Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 15 mai 2025, n° 20/02034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2019, N° 16/627 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 20/02034 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSPC
[H] [E]
C/
S.A. ATTARD TRANS
Copie exécutoire délivrée
le : 15/05/25
à :
— Me Serge DESMOTS, avocat au barreau de NIMES
— Me Marie HASCOËT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/627.
APPELANT
Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Serge DESMOTS, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE
S.A. ATTARD TRANS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie HASCOËT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [E] a été engagé par la société Attars Trans, en qualité de chauffeur routier, à compter du 3 janvier 2012, par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers de marchandises.
A compter du 9 septembre 2013, M. [E] a été placé en arrêt de travail.
Le 7 juin 2016, M. [E] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par courrier du 2 décembre 2016, M. [E] a pris acte de la rupture du contrat de travail en ces termes : 'Rupture du contrat à vos torts : Mr, je vous ai adressé deux courriers, 1 en suivi et 1 en recommandé avec accusé de réception, et à ce jour toujours sans nouvelle.
Je prends acte de votre décision, n’ayant pas reçu de convocation pour une visite de reprise, ou de reprendre le travail, je romps le contrat à vos torts et vous reproche les faits suivants :
Le non-respect d’un travailleur handicapé, reconnu, les heures supplémentaires, les bulletins de salaire, ainsi que tout acte se révélant du tribunal des prud’hommes, dans l’attente des documents de fin de contrat'.
Par jugement rendu le 12 décembre 2019, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
— fixé la moyenne des derniers mois de salaire à 2 306 euros brut,
— dit et jugé que la prise d’acte du contrat de travail par M. [E] en date du 3 décembre 2016 produit les effets d’une démission,
— condamné la société Attars Trans à payer à M. [E] les sommes suivantes :
. 1 495,73 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
. 149,57 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
. 3 369,36 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
. 1 180 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [E] du reste de ses demandes,
— débouté la société Attars Trans du surplus de ses demandes,
— condamné la société Attars Trans aux entiers dépens.
Le 4 février 2020, M. [E] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 août 2024.
Par arrêt du 7 novembre 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats sur la recevabilité des dernières conclusions de l’appelant du 28 août 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 4 novembre 2020 et du 28 août 2024, l’appelant demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Attars Trans à payer à M. [E] les sommes de :
. 1 495,73 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
. 149,57 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
. 3 369,36 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
. 1 180 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la prise d’acte du contrat de travail de M. [E] en date du 3 décembre 2016 produit les effets d’une démission et débouté M. [E] du reste de ses demandes,
Statuant à nouveau :
— condamner la société Attars Trans à payer à M. [E] les sommes de :
. 454,77 euros brut au titre des primes de nuit de janvier 2012 à septembre 2013,
. 45,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
. À titre principal : 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
. À titre subsidiaire : 2 306 euros bruts de rappel de salaire du 2 novembre au 2 décembre 2016,
. 1 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour l’exécution déloyale du contrat de travail,
— ordonner la remise à M. [E] des documents de fin de contrat comportant une date de rupture au 3 décembre 2016,
— condamner la société Attars Trans à payer à M. [E] la somme de 13 836 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [E] en date du 3 décembre 2016 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Attars Trans à payer à M. [E] les sommes de :
. 6 918 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
. 691,80 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
. 1 420,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 15 000 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et y ajoutant,
— condamner la société Attars Trans à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par conclusions du 19 novembre 2024, faisant suite à la réouverture des débats, M. [E] rappelle que ses conclusions du 28 août 2024 sont en tous points identiques aux précédentes notifiées par voie électronique le 4 novembre 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2020, l’intimée demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce que la prise d’acte a produit les effets d’une démission, rejeter les demandes relatives à une prétendue exécution déloyale du contrat de travail, manquement à l’obligation de sécurité de résultat et au travail dissimulé,
Sur le reste :
— réformer le jugement en ce que le conseil a attribué à M. [E] les sommes suivantes :
. 1 495,73 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
. 149,57 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
. 3 369,36 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
. 1 180 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire bien fondé la société Attars Trans en son appel partiel incident,
Statuant à nouveau :
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [E] car infondées,
Par conséquent :
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [E] à payer à la société la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et conformément à l’article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de l’appelant du 28 août 2024
Il résulte des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile que les actes de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être remis à la cour par voie électronique, mais que,
lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui
l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il est constant qu’en matière prud’homale, dans le cadre de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, les règles de la postulation ne s’appliquent pas devant les cours d’appel ; tout avocat peut ainsi représenter une partie devant la chambre sociale quel que soit son barreau de rattachement sans se voir opposer l’absence de postulant.
