Irrecevabilité 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 18 nov. 2024, n° 24/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00204 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6GM
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 Novembre 2024
DEMANDEUR :
M. [E] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Raphaël SALZMANN, avocat au barreau de ROANNE
DEFENDEUR :
M. [G] [S] [X] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sophie WINDEY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Audience de plaidoiries du 04 Novembre 2024
DEBATS : audience publique du 04 Novembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 18 Novembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [U] a acquis le 3 octobre 2019 auprès de M. [E] [H] un véhicule d’occasion Renault Mégane pour la somme de 11 500 € qui a connu une panne trois mois après.
Par acte du 30 mai 2022, M. [U] a assigné M. [H] devant le tribunal judiciaire de Roanne aux fins de résolution de la vente et de condamnation.
Par jugement contradictoire du 22 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Roanne a notamment :
— condamné M. [H] à restituer à M. [U] le prix de vente soit 11 500 € en contrepartie de la restitution du véhicule par M. [U],
— condamné M. [H] à payer à M. [U] :
la somme de 215 € au titre des frais d’immatriculation du véhicule,
la somme de 7 488,50 € de dommages et intérêts,
— condamné M. [H] aux dépens, qui comprennent ceux des procédures de référé et les frais de l’expertise judiciaire, et à payer à M. [U] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [H] a interjeté appel du jugement le 22 août 2024.
Par acte du 14 octobre 2024, M. [H] a assigné en référé M. [U] devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire, à titre infiniment subsidiaire d’obtenir l’autorisation de consigner les condamnations pécuniaires s’élevant à la somme de 24 769,39 € auprès de la Caisse des dépôts et consignation et en tout état de cause de juger que les dépens du présent référé suivront le sort du principal.
A l’audience du 4 novembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, comparantes et régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, M. [H] soutient, au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile, l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement en ce qu’il a retenu que le défaut du véhicule présentant les caractéristiques d’un vice caché lui était entièrement imputable alors que l’expert judiciaire a conclu à un dysfonctionnement du système d’injection, de façon très majoritaire, à hauteur de 75 %.
Il reproche au tribunal d’avoir considéré que le rôle causal de la défaillance du système d’injection dans la formation de calamine ne serait pas démontré par l’expert judiciaire.
Il estime que la défaillance constitue un défaut de conception affectant tous les véhicules du moteur 1.2 TCE tel que celui monté sur le véhicule litigieux et que ce défaut de conception est parfaitement connu du constructeur Renault.
Il fait valoir que l’exécution provisoire du jugement aurait des conséquences manifestement excessives au plan économique car il est père de deux enfants en bas âge et ses revenus mensuels moyens ne dépassent pas 2 764 € tandis que le cumul des condamnations pécuniaires s’élève à 24 769,39 €.
Il relève que M. [U] n’offre aucune garantie sur sa capacité à rembourser les fonds qui pourraient lui être versés à titre provisoire en cas de réformation du jugement ni sur sa capacité à restituer le véhicule en bon état extérieur et intérieur.
Il précise aussi que ces conséquences se sont révélées postérieurement à la décision de première instance querellée puisqu’il ne s’attendait pas à devoir supporter l’intégralité des condamnations pécuniaires, le quantum ne devant pas excéder 25 % de ces sommes en considération des conclusions de l’expert judiciaire.
A titre subsidiaire, il sollicite l’autorisation de consigner les sommes mises à sa charge au visa de l’article 521 du Code de procédure civile afin de sécuriser le parcours judiciaire entre les parties et de prévenir les difficultés d’exécution au cas où une infirmation du jugement querellé venait à être prononcée.
Par ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 25 octobre 2024, M. [U] demande au délégué du premier président de :
— à titre principal :
dire et juger irrecevable M. [H] en ses prétentions,
débouter conséquemment M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
ordonner le maintien de l’exécution provisoire du jugement rendu le 22 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Roanne,
— à titre subsidiaire :
débouter purement et simplement M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
ordonner le maintien de l’exécution provisoire du jugement rendu le 22 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Roanne,
— en tout état de cause :
rejeter la demande de consignation des condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de M. [H],
condamner M. [H] à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
D’une part, M. [U] expose que M. [H] n’a jamais fait valoir d’observation sur l’exécution provisoire en première instance et qu’aucune des conséquences citées par ce dernier ne sont apparues postérieurement au jugement puisque sa situation financière telle que décrite existait antérieurement au jugement contesté, que le schéma famillial n’a pas été modifié et que l’avis d’imposition est relatif aux ressources 2023 de la famille, soit à la situation existant l’année précédant l’année du jugement.
