Infirmation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 15 mai 2025, n° 23/02021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 16 mai 2023, N° 23/00098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PROVENCE GOUDRONNAGE c/ S.A.S., S.C.I. FOSEF, SARL PERRINE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02021 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3H2
VH
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
16 mai 2023
RG:23/00098
S.A.S. PROVENCE GOUDRONNAGE
C/
S.C.I. FOSEF
[B]
Copie exécutoire délivrée
le
à :Sarl Perrine Coru
Me Pentz
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS en date du 16 Mai 2023, N°23/00098
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats (en présence de Mme [M] [O], greffère stagiaire) et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. PROVENCE GOUDRONNAGE immatriculée au RCS d’Avignon sous le n° 398 809 459 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège en redressement judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Perrine CORU de la SARL PERRINE CORU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
SCI FOSEF, Société civile immobilière, immatriculée au RCS de AVIGNON sous le n° 339 744 112 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Martine PENTZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTERVENANT
Me [E] [B] mandataire judiciaire de la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE suivant jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 3 juillet 2024 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Perrine CORU de la SARL PERRINE CORU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Février 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 15 Mai 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI Fosef est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 5] sur la commune d'[Localité 6] (Vaucluse).
Courant 2016, elle a confié à la SAS Provence goudronnage des travaux sur son immeuble portant notamment sur l’aménagement d’une plateforme avec la pose d’un enrobé.
La prestation a été réceptionnée sans réserve le 26 juillet 2016 et intégralement payée.
Se plaignant de désordres tenant notamment à des fissurations au niveau de l’enrobé et à la présence d’abondantes herbes (prêle), la SCI Fosef a, par acte du 9 juillet 2019, fait assigner en référé la SAS Provence goudronnage pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 31 juillet 2019, M. [J] a été désigné en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 18 mai 2020.
Par acte du 10 octobre 2022, la SCI Fosef a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Carpentras, la société Provence goudronnage afin principalement d’obtenir sa condamnation à effectuer les travaux de réfection des désordres invoqués ou, à défaut, sa condamnation au paiement de la somme de 55 062 euros correspondant au coût desdits travaux à entreprendre, outre des dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à l’altération de son image vis-à-vis de ses locataires.
Le tribunal judiciaire de Carpentras, par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2023, a :
— Condamné la société Provence goudronnage à payer à la SCI Fosef la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— Condamné la société Provence goudronnage aux dépens de l’instance, incluant le coût de l’expertise confiée à M. [J] par la juridiction des référés,
— Condamné la société Provence goudronnage à payer à la SCI Fosef la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté le surplus des demandes de la société Fosef.
Le premier juge a considéré que la nature des désordres litigieux était acquise, la prestation commandée étant envahie par la végétation et se dégradant.
Ayant relevé que la société mise en cause ne comparaissait pas, il a estimé qu’il n’était pas opportun de prononcer à son encontre une condamnation à exécuter une obligation de faire.
Il a indiqué que la somme de 55 062 euros sollicitée à titre subsidiaire par la SCI Fosef apparaissait dans le pré-rapport de l’expert judiciaire mais que ce dernier avait modifié ses analyses sur ce point en concluant que « la réfection totale des enrobés ne s’impose pas sauf pour la zone du parking handicapé, actuellement dégradé, pour une surface d’environ 30 m² », et en critiquant un défaut d’entretien imputable au demandeur.
Il a relevé que l’expert, sans être contredit, a constaté que l’épaisseur de l’enrobé dense à chaud n’était pas conforme aux stipulations contractuelles et que, quand bien même cette situation serait sans lien avec la prolifération des végétaux, elle s’analysait en une violation des obligations contractuelles.
Il a ajouté qu’il apparaissait que le géotextile utilisé n’était pas adapté et que c’était à bon escient que l’expert avait fait observer que la présence du végétal, prêle des champs, dans les environnements immédiats des parcelles sur lesquelles elle est intervenue aurait dû amener la société Provence goudronnage à conseiller à son client des traitements préventifs ou postérieurement en assurant un entretien rigoureux.
Il a considéré que, certes, nul ne pouvait affirmer que cela aurait indubitablement fait obstacle aux désordres mais qu’il y avait là une perte de chance qu’il convenait d’indemniser.
