Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 27 janv. 2026, n° 21/12493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2026
N° 2026/ 45
Rôle N° RG 21/12493 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH72H
[F] [C]
C/
[H] [P] (MINEURE)
[I] [J] épouse [P]
[V] [P]
Compagnie d’assurance MAIF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 8] en date du 22 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/03725.
APPELANT
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant Me Lucien SIMON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE pour avocat plaidant
INTIMÉS
Madame [I] [J] épouse [P] tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Mademoiselle [H] [P]
(née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 17])
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11], demeurant [Adresse 14] '[Adresse 10]
Monsieur [V] [P] tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Mademoiselle [H] [P]
(née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 17])
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 13], demeurant [Adresse 14] '[Adresse 10]
La MAIF venant aux droits de la compagnie d’assurance FILIA -MAIF
demeurant [Adresse 2]
Tous représentés par Me Marylou DIAMANTARA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 27 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [P] et Mme [I] [J], épouse [P], sont propriétaires depuis le 19 décembre 2017 d’une maison située sur la commune de [Localité 16]. M. [F] [C] et son épouse sont propriétaires du bâtiment contigu aux époux [P]. Des conflits de voisinage opposent les deux parties.
Le 9 janvier 2018, les époux [P] ont déposé plainte auprès des services de police contre M. [C] pour des faits de dégradations volontaires.
Les époux [P] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie d’assurance Filia Maif, qui a diligenté une mesure d’expertise extrajudiciaire. Dans son rapport du 23 février 2018 l’expert de la compagnie d’assurance a évalué le coût de la réfection de la fenêtre dégradée à 7 964,86 euros. M. [C] a été régulièrement convoqué aux opérations d’expertise.
Par courrier recommandé du 23 février 2018, la Filia Maif a mis en demeure M. [C] de s’acquitter de cette somme.
Par courrier en réponse du 2 mars 2018, le conseil de M. [C] a indiqué contester le montant de la créance ainsi que les travaux à réaliser sur la fenêtre.
Par acte du 10 juillet 2019, la Filia Maif et les époux [P] ont fait assigner M. [C], devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins d’obtenir réparation sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Par jugement contradictoire rendu le 22 avril 2021, cette juridiction a :
— dit que M. [C] est responsable des dommages causés au bien des époux [P] le 27 janvier 2020,
— condamné M. [C] à verser à la compagnie Filia Maif, subrogée dans les droits des époux [P], la somme de 7 964, 86 euros au titre du préjudice matériel subi,
— condamné M. [C] à verser à M. [P] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné M. [C] à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné M. [C] à payer aux époux [P], es qualité de représentants légaux de leur fille [H] [P], la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné M. [C] à payer aux époux [P] la somme de 1 400 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. [C] à payer à la Filia Maif et aux époux [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que M. [C] avait indirectement reconnu les faits, en indiquant n’avoir lancé qu’une pierre, ce qui permettait de n’avoir aucun doute sur sa responsabilité et de le juger responsable des dégâts occasionnés ; qu’il ne peut contester le montant des dégâts dés lors qu’il a refusé de se rendre aux opérations d’expertise diligentées par la Filia Maif et que ce montant est justifié par plusieurs factures produites aux débats. Il a retenu enfin, l’existence :
— d’un préjudice moral des demandeurs, au motif qu’ils ont déclaré s’être sentis en insécurité en raison des difficultés pour procéder à la fermeture totale de leur maison avant la réfection de la fenêtre ;
— d’un trouble de jouissance caractérisé en raison de l’impossibilité d’utiliser ladite fenêtre endommagée, pendant une durée de sept mois.