Il apparaît qu’à la date de la transmission de ses dernières écritures, le 28 août 2024, le conseil
de l’appelant, inscrit au barreau de Nîmes, pouvait accéder au réseau privé virtuel des avocats
de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. En outre, l’appelant ne justifie pas de la communication
à la partie intimée desdites écritures.
Au vu de ces éléments, la cour, par arrêt avant-dire droit du 7 novembre 2024, a réouvert les débats pour que les parties s’expliquent contradictoirement sur la recevabilité des conclusions de l’appelant du 28 août 2024.
En l’absence de motif valable et sous peine d’irrecevabilité, les conclusions de l’appelant du 28 août 2024 auraient dû être remises à la cour par voie électronique. Elles seront donc déclarées irrecevables, la cour se référant dès lors aux conclusions antérieures du 4 novembre 2020.
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur la prescription des demandes de rappel de salaire
La société Attars Trans soulève en premier lieu la prescription des demandes de rappel de salaire, au titre des primes de nuit et des heures supplémentaires, antérieures au 7 juin 2013, la saisine du conseil des prud’hommes datant du 7 juin 2016.
L’article L. 3245-1 du code du travail (article 21 de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013) a réduit le délai de prescription qui était alors de cinq ans à trois ans, en disposant que : 'l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.'
Toutefois, la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi prévoit dans ce même article 21 que 'les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.
A la date de promulgation de cette loi, le 14 juin 2013, le délai de prescription de l’action en rappel de salaire de M. [E], qui était toujours en cours à cette date, s’est donc trouvé réduit à un délai de trois ans à compter de cette date. M. [E] pouvait donc introduire une action en paiement jusqu’au 14 juin 2016, sans que la durée totale n’excède le précédent délai de cinq ans, donc pour une période de temps allant jusqu’au 14 juin 2011.
Les demandes de M. [E] remontant jusqu’à janvier 2012 ne sont donc pas couvertes par la prescription et sont dès lors recevables.
2- Sur la demande relative aux primes de nuit
M. [E] soutient que la prime de nuit, prévue par l’accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit, ne lui a pas été versée, alors même que les tableaux récapitulatifs de sa carte chronotachygraphe font ressortir un temps de service durant la période nocturne. Il critique à ce titre le jugement querellé qui l’a débouté de sa demande d’un montant de 454,77 euros et 45,48 euros au titre des congés payés afférents.
La société Attars Trans rétorque que le taux horaire négocié avec M. [E] a été majoré pour y inclure la prime de nuit, ce que conteste le salarié, qui rappelle que le taux horaire contractualisé correspond le taux horaire minimal pour sa classification conventionnelle.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort de l’article 3 de l’accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit qu’une compensation pécuniaire est prévue pour tout travail effectif au cours de la période nocturne, définie à l’article 1er comme 'la période comprise entre 21 heures et 6 heures'. 'Cette prime horaire est égale à 20% du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150M pris comme référence pour l’ensemble des personnels concernés et quel que soit le secteur d’activité'.
Toutefois, une règle de non-cumul a été introduite, disposant que 'les compensations au travail de nuit prévues par le présent article ne sauraient se cumuler avec toute autre indemnité, prime, majoration du taux horaire, ou repos au titre du travail de nuit attribués dans l’entreprise'.
En l’espèce, le contrat de travail du 3 janvier 2012 prévoit en son article 4 sur la rémunération : 'M. [E] [H] percevra un salaire brut mensuel de 1 456,16 euros pour 152 heures qui lui sera versé avant le 30 de chaque mois civil. Le taux horaire sera de 9,58 '. Ce salaire sera de 2 064,49 euros brut pour 200 heures. Le nombre d’heures effectuées résultera de l’application de la législation en vigueur. M. [E] [H] percevra également des frais de route conventionnels'. Il ressort également des bulletins de salaire de M. [E], délivrés par la société Attars Trans, qu’il a bénéficié du coefficient 150 et d’une rémunération calculée sur la base d’un taux horaire de 9,58 euros jusqu’en décembre 2012, puis de 9,79 euros à compter de janvier 2013.
Or, selon la délibération du CNIC du 23 mars 2011, sur la revalorisation des rémunérations conventionnelles dans le transport routier de marchandises et les activités auxiliaires du transport, le taux horaire minimum était fixé pour le coefficient 150 à 9,58 euros à l’embauche et à 9,77 après deux ans d’ancienneté.