Il a jugé qu’au regard de tous ces chefs de préjudice, la société Provence goudronnage devait être condamnée à verser à la SCI Fosef des dommages-intérêts à hauteur de la somme de 25 000 euros, mais il a considéré que la lecture du rapport de M. [J] révélant que les lieux n’étaient pas occupés, la SCI Fosef ne pouvait se plaindre d’une dégradation de son image auprès de ses locataires.
Par acte du 13 juin 2023, la société Provence goudronnage a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par jugement du tribunal de commerce d’Avignon en date du 3 juillet 2024, la société Provence goudronnage a été placée en redressement judiciaire.
Le 13 août 2024, l’ordonnance de clôture du 22 août 2024 a été révoquée et le dossier a été renvoyé à la mise en état du 5 novembre 2024 pour permettre à la SCI Fosef d’assigner en intervention forcée le mandataire judiciaire de la SAS Provence goudronnage qui n’entend pas intervenir volontairement.
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2024, la SCI Fosef a assigné en intervention forcée Maître [B] [E], mandataire judiciaire de la SAS Provence goudronnage, désigné par jugement du tribunal de commerce d’Avignon en date du 3 juillet 2024 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société Provence goudronnage.
La SCI Fosef a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire, Maître [B] [E], en date du 24 juillet 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 13 février 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la SAS Provence goudronnage, appelante, et Maître [E] [B], intervenant forcé, mandataire judiciaire désigné par jugement du tribunal de commerce d’Avignon en date du 3 juillet 2024 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société Provence Goudronnage, demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a condamné la société Provence goudronnage :
* à payer une somme de 25.000 euros de dommages et intérêts,
* aux dépens incluant les frais d’expertise,
* à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclarer la société Fosef prescrite ou forclose,
— Débouter la société Fosef de l’ensemble de ses demandes, fins, et moyens à l’encontre de la société Provence goudronnage,
— Condamner la société Fosef à rembourser à la société Provence goudronnage les sommes que cette dernière lui a régler en exécution du jugement de première instance bénéficiant de l’exécution provisoire,
— Condamner la société Fosef à payer à la société Provence goudronnage la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance, l’instance de référé et les opérations d’expertise,
— Condamner la société Fosef aux entiers dépens.
Ils soutiennent essentiellement :
— que la SCI Fossef confond tous les fondements
— qu’il résulte du rapport de l’expert que les désordres sont purement esthétiques, qu’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination, de sorte que les conditions de la mise en 'uvre de la responsabilité décennale ne sont pas réunies et que la garantie décennale n’est donc pas mobilisable ; que les dommages proviennent d’une cause étrangère ;
— que l’action de la SCI Fosef au titre de la garantie de parfait achèvement est prescrite et n’est pas fondée dès lors qu’elle a été engagée le 9 juillet 2019, soit plus d’un an après la réception, alors que cette action doit être intentée dans le délai d’un an, d’autant que l’ordonnance de référé est du 31 juillet 2019, que le rapport d’expertise a été déposé le 18 mai 2020 et qu’elle a attendu plus d’un an pour assigner au fond, soit le 10 octobre 2022 ; qu’en réponse, la société Fosef confond la garantie de parfait achèvement et la responsabilité contractuelle faisant état pêle-mêle du consentement à des travaux pérennes, ce qui n’a aucun rapport avec la garantie de parfait achèvement, de la réalisation de travaux non conformes aux règles de l’art s’agissant du géotextile alors que toutes les normes et règles de l’art ont été respectées du propre aveu de l’expert, et de ce qu’elle n’a eu connaissance des faits qu’après le délai d’un an, alors que cela est faux comme l’attestent les pièces versées aux débats et les conclusions de l’intimée ;
— que la responsabilité contractuelle de la société Provence goudronnage ne peut être engagée, n’ayant commis aucune faute dès lors :