Il indique qu’il n’est pas démontré une aggravation de sa propre situation économique. Il énonce que ses demandes lui ont été exposées et soutenues au cours de la longue procédure judiciaire entamée dès le 1er trimestre de l’année 2020, lui laissant ainsi le temps de se préparer à cette éventualité et de pallier la faiblesse alléguée de ses facultés contributives.
D’autre part, M. [U] refute l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement car M. [H] n’apporte aucune nouvelle pièce à son argumentation et se contente de reprendre les termes du rapport d’expertise exploité en première instance.
Il fait état de ce que la question de la garantie par la société Renault soulevée par M. [H] n’est pas un moyen de réformation dans les rapports contractuels entre les parties. Il souligne que cela fait 4 ans et demi qu’il ne peut pas utiliser le véhicule acheté et qu’ainsi l’exécution provisoire, de droit, se justifie particulièrement.
Enfin, s’agissant de la demande de consignation, M. [U] répond avoir engagé des frais non négligeables concernant le véhicule, et notamment pour le stocker, outre les frais de la procédure en cours.
Dans ses dernières conclusions envoyées au greffe par RPVA le 30 octobre 2024, M. [H] demande au délégué du premier président de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 22 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Roanne,
— à titre infiniment subsidiaire, l’autoriser à consigner les condamnations pécuniaires s’élevant à la somme de 24 769,39 € auprès de la Caisse des dépôts et consignation
— en tout état de cause :
débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens du présent référé.
Il rappelle que même si la société Renault n’a pas la qualité de venderesse dans le cadre de la transaction formalisée avec M. [U], l’action résolutoire résultant d’un défaut de conformité ou d’un vice caché se transmet avec la chose livrée, que M. [U] dispose d’une action directe de nature contractuelle à la fois contre le vendeur intermédiaire mais aussi contre le constructeur, vendeur originaire et que lui-même a la faculté d’agir contre le vendeur originaire, à savoir le constructeur Renault, aux fins de garantie des condamnations prononcées contre lui en faveur du sous-acquéreur.
M. [H] souligne qu’il n’a pas réussi à obtenir la nouvelle adresse de M. [U] pour l’assignation pour la présente audience malgré les multiples sollicitations à l’encontre de ce dernier et de son avocat et que le commissaire de justice a dû dresser un procès-verbal selon l’article 659 du Code de procédure civile. Il s’interroge sur la domiciliation de M. [U] chez ses parents dans ses conclusions en réponse, manifestement pour les seuls besoins de la cause et sur son activité de soldat, 1er régiment d’infanterie de marines dont il ne justifie pas.
Il fait valoir que le comportement suspect et la propension à la dissimulation de M. [U] suscitent les plus grandes inquiétudes sur sa capacité à restituer les fonds en cas de réformation de la décision querellée et font peser sur le débiteur un risque très élevé et inacceptable de non-restitution de fonds, mis à jour postérieurement à la déclaration d’appel, au moment de l’initiation de la présente instance de référé.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Attendu que l’article 514-3 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er que «En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.» ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de ce texte, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
Attendu que M. [U] relève au visa de ce texte que le demandeur, qui n’a pas présenté d’observations sur l’exécution provisoire devant le tribunal judiciaire, défaille à établir des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à sa décision ;
Attendu que M. [H] n’a pas contesté être demeuré silencieux sur l’exécution provisoire devant le tribunal judiciaire de Roanne et il ne ressort pas de la décision rendue par cette juridiction que de telles observations lui auraient été présentées ;
Que pour être recevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, M. [H] a la charge d’établir l’existence de conséquences manifestement excessives révélées depuis le jugement de première instance ;
Attendu, tout d’abord, que M. [H] est infondé à se prévaloir d’une quelconque surprise sur l’ampleur de ses condamnations alors qu’elles font suite à des prétentions qu’il connaissait depuis la délivrance de l’assignation par M. [U], sa propre évaluation de leur caractère bien ou mal fondé étant inopérante à le dispenser de présenter des observations sur l’exécution provisoire devant le juge de première instance ;
Attendu que comme l’a relevé M. [U], le demandeur ne peut mettre en avant sa situation familiale et financière, qui n’a connu aucun changement depuis la période antérieure à la décision entreprise, pour venir au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, cette capacité financière dite limitée ne lui ayant pas été révélée depuis le 22 juillet 2024 ;
Attendu qu’il soutient l’existence d’un comportement suspect de M. [U] et une propension à la dissimulation de ce dernier qu’il dit avoir découverts postérieurement à la décision du tribunal judiciaire de Roanne et au moment de la délivrance de son assignation en arrêt de l’exécution provisoire ;