Par déclaration transmise au greffe le 20 août 2021, M. [C] a relevé appel de cette décision en visant la totalité des chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2022, M. [C], demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— juger que les époux [P] ont largement contribué à provoquer sa réaction de colère,
En conséquence,
— juger que le montant de l’indemnisation, représentatif des travaux réalisés, lui est inopposable ainsi qu’à son épouse,
— débouter la Maif de sa demande à leur encontre et la renvoyer à justifier de l’adéquation des travaux financés avec le dommage léger constaté par les services de police, la subrogation des droits des intimés devant avoir un fondement limité aux conséquences réelles de son geste,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes concernant leur prétendu préjudice moral et leur tout aussi improbable préjudice de jouissance,
— juger qu’ils n’apportent aucune preuve de l’existence des préjudices allégués, ni de leur portée réelle,
— les débouter de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur ce même fondement, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2022 au visa des articles 1240 du Code civil et L.121-12 du code des assurance, les époux [P] tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fille [H], et la Mutuelle Assurances des instituteurs (MAIF) venant aux droits de la compagnie Filia-Maif, demandent à la cour de:
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions supérieures formulées en cause d’appel,
— le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la responsabilité de M.[C]
Moyens des parties
L’appelant fait valoir que le tribunal s’est fondé sur le rapport d’expertise extra- judiciaire qui ne lui est pas opposable. Il précise qu’il était absent pour des raisons de santé et que l’expert a refusé de déplacer la convocation. Il ajoute qu’il existe une inadéquation entre le montant de l’indemnisation versé par la Maif et la procédure pénale dont il a fait l’objet qui s’est terminé par un rappel à la loi, et qui a qualifié l’endommagement de la fenêtre de dommage « léger ». Il rappelle que seule une pierre a été lancée par réaction aux innombrables provocations des époux [P] qui ne respectent pas les règles d’urbanisme et que le lancement d’une seule pierre et la constatation par les services de police d’un dommage léger ne peuvent avoir pour conséquences un tel montant de réparation notamment s’agissant de l’inclusion de frais d’embellissements à l’intérieur et de reprise de la façade. Il soutient à ce titre que l’expert ne s’est pas prononcé sur l’étendue des travaux nécessaires à la réparation de la fenêtre et que le montant retenu relève de la seule appréciation de la Maif et des époux, qui ont fait réaliser des travaux qui n’étaient pas nécessaires et que leur assureur a accepté de financer.
Il rappelle également que la réparation du préjudice doit se faire sans perte ni profit et que le préjudice moral invoqué par les époux [P] n’est pas infondé en l’état de leur comportement provocateur. Il ajoute que s’agissant du préjudice de jouissance réclamé il ne lui est pas imputable ; seul le retard de prise en charge de la Maif en est responsable.
Il invoque enfin la mauvaise foi des intimés.
Les intimés en réponse soutiennent que la responsabilité de M.[C] est établie et a été reconnue par le rappel à la loi du 25 janvier 2018 . Il souligne que l’appelant n’a pas contesté l’engagement de sa responsabilité et a reconnu les faits même s’il les a minimisés.
S’agissant du préjudice subi, ils rappellent que le rapport d’expertise a constaté que la fenêtre endommagée possède un vitrage spécifique et nécessite des travaux importants et coûteux qui sont justifiés par plusieurs factures produites aux débats ; que ce rapport lui est opposable dés lors qu’il a volontairement refusé de se présenter et qu’à ce titre le certificat médical produit pour justifier son absence a été produit plusieurs années après le 5 février 2018, sans précision de l’heure de rendez-vous et qu’il n’a jamais été évoqué par l’appelant précédemment.
Tant le préjudice moral, que le préjudice de jouissance sont établis au regard du stress qu’ils ont vécu dans la crainte de la réitération des faits et de l’impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés de ne pouvoir fermer correctement la fenêtre endommagée pendant plusieurs mois.
Réponse de la cour
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il incombe à celui qui agit en responsabilité délictuelle de rapporter la preuve d’une faute commise, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct entre la faute alléguée et le préjudice invoqué.
Par ailleurs, en application de l’article L 121-12 du code des assurances est institué au profit de l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance un recours subrogatoire qu’il peut exercer à l’encontre de toute personne dont la faute a concouru à la réalisation du dommage et ce quel que soit le fondement de la responsabilité.
En l’espèce, il ressort des conclusions de M.[C] et de la procédure pénale suivie par le procureur de la république d'[Localité 7]-en -Provence confiée à la gendarmerie de [Localité 12] que ce dernier a fait l’objet d’un rappel à la loi le 25 janvier 2018 pour les faits commis le 9 janvier 2018 au [Adresse 6] à [Localité 16], de dégradations volontaire de bien en l’espèce : montant de fenêtre appartenant à M.[P] [V] ne causant qu’un dommage léger et a reconnu être l’auteur du jet d’une pierre sur la fenêtre de ses voisins.
Le comportement fautif de M.[C], qui a volontairement porté atteinte au bien des époux [P], est ainsi parfaitement caractérisé et c’est avec pertinence que le tribunal a considéré qu’il ressortait suffisamment de ces éléments que ce comportement de M.[C] était la cause des dégradations subies par la fenêtre, le conflit de voisinage et les provocations évoquées étant inopérants à remettre en cause l’origine du sinistre.
L’assureur auprès duquel M.[P] a souscrit un contrat multirisque garantissant les dommages constatés, a mandaté un expert aux fins d’évaluer les dommages résultant de ce sinistre et les dommages ont été estimés à 7 964,86 euros répartis de la manière suivante :
*détériorations immobilières : 6 936,46 euros ;
*embellissements : 1 028,40 euros.
La Maif a ainsi sur la base de ces évaluations indemnisé M.[P] à hauteur de 7 964,86 euros suivant quittance du 12 septembre 2018 et en a réclamé le remboursement auprès de M.[C] responsable des dégradations.
