Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 25 févr. 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°182
N° RG 25/00192 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPTC
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
23 février 2025
[U]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 25 FEVRIER 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 02 juin 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 janvier 2025, notifiée le même jour à 17h40 concernant :
M. [H] [U]
né le 27 Avril 2001 à [Localité 5]
de nationalité Lybienne
Vu l’ordonnance en date du 27 janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 22 février 2025 à 10h57, enregistrée sous le N°RG 25/00983 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Février 2025 à 11h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [H] [U] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 23 février 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [U] le 24 Février 2025 à 09h39 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [T] [O], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [H] [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Anaïs LOPES, avocat de Monsieur [H] [U] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [U] a reçu notification le 2 juin 2024 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans, le tribunal administratif de Toulouse ayant annulé le 5 juin 2024 uniquement l’interdiction de retour pendant trois ans. Un arrêté portant interdiction de retour pendant un an a été notifié à M. [U] le 24 janvier 2025.
Monsieur [U] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 24 janvier 2025 à [Localité 4].
Par arrêté préfectoral en date du 24 janvier 2025, qui lui a été notifié le jour même à 17h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 26 janvier 2025 à 11h15, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 27 janvier 2025, confirmée par la cour d’appel le 28 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 22 février 2025 à 10h57, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [U] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 23 février 2025 à 11h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 février 2025 à 9h39. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire et le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, Monsieur [U] :
Déclare qu’il est de nationalité libyenne, qu’il n’a jamais été titulaire de documents d’identité, qu’il est arrivé en France en 2015 irrégulièrement, qu’il a vécu à [Localité 4] chez sa compagne et a travaillé dans le bâtiment sans être déclaré, qu’il est opposé à tout retour en Libye mais est prêt à quitter la France, que l’identité sous laquelle il a été identifié par SCOPOL [Localité 6] lui est complètement inconnue,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention,
Soutient le moyen tiré du défaut de diligences et du défaut de perspectives d’éloignement à bref délai.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [U] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [U] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison de la perte par Monsieur [U] de ses documents de voyage et de ses déclarations successives et erronées ayant pour but la dissimulation de son identité.
En l’espèce, M. [U] a fait obstruction à son éloignement en prétendant être de nationalité libyenne alors que les autorités libyennes ne l’ont pas reconnu et qu’il a été identifié par les autorités tunisiennes comme étant [R] [N], identité dont il a déclaré qu’elle lui était inconnue.
En outre, Monsieur [U] ne disposait au moment de son contrôle, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de Libye, dont Monsieur [U] s’est affirmé être ressortissant, a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 24 janvier 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé. M. [U] a confirmé être de nationalité libyenne alors que les autorités libyennes ne l’ont pas reconnu le 13 juin 2024. Le 27 janvier 2025, les autorités algériennes, marocaines et tunisiennes ont été saisies afin d’identifier. Le 27 janvier 2025, une identification était établie par SCOPOL [Localité 6] au nom de « [R] [N], né à [Localité 2], de nationalité tunisienne ». Une audition par les autorités consulaires tunisiennes est prévue le 27 février 2025.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [U] :
Monsieur [U], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine.
Il prétend être hébergé chez sa compagne à [Localité 4] mais n’en justifie pas. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il a précédemment fait l’objet d’un arrêté du 20 décembre 2021 portant obligation de quitter le territoire avec une interdiction de retour de 3 ans et d’un arrêté du 24 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire avec une interdiction de retour de 2 ans, auxquels il ne s’est pas conformé.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [H] [U] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 25 Février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [H] [U].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [H] [U], pour notification par le CRA,
Me Anaïs LOPES, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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