Que M. [H] met ainsi en avant ses craintes de connaître des difficultés de remboursement par M. [U] en cas d’infirmation du jugement dont appel ;
Attendu que les changements récents d’adresse de M. [U], pour avoir rendue plus complexe la délivrance de l’assignation en arrêt de l’exécution provisoire, sont dits comme manifestant ces risques inhérents à une éventuelle difficulté de restitution des fonds versés dans le cadre de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il résulte des conclusions de M. [H] en première instance, produites par M. [U] que ce dernier y est noté comme ayant la profession d’aide-menuisier, alors qu’il affirme dans le cadre de la présente instance être fusilier marin ; qu’il se domicilie actuellement chez ses parents ;
Attendu que la lecture de ces mêmes écritures révèle que M. [H] a alors recherché la garantie du constructeur Renault et ne s’opposait qu’à la demande de dommages et intérêts de M. [U] au titre du préjudice moral et de jouissance ; qu’il est ainsi mal fondé à se prévaloir d’un risque de non couverture de ses condamnations par ce constructeur dans le cadre de l’appel et à mettre en avant une incertitude sur les capacités financières propres de M. [U] dont il ne tente pas de dire qu’elles aient connues une évolution péjorative depuis le jugement dont appel ;
Que ce dernier met d’ailleurs en avant une meilleure garantie tenant à la stabilité actuelle de son emploi et de son salaire ;
Attendu que M. [H] défaille ainsi à rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives révélées depuis que le tribunal judiciaire de Roanne a statué et sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est déclarée irrecevable ;
Que cette fin de non recevoir interdit au juge de la rejeter ensuite, sans commettre un excès de pouvoir et en outre, l’exécution provisoire de droit assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Roanne n’a pas à faire l’objet d’un quelconque maintien, le premier président n’ayant les pouvoirs juridictionnels que de prononcer son arrêt ou son aménagement ;
Attendu que cette demande tendant au prononcé du maintien de l’exécution provisoire est déclarée irrecevable ;
Sur la demande subsidiaire de consignation
Attendu qu’aux termes de l’article 521 du Code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;
Que le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n’ayant comme charge que d’invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n’a pas pour effet d’arrêter l’exécution provisoire mais d’empêcher sa poursuite ;
Attendu que M. [H] soutient cette demande subsidiaire sur les capacités de restitution de M. [U] qu’il présume limitées tant en lui reprochant de ne pas produire de justifications de sa situation professionnelle actuelle ;
Qu’il doit être rappelé que si le défendeur a l’obligation de contribuer à la manifestation de la vérité, il n’a aucune charge de la preuve de sa capacité de remboursement ;
Attendu que tout en faisant d’abord état de conséquences manifestement excessives dites susceptibles d’être consécutives au paiement des condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit, M. [H] ne craint pas de se contredire en sollicitant l’autorisation d’en consigner le montant ;
Attendu qu’en l’espèce, le libellé même de la décision du tribunal judiciaire de Roanne conditionne le remboursement du prix de vente du véhicule à la restitution de ce dernier, ce qui ne permet pas d’envisager une consignation de son montant conduisant à maintenir le véhicule litigieux entre les mains de M. [U] ;
Attendu que M. [U] n’est d’ailleurs pas discuté en ce qu’il met en avant le coût généré par le nécessaire gardiennage du véhicule et en outre il relève avec pertinence que ce véhicule est inutilisable depuis de longues années et immobilise financièrement son prix ;
Attendu que l’absence de précisions fournies par M. [U] sur ses revenus actuels doit conduire en revanche à sécuriser les rapports financiers entre les parties concernant la partie des condamnations dépassant le prix du véhicule à rembourser, à l’exclusion des dépens arbitrés par le juge de première instance ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande de consignation en retenant un motif légitime conduisant à autoriser M. [H] à consigner les condamnations suivantes :
— la somme de 7 488,50 € de dommages et intérêts,
— la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
soit au total 9 488,50 € ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que M. [H] succombe en grande partie et doit supporter les dépens de la présente instance en référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 22 août 2024,
Déclarons M. [E] [H] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, et M. [G] [U] irrecevable en sa demande tendant au maintien de cette exécution provisoire,
Faisant droit partiellement à la demande de consignation,
Autorisons M. [E] [H] à consigner la somme de 9 488,50 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,
Disons que l’exécution provisoire pourra être reprise par le créancier concernant les montants à consigner à défaut de couverture de la consignation fixée,
Condamnons M. [E] [H] aux dépens de la présente instance en référé et à verser à M. [G] [U] une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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