Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 4 juin 2025, n° 22/01503
CPH Montpellier 15 février 2022
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CA Montpellier
Infirmation 4 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquements de l'employeur

    La cour a estimé que les manquements de l'employeur justifiaient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande du salarié pour l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté que le salarié avait fourni des éléments précis sur ses heures de travail et que l'employeur n'avait pas produit de preuves contraires.

  • Accepté
    Pratique de travail dissimulé par l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur avait effectivement dissimulé des heures de travail, justifiant ainsi l'indemnité demandée.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a confirmé que l'employeur avait effectivement manqué à ses obligations, justifiant ainsi l'indemnité demandée.

  • Accepté
    Non-respect des temps de pause

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations en matière de temps de pause, justifiant ainsi l'indemnité demandée.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 4 juin 2025, n° 22/01503
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/01503
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 février 2022, N° F17/01190
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 juin 2025
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