Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 30 mai 2025, n° 23/01588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 24 novembre 2023, N° 22/00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 660/25
N° RG 23/01588 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VIO7
VCL/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
24 Novembre 2023
(RG 22/00023 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [K] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/2024/00472 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE :
E.A.R.L. [T]-LE-BAHOT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme AUDEMAR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Avril 2025
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
L’EARL [T] LE BAHOT a engagé M. [K] [U] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 février 2019 en qualité de salarié agricole hautement qualifié, niveau IV échelon 1 coefficient 401 de la convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020.
L’employeur a notifié au salarié un avertissement le 30 mars 2020 puis un second le 14 mai 2021
Le 9 septembre 2021, M. [K] [U] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement.
Par lettre datée du 21 octobre 2021, M. [K] [U] s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [K] [U] a saisi le 22 février 2022 le conseil de prud’hommes de Boulogne sur Mer qui, par jugement du 24 novembre 2023, a rendu la décision suivante :
— dit que le licenciement de M. [K] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— déboute M. [K] [U] de sa demande au titre du préjudice moral,
— condamne l’EARL [T]-LE-BAHOT au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
M. [K] [U] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 20 décembre 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2024 au terme desquelles M. [K] [U] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— Infirmer le Jugement du Conseil de Prud’hommes en date du 24 novembre 2023
Statuer à nouveau
— Dire que le licenciement est abusif
— Condamner l’EARL [T] au paiement des sommes suivantes :
— au titre du licenciement abusif : 10 282,98€ (six mois de salaire)
— au titre des heures supplémentaires : 5000€
— au titre du préjudice moral : 1500€
— au titre de l’article 700 du CPC : 2000€
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2024, dans lesquelles l’EARL [T] LE BAHOT, intimée et appelante incidente demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] [U] de ses demandes relatives :
— à la contestation du licenciement,
— à des dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a observé que M. [K] [U] a renoncé à sa demande en paiement d’heures supplémentaires.
— Constater qu’il s’agit des lors d’une demande nouvelle et la déclarer irrecevable.
— Constater en tout état de cause que cette demande n’est nullement fondée en fait comme en droit et que M. [K] [U] en sera débouté.
— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné l’EARL [T] à payer une indemnité procédurale, ainsi que la moitié des dépens.
— Selon les mêmes considérations tirées de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [K] [U] à payer une indemnité procédurale de 1500 euros.
— Le condamner aux dépens, tant de 1ère instance que d’appel
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les heures supplémentaires :
' Sur la recevabilité de la demande :
Il résulte du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne sur Mer que, dans sa requête initiale, M. [K] [U] a sollicité un rappel au titre des heures supplémentaires.
Dans ces conditions, cette demande ne peut s’analyser en une demande nouvelle formée en cause d’appel, nonobstant le fait que le salarié n’ait pas soutenu cette demande à l’audience.
La demande en paiement d’heures supplémentaires est, par conséquent, recevable.
' Sur le fond :
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, M. [K] [U] verse aux débats les éléments suivants :
— ses bulletins de salaire desquels il résulte le paiement de nombreuses heures supplémentaires,
— un procès-verbal de constat d’huissier reprenant des échanges de SMS entre le salarié et son employeur dans le cadre desquels ce dernier donne, parfois tardivement, ses instructions horaires et professionnelles concernant le travail du lendemain. Ces SMS ne démontrent, toutefois, pas une situation de travail en dehors des horaires habituels de travail de l’intéressé.
Par ailleurs, le salarié ne communique aucun tableau récapitulatif des heures de travail non rémunérées qu’il prétend avoir réalisées. Il ne fournit aucune explication quant au chiffrage de celles-ci et ne développe aucun argumentaire précis dans ses conclusions.
Les bulletins de salaire produits ne révèlent pas non plus de mention de congés payés qui auraient été passés en échange de jours travaillés tel qu’allégué à l’huissier de justice qui le mentionne dans son procès-verbal, sans pour autant que M. [U] ne le reprenne d’ailleurs dans ses écritures.
Il résulte, par suite, de l’ensemble des pièces produites par M. [K] [U] que celui-ci ne présente pas, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En outre et en tout état de cause, l’examen des compte-rendus d’activités journalières d’avril à juillet 2021 produits par l’employeur et signés de M. [U] justifie pleinement des horaires de travail de l’intéressé incluant les heures supplémentaires telles que reprises dans ses bulletins de salaire.
M. [K] [U] est, par conséquent, débouté de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et le jugement entrepris est confirmé.