Si M.[C] conteste l’opposabilité du rapport d’expertise sur laquelle la compagnie d’assurance s’est fondée pour fixer l’indemnité et sa validité, il doit être rappelé que d’une part, il a été convoqué aux opérations d’expertise et ne s’est pas présenté ; qu’il ne justifie d’un problème médical que des années plus tard de sorte que la cour ignore s’il en a fait part à l’expert pour solliciter le report de la réunion d’expertise, et d’autre part, que l’expertise dont il s’agit a certes été effectuée de manière extra judiciaire à la demande de la compagnie d’assurance dans le cadre de la procédure contractuelle d’indemnisation du dommages de M.[P] à laquelle M. [C] n’était pas présent mais qu’un rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve fondant la décision des juges lorsqu’il est soumis à la libre discussion des parties et ait corroboré par d’autres éléments versés aux débats.
Tel est bien le cas en l’espèce puisque l’appréciation que fait M.[C] d’un dommage léger reprenant la qualification pénale donnée par le procureur de la république, ne saurait avoir d’incidence sur la réalité du préjudice dés lors qu’il est acquis que les dégradations du 9 janvier 2018 sont le fait du jet de pierre de M.[C] et que l’expert a constaté que les factures produites par les époux [P] étaient en lien avec ses constatations à savoir : fenêtre + appui fenêtre cuisine + enduit façade + embellissements cuisine, et représentaient la juste évaluation des réparations à réaliser. Ainsi M.[C] ne saurait invoquer le fait que les termes mêmes des travaux à réaliser ne seraient pas en lien avec les dégâts occasionnés.
Par ailleurs, la photo versée aux débats (pièce 13) montre avec la suffisance requise des impacts sur les vitres de la fenêtre et des morceaux de crépis ou pierre sur l’appui de fenêtre de la cuisine.
Enfin, M.[C] qui reconnaît avoir au moins lancé une pierre par réaction à « l’abus de trop » , n’apporte aucun élément contraire attestant que les réparations prises en compte par l’expert ne seraient pas en lien avec les faits qu’il a commis.
Ainsi la Maif, pour procéder à son évaluation, a retenu, l’évaluation du rapport d’expertise corroboré par la photographie et les factures de travaux produits aux débats, qui constituent la preuve de l’ampleur des dégradations commises par M. [C] au domicile des époux [P].
Il sera ajouté que M.[C] ne saurait être condamné au seul coût de remplacement du vitrage dés lors que le coût de remise en état par la dépose et la pose d’un nouvel encadrement de fenêtre et de l’appui de cette dernière, induit des travaux de maçonnerie de peinture de la cuisine et de la façade ; que ces travaux ont été évalués conjointement avec le cabinet d’expertise Eurexo et le propriétaire du bien dégradé au vu de factures produites et réglées, estimées correcte par l’expert.
Il se déduit de l’ensemble de ces développements que le préjudice indemnisable des époux [P] a été, ainsi et au total, correctement estimé à la somme de 7 964 , 86 euros, que l’assureur a versé cette somme à son assuré et qu’il est fondé à en sollicité le remboursement intégral à M.[C].
Dans ces conditions le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné à payer au titre des préjudices matériel cette somme.
S’agissant du préjudice de jouissance, il ne peut être contesté que les époux [P] ont dû à tout le moins subir les inconvénients de travaux et la fragilité de leur fenêtre pendant plusieurs mois (les travaux ayant été réalisés 7 mois plus tard).
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de leur préjudice et l’indemnisation accordée en première instance sera confirmée également.
Enfin, les époux [P] réclament l’indemnisation d’un préjudice moral pour eux et pour leur fille [H]. Ils invoquent à l’appui de leur prétentions un fort sentiment d’angoisse et de peur d’une nouvelle agression et produisent de nombreuses attestations de proches témoignant de cette situation, ainsi que la prescription médicamenteuse de leur médecin généraliste attestant de leur besoin d’être pris en charge.
M.[C] soutient pour sa part que ce sont les provocations de ses voisins qui ont participées à son passage à l’acte ponctuel.
Si le conflit de voisinage peut expliquer ce passage à l’acte il n’en demeure pas moins qu’il a été vécu comme une agression de la famille dans son lieu de vie et son intimité, et comme pertinemment rappelé par le tribunal ne saurait être excusé.
Les perturbations subies par les membres de la famille sont démontrées par les pièces produites et justifient une d’indemnisation de leur préjudice à hauteur du montant alloué par les premiers juges.
Le jugement déféré mérite ainsi confirmation en toutes ses dispositions soumises à la cour.
2-Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante, M.[F] [C] supportera la charge des dépens de l’appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité commande d’allouer aux époux [P] et à la MAIF une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M.[F] [C] à supporter la charge des dépens de l’appel et ordonne leur recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne à payer aux époux [P] et à la MAIF une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière, La présidente.
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