Confirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 20 avr. 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
-1-
N°26/01124
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
20 avril 2026
Dossier N°
N° RG 26/00012 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JLKN
Objet :
Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[Q] [Y]
C/
PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES
Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseiller à la Cour d’Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 17 décembre 2025, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 20 avril 2026, l’ordonnance suivante à l’audience du 20 avril 2026,
Avec l’assistance de Madame TORRESAN, Greffier
ENTRE :
Monsieur [Q] [Y]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 1]
Assisté de Me Sebastien BOURGERIE, avocat au barreau de PAU
en présence de Mme [Y], mère de M.[Y]
Suite à une ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TARBES, décision attaquée en date du 09 Avril 2026, enregistrée sous le n° 26/00235.
ET :
PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 1],
Monsieur le Préfet des Hautes Pyrénées, non comparant bien que régulièrement avisé
PARTIE JOINTE : Ministère public, non comparant, ayant fait parvenir ses réquisitions par mention écrite du 17 avril 2026,
Oui à l’audience publique tenue le 20 avril 2026 :
— Monsieur le Président en son rapport,
— l’appelant en ses explications,
— le conseil de l’appelant en ses conclusions orales,
— le Ministère Public, en son avis,
— En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
M. [Q] [Y] a été hospitalisé le 31 mars 2026 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du maire de [Localité 2] (arrêté du 31 mars 2026) et du représentant de l’Etat au centre hospitalier [Etablissement 1] (arrêté du 1er avril 2026).
Par ordonnance du 9 avril 2026, le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Tarbes a confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète. L’ordonnance lui a été notifiée à cette même date.
Par courrier daté du 10 avril 2026, parvenu au greffe de la cour d’appel à cette même date, M. [Q] [Y] a formé appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 avril 2026.
M. [Q] [Y] soutient qu’il souhaite bénéficier de soins non contraints, auxquels il adhère. Il explique que le diagnostic de sa pathologie a évolué et qu’il pourrait faire l’objet d’un protocole de soins nouveau pratiqué notamment en Finlande et en voie de développement en France. Il s’oppose au traitement actuel, dont les importants effets secondaires le conduisent régulièrement à un arrêt des soins et des hospitalisations complètes lorsque ses troubles l’imposent. Il explique être accompagné au quotidien par sa mère qui le soutient.
La mère de M. [Y] présente à l’audience, a confirmé son souhait que son fils puisse bénéficier d’une alternative aux soins et qu’elle l’accompagnait pour l’aider à stabiliser son état.
Maître BOURGERIE demande la mainlevée de la mesure de soins au motif que son client est soutenu par sa mère, qu’il a connaissance de la nécessité de se soigner et qu’un protocole alternatif pourrait permettre une meilleure prise en charge.
M. le préfet des Hautes-Pyrénées n’était pas présent à l’audience.
Le Ministère public a émis son avis le17 avril 2026, aux termes duquel il demande de déclarer recevable l’appel et de confirmer l’ordonnance déférée et de confirmer la mesure de soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète de M. [Q] [Y]. Il a été donné lecture de cet avis lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R3211-19 du code de la santé publique, 'l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification'
L’appel formé par M. [Q] [Y] dans le délai de 10 jours susvisé, doit être déclaré recevable.
Sur le fond:
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes, ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce :
L’hospitalisation sans consentement est intervenue sur la base d’un certificat médical établi par le docteur [P] qui mentionnait que le patient présentait une décompensation d’un trouble bipolaire sur rupture thérapeutique avec mise en danger de la vie d’autrui (trouble à l’ordre public), ces troubles nécessitant des soins psychiatriques sans consentement et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public.
Les certificats dits des 24 h et des 72 h ont été établis dans les délais légaux. Celui établi le 3 avril 2026 par le docteur [Z] relate les circonstances de l’admission du patient (troubles du comportement dans le cadre d’une rupture thymique chez un patient suivi par le secteur pour une pathologie chronique de l’humeur) et décrit ainsi l’état du patient au 7 avril 2026 : troubles du contact, exaltation de l’humeur, troubles du cours de la pensée avec des idées de grandeur et de toute puissance non critiquées ; instabilité psychomotrice objectivable ; discours diffluent sans fil conducteur traduisant une tachypsychie ; tendance au rationalisme). Il est relevé que le patient parvient à établir un lien entre son état de décompensation et l’arrêt du traitement qu’il a décidé de façon unilatérale, mais l’adhésion aux soins reste fragile et le projet de soins fait l’objet de négociations permanentes au centre de tensions avec le patient qui est en perpétuelle de recherche de maitrise. L’hospitalisation s’impose comme la seule alternative envisageable.
Enfin, le certificat médical établi le 17 avril 2026 par le docteur [Z] relève que la contestation de la mesure reste d’actualité, de même que les troubles mis en évidence.
Les éléments médicaux versés à la procédure détaillent les troubles de santé dont souffre M. [Q] [Y] en termes constants et circonstanciés qui établissent le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation complète en mettant en évidence le caractère adapté, pertinent et proportionné de la mesure d’hospitalisation complète de la patiente, dont les troubles causent un risque pour la sécurité des personnes ou entraînent une atteinte grave à l’ordre public. Si une alternative au protocole de soins devait être envisagée, elle ne pourrait intervenir qu’à l’initiative du corps médical.
Il convient donc de rejeter l’appel formé par M. [Q] [Y] de confirmer l’ordonnance déférée, ainsi que la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel formé par M. [Q] [Y] à l’encontre de la décision du 9 avril 2026 rendue par le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Tarbes ;
Sur le fond,
Confirmons l’ordonnance du juge en charge du contentieux des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Tarbes susvisée ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
Amélie TORRESAN Dominique ROSSIGNOL
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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