* qu’il résulte du rapport de l’expert que les travaux de la société Provence goudronnage n’ont aucun lien avec la présence et la prolifération de la prêle qui est naturelle et spontanée ; qu’un défaut de conseil ne saurait lui être imputable pour quelque chose qui n’existait pas, qui est imprévisible et hypothétique et sans lien ni incidence sur les travaux réalisés, d’autant que pour les besoins du devis et de son intervention, la société Fosef avait fait nettoyer son terrain de tous végétaux par un jardinier ; que ses interventions que l’expert appellent tentatives de résolutions curatives sont postérieures aux travaux ; qu’une obligation post-contractuelle d’informer un client qu’il doit entretenir régulièrement les lieux, comme le mentionne l’expert, en suite de l’apparition de végétaux, sans aucun lien avec les travaux réalisés, est insusceptible d’être mise à sa charge ; que la société Fosef ne rapporte pas la preuve que la prêle était présente au moment des travaux ou qu’elle l’aurait importée sur les lieux, étant rappelé que la présence de la prêle a été constatée au-delà de sa propriété et que sa prolifération est aggravée par l’absence d’entretien ; que l’expert considère, comme une simple hypothèse, qu’un autre géotextile aurait pu être posé pour lutter contre la prêle, alors qu’aucune norme, règle ou quelconque obligation professionnelle n’impose la pose du géotextile préconisé par l’expert, et qu’il est clairement établi que quel que soit le géotextile qui aurait pu être implanté, cela n’aurait pas empêché la prêle d’apparaître, qu’elle a posé un géotextile parfaitement conforme aux règles de l’art ; que la non-conformité consistant dans l’épaisseur de l’enrobé qui est de 4 à 5,50 cm au lieu des 7 cm facturés relève exclusivement des garanties légales, et qu’en outre, elle est sans aucun lien avec la prolifération de la prêle ;
*qu’en application de l’article 1218 du code civil, la prolifération de la prêle est un cas de force majeure, la prêle ne pouvant être raisonnablement prévue et rien ne pouvant l’empêcher ;
* qu’il résulte du rapport d’expertise que la société Fosef a laissé le bien se dégrader et la végétation proliférer sans le moindre entretien, ce qui constitue une faute qui est une cause déterminante et aggravante de son dommage ;
*que la société Fosef a accepté son devis comme l’exclusion de toute responsabilité pour la repousse de la végétation dès lors que ses devis indiquent que le désherbage reste à la charge du client, et qu’elle ne sera en aucun cas responsable des éventuelles repousses ;
— que la société Fosef ne justifie d’aucun préjudice ; que la non-conformité relevée concernant l’épaisseur de l’enrobé n’entraîne pas un trop-perçu ; qu’il n’y a aucune perte de chance puisqu’il n’existe aucun traitement préventif et que rien n’aurait pu empêcher la prolifération de cette plante ; que la somme accordée est manifestement excessive et ne repose sur rien ;
— qu’il a été démontré qu’il n’existe aucun lien de causalité entre l’intervention de la société Provence goudronnage, qui n’a commis aucune faute, et la présence de prêle qui ne cause pas de préjudice sinon un désordre purement esthétique et très restreint à la société Fosef.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, contenant appel incident, la SCI Fosef, intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
A titre principal,
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras du 16 mai 2023,
A titre principal,
— Condamner la SAS Provence goudronnage au paiement de la somme de 88 592,90 euros,
— Ou fixer en conséquence cette somme au passif de la procédure collective de la SAS Provence goudronnage,
— La condamner au paiement de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— Ou fixer en conséquence cette somme au passif de la procédure collective de la SAS Provence goudronnage,
À titre subsidiaire,
— Condamner la SAS Provence goudronnage au paiement de la somme de 55 062 euros et au paiement d’une somme de 15000 euros au titre du préjudice esthétique,
— Ou fixer en conséquence cette somme au passif de la procédure collective de la SAS Provence goudronnage,
À titre infiniment subsidiaire,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras du 16 mai 2023,
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la SAS Provence goudronnage à régler la somme de 6 300 euros HT pour surfacturation,
— Ou fixer en conséquence cette somme au passif de la procédure collective de la SAS Provence goudronnage,
En tout état de cause,
— La condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ou fixer en conséquence cette somme au passif de la procédure collective de la SAS Provence goudronnage,
— La condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
— Ou fixer en conséquence cette somme au passif de la procédure collective de la SAS Provence goudronnage.
