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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 25/01078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 20 novembre 2025
Ordonnance n° 508
N° RG 25/01078 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMDU
PV
[R] [K] / S.A.S. GARAGE SAINT-CHRISTOPHE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4], décision attaquée en date du 11 Août 2023, enregistrée sous le n° 22/00216
ORDONNANCE rendue le VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
Mme [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabrice-Emmanuel HEAS, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANTE
ET :
S.A.S. GARAGE SAINT-CHRISTOPHE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE et DEMANDERESSE À L’INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 16 octobre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 20 novembre 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-22/00216 rendu le 11 août 2023 par le tribunal judiciaire de Montluçon dans l’instance opposant Mme [R] [T] épouse [K] à la SAS GARAGE SAINT-CHRISTOPHE.
Vu la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 22 juin 2025 par le conseil de Mme [T] épouse [K] à l’encontre de la SAS GARAGE SAINT-CHRISTOPHE.
Vu l’ordonnance rendue le 11 juillet 2025 par le Président de la première chambre civile au visa des articles 902, 905, 908, 909, 910 du code de procédure civile, orientant la procédure suivant le délai normal et ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel (article 908 du code de procédure civile) ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué (article 909 du code de procédure civile).
Vu les conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 22 août 2025 et le 1er octobre 2025 par le conseil de la SAS GARAGE SAINT CHRISTOPHE demandant :
— au visa des articles 538 et 913-5 du code de procédure civile ;
— [à titre principal], déclarer l’appel formulé par Mme [T] épouse [K] le 22 juin 2025, irrecevable comme tardif ;
— au visa des articles 908, 911 al. 1 et al. 3, 913-3 et 916 al.1 du code de procédure civile;
— déclarer caduque la déclaration d’appel de Mme [T] épouse [K] ;
— à titre subsidiaire, ordonner la radiation du rôle du dossier en raison de l’inéxécution de la décision dont appel, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause, condamner Mme [T] épouse [K] :
* à payer à la SA GARAGE SAINT-CHRISTOPHE une indemnité de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Vu l’avis de caducité de cette déclaration d’appel, délivré aux conseils des parties le 23 septembre 2025 par le Greffe au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, rappelant que l’appelant disposait d’un délai de trois mois à compter de la date de déclaration d’appel le 22 juin 2025 pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de cette déclaration d’appel relevée d’office, en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, et qu’aucunes conclusions n’ont été remises par ce dernier dans ce délai.
Vu le message communiqué par le RPVA le 15 octobre 2025 par le conseil de la SAS GARAGE SAINT-CHRISTOPHE, déclarant notamment s’en tenir à ses écritures.
Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l’audience d’incidents contentieux de mise en état du 16 octobre 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
L’article 908 du code de procédure civile dispose que « À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».
En l’occurrence, force est de constater que Mme [T] épouse [K] n’a déposé aucunes conclusions d’appelant dans le délai de trois mois légalement requis à compter de la date du 22 juin 2025 de la déclaration d’appel, ce délai étant donc expiré depuis le 22 septembre 2025. Il importe donc de prononcer la caducité de son appel.
En conséquence de la caducité de la déclaration d’appel de Mme [T] épouse [K], les incidents soulevés par la SAS GARAGE SAINT-CHRISTOPHE au titre de la tardiveré et au visa de l’article 524 du code de procédure civile deviennent sans objet.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront supportés par Mme [T] épouse [K].
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
PRONONCE la caducité la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 22 juin 2025 par le conseil de Mme [R] [T] épouse [K] à l’encontre du jugement n° RG-22/00216 rendu le 11 août 2023 par le tribunal judiciaire de Montluçon dans l’instance opposant Mme [R] [T] épouse [K] à la SAS GARAGE SAINT CHRISTOPHE.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [R] [T] épouse [K] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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