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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 18 août 2025, n° 25/03023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 6 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03023 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IS4D
N° de minute : 349/25
ORDONNANCE
Nous, Anne-Barbara WURTZ, à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [S] [V]
né le 03 Août 1984 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement assigné à résidence dans le département de l'[Localité 1],
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 26 février 2025 par LE PREFET DE L'[Localité 1] à l’encontre de M. X se disant [S] [V] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 31 mai 2025 par le préfet de l'[Localité 1] à l’encontre de M. X se disant [S] [V], notifiée à l’intéressé le même jour à 08h59 ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [S] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 03 juin 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 06 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [S] [V] pour une durée de trente jours à compter du 29 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [S] [V] pour une durée de quinze jours à compter du 29 juillet 2025 ;
VU la requête de M. le Préfet de l’Aubedatée du 13 août 2025, reçue le même jour à 14h19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. X se disant [S] [V] ;
VU l’ordonnance rendue le 14 Août 2025 à 11h28 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. Le Préfet de l’Aube recevable et la procédure régulière, le déboutant de sa demande en prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [S] [V] ;
VU la mention sur l’ordonnance du 14 août 2025 selon laquelle le procureur de la République de [Localité 5] déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance le 14 août 2025 à 17h00, reçue au greffe de la cour le même jour à 17h34 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE L'[Localité 1] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 17 Août 2025 à 23h57 ;
VU l’arrêté portant assignation à résidence dans le département de l'[Localité 1] de M. X se disant [S] [V] du 14 août 2025 ;
VU les avis d’audience délivrés le 18 août 2025 à l’intéressé à sa dernière adresse connue, à savoir au centre de rétention de [Localité 3], à Maître Mélanie BORCHERS, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE L'[Localité 1] et à M. Le Procureur Général;
Après avoir entendu Maître RANNOU, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet de l’Aube, puis Maître Mélanie BORCHERS, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le Préfet de l'[Localité 1] formé par écrit motivé le 17 août 2025 23h57 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 14 août 2025 à 11h28 doit donc être déclaré recevable.
Au fond
M. le Préfet de l'[Localité 1] conteste l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté sa requête en quatrième prolongation pour absence de perspective d’éloignement alors qu’il estime que les éléments fournis au dossier établissent suffisamment la menace à l’ordre public et alors que rien ne permet d’affirmer qu’un laissez-passer consulaire ne sera pas produit dans le temps maximal de la rétention.
Cependant, il apparaît que l’administration a, dès la libération de M. X se disant [S] [V], pris un arrêté décidant de son placement sous assignation à résidence, décision notifiée le même jour à 18h50, l’appel ayant été interjeté me dimanche 17 août 2025 à 23h57.
Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ. 12 janvier 2022 n° 20-50.027), la requête en quatrième prolongation est devenue sans objet, et par voie de conséquence, l’appel également.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DE L'[Localité 1] recevable en la forme ;
au fond, le DECLARONS sans objet ;
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 18 Août 2025 à 14h37, en présence de
— Maître Mélanie BORCHERS, conseil de M. X se disant [S] [V]
— Maître RANNOU pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le Préfet de l'[Localité 1]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 18 Août 2025 à 14h37
l’avocat de l’intéressé
Maître Mélanie BORCHERS
l’intéressé
M. X se disant [S] [V]
non comparant
l’avocat de la préfecture
Me RANNOU
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3]
— à Maître Mélanie BORCHERS
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 5]
— à M. Le Préfet de l'[Localité 1]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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