Elle fait valoir en substance :
— qu’il a été jugé que les travaux de pose d’enrobés sur une dalle de béton préexistante et d’un revêtement de peinture sur l’enrobé relèvent de la garantie décennale et sont un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, et que tel est le cas en l’espèce ; qu’en application de l’article 1792-2 du code civil, les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage notamment pour l’accueil des poids lourds et des handicapés s’agissant des désordres relevés par l’expert sur la place handicapée, qu’ils rendent donc nécessairement l’ouvrage impropre à sa destination et qu’ils ne sont donc pas purement esthétiques, comme cela ressort du rapport d’expertise définitif en page 28 qui précise une réfection totale des enrobés pour la zone de parking handicapé ; que par conséquent il y a bien un ouvrage impropre à sa destination, fût-il partiel mais de facto entraînant la mise en 'uvre de la responsabilité décennale ;
— s’agissant de la responsabilité contractuelle
* sur la garantie de parfait achèvement, qu’il ressort du rapport d’expertise que la SAS Provence goudronnage a réalisé un enrobé dense à chaud non conforme aux stipulations contractuelles, l’épaisseur qui devait être de 7 cm n’étant en fait que de 4 à 5 cm, alors que son consentement au contrat était lié à la réalisation de travaux pérennes devant éviter la prolifération de la végétation, et que l’épaisseur du matériel a toute son importance dans le consentement qu’elle a donné, étant en lien avec la prolifération des végétaux ; qu’elle rapporte la preuve que son action ne pouvait être diligentée dans le délai d’un an pour les désordres inconnus au moment de la réception tacite puisqu’il a fallu attendre qu’une expertise judiciaire soit ordonnée pour qu’elle connaisse ce défaut de réalisation conforme aux règles de l’art ainsi que le fait que le géotextile utilisé n’était pas adapté ;
* sur les fautes de la SAS Provence goudronnage
— que conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, le professionnel a le devoir et l’obligation de présenter les risques et avantages des travaux et prestations envisagés ; qu’en l’espèce, la société Provence goudronnage aurait dû l’alerter, soit de privilégier une technique permettant de se débarrasser des herbes, soit lui indiquer que l’enrobé sollicité ne permettrait pas d’éradiquer sa prolifération ; que cette société, dont la mission consistait à réaliser un enrobé bitumineux pour faciliter la circulation et obtenir un environnement non végétalisé, a ainsi engagé sa responsabilité sur l’absence de choix des prestations nécessaires ; que soit la prêle n’était pas présente avant les travaux et en ce cas le terrain a été contaminé par la société Provence goudronnage, soit elle était déjà présente et en ce cas l’obligation de conseil a été méconnue ; qu’il résulte du rapport d’expertise que le géotextile posé n’était pas approprié ; qu’elle aurait donc dû poser un autre géotextile ; qu’il résulte du rapport d’expertise que les désordres qu’elle a subis sont les résultats d’une absence de conseil de la part de la SAS Provence goudronnage ;
— que la SAS Provence goudronnage ne saurait s’exonérer en invoquant un cas de force majeure dès lors qu’il s’agit principalement lors d’opérations de goudronnage d’un maintien à distance de la végétation ;
— que la faute consistant dans le fait d’avoir laissé le bien se dégrader ne lui est pas imputable dans la mesure où elle devait laisser la prêle se développer pour que sa présence et sa prolifération puissent être constatées tant par constat d’huissier que par l’expert judiciaire, nonobstant les travaux, étant précisé qu’étant propriétaire de plusieurs terrains sur la même zone, elle avait déjà procédé à des travaux de même nature comme le prouve une facture versée aux débats ; que la SAS Provence goudronnage a bien en ce sens commis une faute contractuelle en s’abstenant de la prévenir des risques et en n’adaptant pas le matériel posé à la bonne fin contractuelle ;
— qu’il ressort de l’expertise judiciaire que le revêtement prévu est facturé pour une épaisseur de 7 cm alors qu’il n’est en réalité que de 5 cm ; qu’il s’agit là d’une obligation de résultat et que toute absence de conformité à ce qui était contractuellement convenu appelle une réparation en l’absence même de préjudice, l’expert indiquant clairement que les obligations du prestataire n’ont pas été exécutées ni dans les règles de l’art ni en conformité avec le devis et la facture émise par la société Provence goudronnage ;
— que c’est à bon droit que le tribunal a considéré que la société Provence goudronnage lui avait fait perdre une chance car elle aurait dû lui conseiller des traitements préventifs ou au moins lui apporter des conseils pour limiter les dommages ;
— qu’au vu du rapport d’expertise, le lien de causalité est démontré et suffit à caractériser la faute et le dommage en résultant ;
— qu’elle a droit à la réparation intégrale de ses préjudices et qui doivent également couvrir les travaux de réfection comprenant la démolition préalable puis la pose d’un nouvel enrobé de 7 cm qui est le minimum requis pour ce type de parking, dont les montants sont précisés dans le dispositif de ses écritures ; qu’elle justifie du préjudice esthétique qui altère son image vis-à-vis de ses locataires, d’autant qu’il est également fait état de ce préjudice esthétique par l’appelante qui, pour échapper au principe de la responsabilité décennale, prétend que le désordre serait purement esthétique ; qu’elle justifie de l’occupation des lieux en produisant aux débats deux baux commerciaux.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
La cour constate que la SCI Fosef a conclu sur plusieurs fondements sans les hiérarchiser, sans opérer de choix. Par ailleurs, le rapport d’expertise déposé ne comporte que le rapport définitif mais non les 25 premières pages du rapport. Le procès-verbal d’huissier de justice est versé aux débats avec des copies de photos en noire et blancs totalement obscures.