Dès lors, la société Attars Trans ne peut soutenir que M. [E] a bénéficié d’un taux horaire majoré qui comptabiliserait déjà la prime horaire pour travail de nuit, alors que le taux qui lui était appliqué correspondait au taux minimum conventionnel. La société Attars Trans ne démontre nullement avoir versé par ailleurs la prime due à M. [E], en application de l’accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit.
Le tableau récapitulant les heures effectuées de nuit mensuellement entre janvier 2012 et septembre 2013 n’est pas discuté par l’employeur. Il sera donc fait droit à la demande de M. [E] d’un rappel de prime de nuit pour un montant de 454,77 euros et 45,48 euros au titre des congés payés afférents.
2- Sur la demande relative aux heures supplémentaires réalisées mais non rémunérées
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le juge ne peut rejeter une demande en paiement d’heures supplémentaires aux motifs que les
éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande. Il ne peut se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés et que l’employeur est tenu de lui fournir.
Parce que le préalable pèse sur le salarié et que la charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties, le salarié n’a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision afin que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.
Les parties s’accordent que le fait que les heures réalisées au-delà de 43 heures hebdomadaires doivent être majorées à 50%. M. [E] soutient que l’employeur lui doit encore 1 495,73 euros bruts à ce titre et produit :
— un tableau récapitulant les heures de conduite, à partir de sa carte n°10000003268770, mentionnant précisément les heures de conduite, de travail, de repos, de 'dispo’ quotidiennement et récapitulant mensuellement les heures supplémentaires réalisées,
— les relevés chronotachygraphes quotidiens mentionnant les enregistrement précis de la carte de conduite, avec les précises correspondant aux plages de conduite, de travail, de repos et l’immatriculation du véhicule utilisé,
— un deuxième tableau récapitulatif mentionnant les heures supplémentaires réalisées rémunérées et non encore payées.
La société Attars Trans conteste le premier tableau proposé par le salarié, en faisant valoir d’une part que le temps de conduite enregistré sur sa carte pourrait correspondre à une conduite en dehors de son temps de travail et d’autre part qu’il comprend des approximations.
En l’occurrence, les pièces présentées par le salarié mentionnent, pour chaque jour de travail, à partir de sa carte de conduite, le nombre d’heures effectuées et les heures précises de travail du salarié. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, sur lequel pèse le contrôle du temps de travail de son salarié, de produire ses propres éléments en réponse.
La société Attars Trans se borne à critiquer les éléments fournis par M. [E]. Pour autant, sauf à faire reposer sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires, ce contrairement aux règles de preuve applicables en la matière, la critique des éléments de M. [E] ne dispense pas l’employeur, tenu de procéder au contrôle du temps de travail de son subordonné, de fournir ses propres éléments. Or, la société Attars Trans ne produit qu’une seule pièce intitulée 'décompte conducteur juin juillet août 2013'. Ce décompte correspond d’ailleurs en tous points aux relevés quotidiens produits par le salarié.
La cour dispose par conséquent d’éléments suffisants pour retenir l’accomplissement d’heures supplémentaires, qui seront évaluées, après analyse des pièces produites, au nombre d’heures énoncé par le salarié.
Le jugement querellé sera dès lors confirmé en ce qu’il a condamné la société Attars Trans à verser à M. [E] les sommes de 1 495,73 euros au titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées mais non rémunérées et 149,57 euros au titre des congés payés afférents.
3- Sur la demande relative à l’indemnité compensatrice de congés payés
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L. 3141-26 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le contrat de travail est rompu, le salarié qui n’a pas pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d’après les dispositions de l’article L 3141-22 à L 3141-25 du même code.
L’article L 3141-3 prévoit que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur et que la durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
L’indemnité compensatrice de congés payés a la nature d’un salaire.
En l’espèce, M. [E] sollicite la confirmation du jugement, qui a condamné la société Attars Trans à lui verser la somme de 3 369,36 euros, correspondant :
— au solde de 25 jours restant dû au moment de son arrêt de travail en septembre 2013, déduit de la somme de 928,29 euros qu’il a déjà perçue à ce titre,
— aux 30 jours qu’il a acquis durant son arrêt de travail consécutif à un accident de travail, entre octobre 2013 et septembre 2014.
La société Attars Trans rétorque que M. [E], qui était en arrêt lié à une rechute liée à un précédent accident de travail intervenu chez un autre employeur, n’a pas acquis de congés payés durant son absence. Elle affirme par ailleurs que le salarié a été rempli de ses droits, en étant indemnisé, au moment du solde de tout compte, à hauteur de 11 jours.