Sur le licenciement :
Il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 21 octobre 2021 que M. [K] [U] a été licencié pour cause réelle et sérieuse motivée par le fait d’avoir, le 8 septembre 2021, refusé, dans le cadre de la récolte des pommes de terre de décaler sa pause déjeuner d’une heure maximum soit de 12h30 à 13h30 afin de limiter l’impact des fortes chaleurs de l’après-midi sur la récolte, le fait d’avoir remis en cause la pertinence de l’organisation et des méthodes de l’employeur alors même qu’il s’agissait d’une courte période intense limitée à deux voire deux semaines et demie et le fait d’avoir abandonné son poste de travail mettant en cause ladite récolte.
Il résulte des pièces produites que le contrat de travail de M. [K] [U] prévoyait en son article V «durée du travail» que «Les horaires de travail du salarié sont susceptibles de modifications, notamment en fonction des nécessités de l’organisation de l’entreprise et des impératifs inhérents à l’activité de l’entreprise», faisant, ainsi, application des dispositions de la convention collective nationale applicable et prévoyant, au regard de la spécificité des travaux agricoles et des périodes de récoltes certains aménagements des horaires de travail.
Il n’est, en outre, pas contesté que les faits reprochés sont intervenus durant la période de récolte des plants de pommes de terre, que le 8 mars 2021, les températures excédaient 25°C, température au-delà de laquelle les plants se dégradent et que ce jour-là tout comme la veille, dans ce contexte, l’employeur a demandé aux employés et notamment à M. [K] [U] de décaler sa pause déjeuner de 12h30 à 13h15 afin de finir d’arracher le champs pour éviter les chaleurs de l’après midi et libérer les saisonniers.
Ces circonstances se trouvent confortées par les témoignages de MM. [N] [T] et [S] [V].
Surtout, ces deux collègues de travail de M. [K] [U] attestent de ce que «Le 8 septembre 2021 à 12h30 maxime rentre des champs avec une benne pleine laissant [S] seul dans le champ avec l’arracheuse et une benne vide. Mon père m’envoie en voiture rejoindre [O] dans le champ. A 12H35, [O] prend l’arracheuse et moi la remorque. A 13h15, nous sommes rentrés à la ferme. Comme chaque journée chaude nous remplissons toutes les bennes avant d’aller déjeuner» ([N] [T]) ou encore que «Mardi 8 septembre 2021, le patron a demandé d’arracher une benne en plus avant d’aller manger et ne pas arracher l’après-midi car il fait trop chaud. A 12H25, [K] a pris mon tracteur et la benne pleine pour rentrer à la ferme. Je suis resté seul dans le champ. A 12H35, [N] est arrivé j’ai pris l’arracheuse pour remplir la dernière benne. A 13H15, je suis parti de la ferme pour rentrer chez moi.» ([S] [V]).
Tous deux témoignent, ainsi, du non-respect par M. [U] des consignes données par l’employeur en lien avec les conditions climatiques et de son abandon de poste ainsi que de son collègue de travail laissé seul pour terminer l’arrachage, finalement rejoint par M. [T].
Ces agissements constituent un manquement de l’appelant à ses obligations professionnelles et ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail, alors même que le salarié avait déjà été sanctionné à deux reprises le 30 mars 2020 pour des négligences liées au fait d’avoir semé malgré l’absence de fonctionnement du système de guidage du tracteur occasionnant une qualité de travail très médiocre et rendant le recours au binage très difficile, outre un second avertissement le 14 mai 2021 pour négligences liées au fait d’avoir traité par des produits phytosanitaires une partie d’une parcelle qui n’était pas concernée par ce désherbage et a conduit à la perte des petits pois de conserve qui y avaient été plantés.
Enfin, si M. [U] prétend que l’EARL [T] LE BAHOT se serait débarrassée de lui après que son ancien maître de stage ne lui a pas cédé les terres agricoles qu’il avait mises en vente, il ne produit aucun élément de nature à en rapporter la preuve.
Le licenciement de M. [U] est, dès lors, bien fondé et le jugement entrepris est confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, la cour constate que si le dispositif des conclusions de l’appelant sollicite la condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, la discussion ne comporte aucun développement à cet égard et n’évoque aucun moyen à l’appui de cette prétention
Dans ces conditions, la cour n’a pas à examiner cette demande, étant, par ailleurs, relevé que M. [U] ne justifie ni d’une faute de l’EARL [T] LE BAHOT, ni d’un quelconque préjudice distinct de celui lié à la rupture légitime de son contrat de travail.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant à l’instance, M. [K] [U] est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, toutefois, de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne sur Mer le 24 novembre 2023, sauf en ce qu’il a dit que les dépens seront pris en charge par moitié et en ce qu’il a condamné l’EARL [T] LE BAHOT à payer à M. [K] [U] 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [U] aux dépens de première instance et d’appel ;
LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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