La SCI Fosef sollicite l’indemnisation d’un préjudice, celui de la prêle qui a proliféré.
Sur le fondement de la responsabilité décennale :
L’expert répond a de multiples reprises dans son rapport que la présence de végétaux en cours de développement sur la plateforme en tout venant et sur l’enrobé ne compromet pas la solidité de l’ouvrage.
Il répond aussi que les désordres ne rendent pas l’ouvrage impropre à destination. La circulation par des véhicules ou piétons sur les revêtements d’enrobés n’est pas restreinte.
Il en conclut que les désordres sont de nature inesthétique (page 31).
Ainsi et contrairement à ce que soutient l’intimée, aucune action sur le fondement de la responsabilité décennale ne peut aboutir.
Sur la garantie de parfaitement achèvement :
Les conclusions de l’intimé arguent de garantie de parfait achèvement, au motif du défaut de conformité et du défaut de conseil, qui est définie comme la garantie par laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, et qui s’entend de tous les désordres signalés par le maitre de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionné au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
En l’espèce par lettre recommandé en date du 18 juin 2017, l’intimé faisait part à l’appelante des désordres existants sur les plates-formes.
Il est constant que l’intimée avait un délai d’un an pour introduire une action judiciaire dans ce délai.
Il est incontestable que tel n’a pas été le cas en l’espèce. L’intimé ne peut arguer qu’il ne connaissait pas les désordres puisqu’elle les décrivait dans son courrier du 18 juin 2017.
Le délai annal de la garantie de parfait achèvement étant un délai préfix, il est susceptible d’interruption mais non de suspension. En l’espèce, le maitre de l’ouvrage a interrompu le délai en agissant en référé expertise, l’ordonnance qui a désigné l’expert a fait repartir un nouveau délai d’un an.
Pour autant, l’intimé n’a pas plus agit dans le nouveau délai d’un an. La SAS Provence Gourdonnage est recevable à soulever cette prescription.
La SCI Fosef est forclose à invoquer une non-conformité contractuelle qui ressort de la garantie de parfait achèvement.
Sur la responsabilité contractuelle :
La SCI Fosef argue d’un défaut de conseil.
La Cour de cassation a affirmé que « même s’ils ont pour origine une non-conformité aux stipulations contractuelles, les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ».
Le maitre de l’ouvrage peut invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun pour les désordres affectant l’ouvrage et ne relevant ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, ni de la garantie décennale.
Le maitre de l’ouvrage peut invoquer l’application de la responsabilité contractuelle mais pour faute prouvée. Il s’agit donc pour les désordres ne relevant pas des garanties légales de démontrer une faute du constructeur en lien avec le dommage causé.
En l’espèce, la SCI Fosef, qui ne peut plus invoquer le défaut de conformité, reproche un manquement à la SAS Provence Goudronage à savoir un manquement à son obligation de conseil.
Elle doit donc établir une faute et un lien de causalité avec le dommage.
La cour relève que l’expert avait indiqué que dans la facture en date du 20 septembre 2016 émise par Provence Goudronnage, il était fait état de 7 cm d’enrobé et qu’en réalité l’épaisseur de l’enrobée n’est que de 4 à 4,5 cm. Cependant l’expert précise « l’épaisseur de l’enrobée n’est pas conforme à la facture (') qui prévoit une épaisseur de 7 cm compacté ('). L’épaisseur insuffisante localement n’est pas la cause de l’apparition et du développement du végétal « prêle » » (page 37).