Le bulletin de salaire édité par la société Attars Trans pour le mois de septembre 2013 fait ressortir un solde de 25 jours, 15 jours au titre de l’année N-1 et 10 jours au titre de l’année en cours. Il n’est par ailleurs pas contesté que le salarié n’a perçu au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés que la somme de 928,29 euros, qui est mentionnée dans le bulletin de paie de décembre 2016, et qui correspond, selon les conclusions de l’employeur, à 11 jours de congés payés.
Ce faisant, la société Attars Trans se montre défaillante pour expliquer comment elle s’est libérée de son obligation de payer les 14 jours de congés payés restant dus. La somme réclamée par le salariée, à savoir 1 025,19 euros, doit par conséquent être mise à la charge de l’employeur.
S’agissant des congés payés acquis durant l’arrêt maladie de M. [E], la cour rappelle qu’il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période.
Il s’ensuit que, s’agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.
Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur, il incombe au juge national d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.
Il convient par conséquent d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L.3141-3 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, d’autre part, d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi nº 2024-364 du 22 avril 2024, en ce qu’elles limitent à une durée ininterrompue d’un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congé payé au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
En conséquence, il y a lieu de considérer que M. [E] a acquis des jours de congés payés durant son arrêt de travail, comme il le sollicite à hauteur de 30 jours.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné la société Attars Trans à lui verser la somme de 3 369,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
4- Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code précise que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il ressort de l’article L.4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
M. [E] reproche à ce titre à la société Attars Trans de ne pas avoir organisé de visite médicale d’embauche ni aucune visite médicale de reprise après son arrêt de travail qui a débuté le 9 septembre 2013. En réplique à la société Attars Trans qui assure qu’une visite a été planifiée le 30 janvier 2012, suite à son embauche le 3 janvier 2012, M. [E] rétorque qu’il n’a été destinataire d’aucune convocation et qu’il était ce jour-là affecté à d’autres tâches, comme en témoigne son relevé chronotachygraphe. En 2016, il n’a reçu aucune réponse de son employeur à son courrier daté du 4 novembre, l’informant de la fin de son arrêt de travail et de sa disposition à reprendre ses fonctions. Il aurait contacté le 2 décembre 2016 la médecine du travail, qui lui aurait indiqué qu’aucune visite de reprise n’avait été sollicitée par l’employeur.
La société Attars Trans répond en premier lieu que cette demande doit être écartée comme étant nouvelle en cause d’appel, puis au fond, que le salarié ne démontre aucun manquement de la société, ni aucun préjudice. Elle produit, sans évoquer ces pièces dans sa motivation :
— une facture émanant de la Santé au travail – Provence relative à une visite médicale organisée le 30 janvier 2012 pour M. [E], visite à laquelle le salarié était absent,
— un courrier daté du 6 décembre 2016, en vue d’une convocation à visite médicale de reprise le 8 décembre 2016.
La cour observe en premier lieu que le conseil des prud’hommes était déjà saisi d’une demande d’indemnisation du préjudice résultant d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, en raison de l’absence de visite médicale organisée. Il ne s’agit donc pas d’une demande nouvelle au stade de l’appel. Cette demande est par conséquent recevable.
Au fond, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité et respecter les prescriptions relatives à l’organisation d’une visite à l’embauche puis d’une visite de reprise.
S’agissant de la visite à l’embauche, l’article R 4624-10 du code du travail, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2012, dispose que 'le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail'.
Or, s’il est acquis que le service de médecine du travail a effectivement été saisi par l’employeur, en vue de l’organisation de la visite d’embauche, la société Attars Trans ne démontre pas en avoir informé son salarié, qui a travaillé ce jour de 8h13 à 21h53, ainsi que cela résulte de son relevé de carte conducteur. Le manquement à ce titre est donc établi.
S’agissant de la visite de reprise, il résulte de l’article R 4624-22 du code du travail, alors en vigueur que 'le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail:
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel'.
En l’espèce, la convocation adressée par l’employeur à son salarié date du 6 décembre 2016, postérieurement à son courrier de prise d’acte du 2 décembre 2016.
