte tenu du sort partagé du litige, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. L’action de Mme [IM] étant déclarée fondée, au moins en partie, il n’y a pas lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par ailleurs, l’intervention d’un notaire est nécessaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [AR] [D].
Maître [CA] [K], de la SAS [K], notaire [Adresse 14] à [Localité 34] sera commis à cet effet.
Enfin, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit n’y avoir lieu à annulation du rapport d’expertise ;
Déclare non écrite la clause pénale stipulée au testament du 13/02/2008 de [AR] [D] instituant légataires universels les petits enfants du testateur en cas de contestation de la donation-partage du 26 décembre 1981 de la part de sa fille [EO] [IM] ;
Dit que les enfants de [O] [D] et de Mme [IM] n’avaient pas à être appelés dans la cause ;
Dit que l’action en rapport des libéralités a été déclarée recevable par le jugement du tribunal de grande instance de Valence du 15/05/2018 confirmé par arrêt du 25/02/2020 ;
Déclare irrecevable l’action en recel successoral ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré Mme [IM] recevable mais mal fondée en sa demande de réduction engagée à l’encontre de la donation-partage du 26 décembre 1981;
Y ajoutant,
Constate que la demande de rapport à succession a été déclarée recevable par le jugement déféré confirmé par arrêt du 25/02/2020 ;
Dit que MM. [O] et [H] [D] ont bénéficié de la part de [AR] [D] de la donation de 1.099 actions chacun de la société [GN] [D] [33] ;
Dit qu’elles sont rapportables à la succession de [AR] [D] ;
Dit qu’en raison de l’industrie personnelle des donataires, la valeur à rapporter doit s’effectuer sur la base de 1.060 francs par action, soit 177.593,95 euros pour [O] [D] d’une part, et la même somme pour Mme [G] [Y], Mmes [A] [D], [RY] [X] et [HD] [XB], d’autre part, outre intérêts au taux légal à compter du 29/10/2023 ;
Commet Maître [CA] [K], de la SAS [K], notaire [Adresse 14] à [Localité 34] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [AR] [D] ;
Commet en qualité de juge chargé de surveiller les opérations de partage le magistrat désigné à cet effet du tribunal judiciaire de Valence ;
Infirme le jugement déréré sur les condamnations au paiement des frais irrépétibles et les dépens;
Dit n’y avoir lieu à dommages-intérêts ni à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
PRONONÇÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière M. C. Ollierou, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
M. C. OLLIEROU, A. BARRUOL
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