Par ailleurs concernant le géotextile il répond (page 43) : « choix inadapté du géotextile (') sans objet avec le désordre ».
L’expert indique : « L’origine des désordres est le fait biologique. Les causes du désordre relèvent de l’action humaine par absence chronique d’entretien. L’absence d’occupation et ou activités sur le site est une cause aggravante » (page 43).
L’expert estime à la somme de 6 300 euros la remise en état de la surface revêtue de l’enrobé par l’intervention d’un professionnel (désherbage) dans le cadre d’un traitement initial suivi d’un entretien régulier.
Le premier juge a considéré que la Société Provence Goudronnage a fait perdre une chance à la Société Fosef en raison du défaut de conseil.
Or il ressort d’une part du rapport d’expertise que l’utilisation d’autres matériaux aurait seulement pu retarder l’apparition de la prêle mais pas l’empêcher et que l’expert conclut : « L’origine des désordres est le fait biologique. Les causes du désordre relèvent de l’action humaine par absence chronique d’entretien. L’absence d’occupation et/ou activités sur le site est une cause aggravante ».
Il ne peut donc être retenu un défaut de conseil, sauf à avoir eu à expliquer au maitre de l’ouvrage qu’il était nécessaire de désherber. La cour relève que tous les devis mentionnent : « le désherbage reste à la charge du client, la Société Provence Goudronnage ne sera en aucun cas responsable des éventuelles repousses ». La SCI Fosef ne peut donc arguer aujourd’hui ne pas avoir été informé de l’éventualité de pousses de mauvaises herbes.
Par ailleurs, si la faute constituée par le défaut d’information était retenue, la société Fosef échouerait à démontrer un lien de causalité avec un éventuel dommage. En effet, un autre matériau n’aurait pas empêché la prêle de pousser. La société ne démontre donc pas perdre de chance de pouvoir avoir souscrit un contrat comprenant d’autres matériaux.
Par ailleurs, il ressort de l’expertise que si la société Fosef a des locataires, ils n’occupent pas les lieux. Elle ne démontre donc pas plus un éventuel préjudice au regard de son « image ».
* * *
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné, sur un fondement non précisé, l’appelante à payer à l’intimé la somme de 20 000 euros.
Enfin, la cour constate que le dispositif des écritures de la SCI Fosef contient une demande au titre d’une surfacturation mais ne l’étaye par aucun moyen et ne la démontre par aucun élément probant. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande à hauteur de 6 300 euros HT au titre d’une éventuelle surfacturation.
Sur les frais du procès :
Succombant à l’instance, la société Fosef sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel.
Aucune considération d’équité ne commande en revanche de faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, ni en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
— Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Rappelle que l’infirmation du jugement dont appel emporte d’elle-même le remboursement des sommes versées en exécution du jugement infirmé,
Statuant à nouveau de ces chefs :
Déclare la société Fosef prescrite dans sa demande au titre de la garantie de parfait achèvement,
— Déboute la société Fosef de ses demandes en paiement,
Déboute la société Fosef de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— Condamne la SCI Fosef aux dépens de première instance et d’appel,
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Demande ·
- Motivation ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Partie ·
- Écrit ·
- Procédure ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Ordre des avocats
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Patate ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Assurance de dommages ·
- Acte ·
- Appel ·
- Indemnité d'assurance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Charges
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Particulier employeur ·
- Titre ·
- Temps plein ·
- Travail dissimulé ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Durée du travail ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Employeur ·
- Absence ·
- Exécution déloyale ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Agence ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pacifique ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Tribunal du travail ·
- Titre ·
- Comptable ·
- Aide judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Charges ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Électronique
- Banque ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Déchéance du terme ·
- Exigibilité ·
- Titre ·
- Caution solidaire ·
- Exécution ·
- Prêt
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Appel ·
- Radiation du rôle ·
- Indemnité d'éviction ·
- Exécution ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- ° donation-partage ·
- Action ·
- Enfant ·
- Groupement foncier agricole ·
- Adresses ·
- Libéralité ·
- Successions ·
- Sociétés ·
- Intimé ·
- Valeur
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Infirmation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Épouse ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Visa ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.