M. [E] soutient avoir pourtant adressé les courriers suivants à son employeur pour l’informer de la fin de son arrêt de travail :
— un courrier daté du 2 octobre 2016 (en réalité du 2 novembre 2016), intitulé 'fin des ijss’ : 'Je vous adresse ce courrier pour vous informer que je me tiens à votre disposition',
— l’historique de suivi du courrier mentionnant 'distribué’ le 7 novembre 2016,
— un courrier daté du 21 novembre 2016 : 'Je vous ai adressé le 2/11/2016 un courrier en suivi dont le numéro est 1Y00195090251. Dans ce courrier, je vous ai informé que j’étais à votre disposition pour la reprise du travail car je n’ai plus d’arrêt de travail, donc à ce jour, je suis très surpris de votre silence, et souhaite avoir de vos nouvelles rapidement',
— l’historique de suivi du courrier mentionnant 'distribué’ le 24 novembre 2016.
Il en résulte que les courriers adressés par le salarié à la société Attars Trans, pour l’informer de sa volonté de reprendre son poste, ont été distribués à l’employeur, qui aurait dû saisir la médecine du travail, afin qu’une visite de reprise puisse être organisée.
Toutefois, en cas de non-respect par l’employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise, le salarié doit, pour être indemnisé, démontrer l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, M. [E] sollicite, s’agissant de l’absence de visite médicale de reprise, l’indemnisation de son préjudice financier, en ce qu’il a perdu le bénéfice de son salaire. Toutefois, la demande relative au rappel de salaire repose sur un fondement juridique distinct, et ne peut être formulée au titre de l’indemnisation d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
S’agissant de la visite initiale, M. [E] fait valoir que la comptabilité du poste de travail avec son état de santé aurait dû être vérifiée lors de cette visite de prévention et d’information, alors qu’il avait déjà subi un accident du travail en 1990 et a été victime d’une rechute dans le cadre de ces nouvelles attributions le 9 septembre 2013. Il verse les pièces suivantes :
— un courrier adressé à son employeur le 22 juin 2013 : 'de ne pas tenir compte des travailleurs handicapés, ainsi que le poste de travail pas adapté',
— un courrier adressé à son employeur le 1er octobre 2013 : 'Je vous adresse la copie des arrêts de travail, et aussi la copie de la lettre transmise à la sécurité sociale, les informant du dysfonctionnement administratif de la société, comme les visites à l’embauche, la non prise en compte du travailleur handicapé que je suis, dès lors de mon entretien d’embauche je vous ai informé de mon état, (…)',
— un arrêt de travail d’accident de travail de rechute du 4 septembre 2013,
— l’attestation de l’assurance maladie mentionnant un accident du travail du 25 mai 1990,
— une notification de décision d’accord de la reconnaissance de travailleur handicapé du 26 novembre 2013.
Eu égard aux antécédents de M. [E], la visite d’information et de prévention aurait pu déceler une éventuelle incompatibilité entre ses nouvelles fonctions et son état de santé et prévenir tout risque de rechute, comme cela est survenu quelques mois seulement après son embauche. Le préjudice est ainsi démontré et sera réparé à hauteur de 2 000 euros, par infirmation du jugement querellé.
5- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’article L 1222-1 du code du travail commande que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l’employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
M. [E] reproche à la société Attars Trans une exécution déloyale du contrat de travail, en ce que :
— l’employeur l’a radié d’Apicil prévoyance au moyen d’une fausse déclaration de radiation comportant sa signature falsifiée,
— l’employeur s’est abstenu de communiquer spontanément les documents à destination de l’organisme de prévoyance à la suite de la notification du titre de pension d’invalidité de M. [E] du 15 septembre 2016,
— l’employeur n’a pas tenu à sa disposition les documents de fin de contrat.
Sur le premier manquement, M. [E] rappelle qu’il a été amené à déposer une plainte pénale pour faux et à saisir le conseil de prud’hommes en référé, qui a ordonné l’annulation de la radiation et sa réintégration dans ses droits auprès d’Apicil prévoyance avec effet rétroactif au 1er janvier 2015, par jugement du 13 janvier 2016.
La société Attars Trans rétorque que cette accusation est mensongère, sa plainte n’ayant d’ailleurs donné lieu à aucune poursuite et qu’en tout état de cause, le salarié ne démontre pas en avoir subi un préjudice.
La cour note, à la lecture du courrier du procureur de la république du 4 septembre 2018, que la plainte pénale a en effet été classée sans suite le 19 avril 2016, au motif que les poursuites seraient non proportionnées ou inadaptées. Par ailleurs, le jugement du conseil de prud’hommes du 13 janvier 2016 démontre que la radiation n’était pas justifiée, que l’existence d’un faux ait été ou non démontrée. Cependant, M. [E] ayant été réintégré dans ses droits de manière rétroactive, il ne justifie pas d’un préjudice lié à ce manquement.
Sur le deuxième manquement, M. [E] produit le courrier de notification du 15 septembre 2016, le courrier qu’il a adressé à la société Attars Trans le 27 décembre 2016 lui demandant de remplir et de retourner l’attestation employeur et le courrier de réponse de la société Attars Trans du 11 avril 2017 lui renvoyant cette attestation employeur. Si ce délai peut être considéré comme tardif, M. [E] n’explique pas quel préjudice il en aurait subi.
Enfin, s’agissant de la communication des documents de fin de contrat, M. [E] souligne qu’il a dû saisir le conseil de prud’hommes en référé, pour obtenir lesdits documents. Or, il ressort des pièces produites que l’employeur a adressé le solde de tout compte à M. [E] dès le 27 décembre 2016. A nouveau, M. [E] ne justifie d’aucun préjudice lié à la réception décalée des documents de fin de contrat.
Le jugement querellé qui a débouté M. [E] de ses demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail sera dès lors confirmé.
6- Sur la demande au titre du travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 du même code ajoute : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il résulte des motifs qui précèdent que la cour a retenu l’existence d’heures supplémentaires non-rémunérées et non-déclarées sur les bulletins de salaire produits par M. [E].
L’intention de dissimuler est caractérisée par la mention d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli sur les bulletins de salaire antérieurs, ce que l’employeur ne pouvait ignorer alors qu’il disposait quotidiennement des relevés chronotachygraphes de son salarié.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande en reconnaissance et indemnisation d’un travail dissimulé. Au regard de la rupture du contrat de travail, M. [E] peut prétendre à l’indemnisation forfaitaire d’un montant de 13 836 euros.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement de l’employeur d’une telle gravité qu’ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, et il convient d’examiner tous les manquements de l’employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés par écrit.
Si les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont d’une telle gravité qu’ils empêchent la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci au jour de la décision sauf si celui-ci a déjà été interrompu. Cette rupture produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au bénéfice pour le salarié de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d’une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés sur préavis.
M. [E] invoque les manquements suivants et sollicite que la rupture emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— l’absence de paiement des primes de nuit,
— l’absence de paiement d’une partie des heures supplémentaires accomplies,
— l’absence de visite médicale d’embauche,
— l’absence de visite médicale de reprise,
— la radiation illicite de l’organisme de protection sociale complémentaire,
— l’absence de communication des formulaires à destination de l’organisme de prévoyance,
— la mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli,
— la soustraction intentionnelle aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.
La cour a retenu que plusieurs de ces manquements étaient caractérisés, et notamment l’absence de visites médicales d’embauche et de reprise et le non-paiement d’une partie de la rémunération à laquelle M. [E] pouvait prétendre.
Or, l’absence de visite médicale d’embauche courant janvier 2013 constitue un manquement ancien qui n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail. Il en est de même de l’absence de versement des primes de nuit et d’une partie des heures supplémentaires, alors que M. [E] en avait déjà conscience, avait évoqué ce point dans un courrier adressé à la société Attars Trans et a pour autant poursuivi l’exécution du contrat de travail. La cour observe en outre que les montants évoqués sont relatifs, dès lors qu’ils atteignent la somme de 2 145,55 euros, soit moins d’un mois de salaire.
S’agissant de la visite médicale de reprise, la cour rappelle que le salarié aurait parallèlement pu solliciter une visite de reprise auprès du service compétent, en raison de la carence de l’employeur. Ce manquement ne peut dès lors empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
Aucun des autres manquements évoqués ne constituant un événement suffisamment grave justifiant une rupture immédiate du contrat de travail, la cour en conclut que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission, par confirmation du jugement querellé. M. [E] sera dès lors débouté de ses demandes au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Attars Trans sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros.
La société Attars Trans sera dès lors déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Déclare irrecevables les conclusions transmises par M. [E] le 28 août 2024,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté M. [E] de ses demandes relatives à la prime de nuit, à l’indemnisation de l’obligation de sécurité et au travail dissimulé,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Attars Trans à verser à M. [E] les sommes suivantes :
— 454,77 euros au titre des primes de nuit,
— 45,48 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros au titre de l’indemnisation du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 13 836 euros au titre du travail dissimulé,
Y ajoutant,
Condamne la société Attars Trans aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Attars Trans à payer à M. [E] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Attars Trans de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- SALAIRES Techniciens et agents de maitrise Avenant n° 75 du 14 novembre 2001
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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