Infirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 4 juin 2025, n° 22/01503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 février 2022, N° F17/01190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 04 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/01503 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PLH2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 FEVRIER 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F 17/01190
APPELANTE :
S.A.S. MAT POWER
Prise en la personne de Président, Mr [P], domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
INTIME :
Monsieur [W] [L]
né le 01 Février 1978 à [Localité 6] (57)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [L] a été engagé à compter du 26 décembre 2011 en qualité de chauffeur par la société Mat Power, qui développe une activité de transport de marchandises.
En mai 2017, il a été élu délégué du personnel.
Le 27 octobre 2017, il a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier, aux fins d’entendre condamner la société Mat Power au paiement de diverses sommes de nature salariale (heures supplémentaires) et indemnitaires (exécution déloyale du contrat de travail, violation des dispositions légales en matière du temps de repos, travail dissimulé et déplacement), ainsi que les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 5 mars 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 mars suivant avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 23 mars 2018, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 mars 2018, M. [L] a été licencié pour faute grave, pour avoir volé du carburant à usage privé.
Par jugement de départage du 15 février 2022, le conseil a statué comme suit :
Dit que la SAS Mat Power n’a pas payé à son salarié l’intégralité des heures de travail effectuées, a commis à son égard un travail dissimulé, n’a pas compensé les sujétions particulières imposées en matière de déplacement, n’a pas respecté la réglementation en matière de temps de pause, n’a pas exécuté de manière loyale le contrat de travail les liant, n’a pas respecté son obligation de loyauté,
Dit que la prise d’acte de rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société à verser au salarié les sommes suivantes :
— 7 961,57 euros bruts de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— 14 070 euros nets d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 2 000 euros nets de dommages-intérêts pour violation de la réglementation des temps de pause et de repos,
— 10 000 euros nets de dommages-intérêts pour les frais de déplacement,
— 2 000 euros nets de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l’obligation de sécurité,
— 12 000 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 952,08 euros bruts de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire,
— 4 690 euros d’indemnité de préavis outre 469 euros de congés payés afférents, en brut,
— 3 517 euros nets de CSG CRDS d’indemnité de licenciement,
— 1 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que les condamnations prononcées bénéficient de l’exécution provisoire de droit aux conditions prévues aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail et sur la base d’un salaire mensuel moyen de 2 345 euros bruts et pour le surplus ordonne l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations de nature indemnitaire,
Rappelle que de droit, l’intérêt à taux légal s’appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires,
Condamne la société aux dépens.
Le 17 mars 2022, la SAS Mat Power a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 7 janvier 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 mars 2025.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 15 juin 2022, la SAS Mat Power demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, le condamner à verser à la société la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à restituer les sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’essentiel, elle conteste la décision entreprise en ce qu’elle a retenu divers manquements à ses obligations susceptibles de justifier la rupture à ses torts, et fait valoir que le salarié a préféré prendre acte de la rupture une fois convoqué à l’entretien préalable plutôt que de se voir opposer l’autorisation de l’inspecteur du travail, qu’elle avait saisi, à son licenciement pour vol.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 6 janvier 2025, M. [L] demande à la cour de confirmer le jugement uniquement sur l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés sur préavis, le remboursement de la mise à pied conservatoire, l’indemnité pour travail dissimulé, le rappel d’heures supplémentaires (sauf à ajouter les congés payés afférents), de le réformer pour le surplus des demandes, majorer les quantum alloués, et, statuant à nouveau, de :
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
— 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l’obligation de sécurité,
— 4 690 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 469 euros de congés payés afférents,
— 952,08 euros à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire,
— 4 000 euros de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales et matière de respect du temps de repos,
— 3 517 euros nets d’indemnité de licenciement,
— 7 961,57 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 796,15 euros de congés payés afférents,
— 14 070 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 10 377,60 euros d’indemnisation/compensation des frais de déplacement,
Ordonner que l’intérêt à taux légal s’applique à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, et à la date de la décision concernant les créances indemnitaires,
Condamner la société à lui verser une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION :
Sur les heures supplémentaires et l’indemnité pour travail dissimulé :
En l’absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, relevant, d’une part, que le salarié communiquait des éléments suffisamment précis sur les heures de travail qu’il prétendait avoir accomplies dans la limite triennale et, d’autre part, que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, ne communiquait aucun élément de nature à déterminer les heures effectivement accomplies par M. [L], pas même les relevés chrono-tachigraphes ou une étude de la carte du salarié, observation faite qu’il est démontré par ailleurs, que la société Mat Power dispose de ces éléments, puisque chaque mois elle adressait aux salariés les relevés des infractions aux dispositions réglementaires sur les temps de conduite et temps de repos issues de l’analyse de leurs temps de conduite, ont dit, non seulement, que le salarié n’avait pas été intégralement rémunéré des heures supplémentaires et fixé sa créance à la somme brute de 7 961,57 euros, sauf à y ajouter l’incidence des congés payés pour un montant de 796,15 euros, mais en outre que, compte tenu de l’importance de la créance salariale et à défaut pour la société de produire le moindre élément en ce compris ceux qu’elle détient nécessairement compte tenu de l’activité de transport routier exercées, l’a condamnée au paiement de l’indemnité de travail dissimulé.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs sauf à compléter le jugement relativement aux congés payés afférents au rappel de salaire.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre des temps de repos :
Il est constant que le salarié n’a pas bénéficié d’une pause au moins toutes les six heures, l’employeur exposant avoir enregistré durant l’exécution du contrat de travail 42 infractions à cette obligation réglementaire.
Certes, par la communication de l’attestation de Mme [Y], directrice des ressources humaines et déléguée du personnel, il est établi, nonobstant les dénégations du salarié, que l’employeur adressait tous les mois aux salariés, et notamment à M. [L], les relevés des infractions résultant de l’analyse de sa carte chauffeur. Pour autant, faute pour l’employeur d’établir que la tournée sur laquelle le salarié était affecté lui permettait d’accomplir ses missions tout en respectant les temps de conduite et de pause, d’autre part, de justifier avoir sanctionné ou rappelé à l’ordre le salarié au titre de ces non-respect des temps de pause, que ce dernier aurait alors accomplis à des fins personnelles, c’est à bon droit et par de justes motifs que la cour approuve que les premiers juges ont retenu que l’employeur ne rapportait pas la preuve du respect de son obligation en la matière et indemnisé le préjudice en résultant pour M. [L] à la somme de 2 000 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais de déplacement :
A bon droit, l’employeur soutient en cause d’appel que s’il est incontestable qu’il doit prendre en charge des frais que le salarié aurait exposé dans le cadre de la relation de travail, il n’est pas tenu d’indemniser les frais qu’il expose pour se rendre sur le lieu de travail, sauf participation aux abonnements de transport en commun, ce qu’il n’invoque pas en l’espèce. Il ajoute avoir remboursé les frais de gasoil sur présentation de justificatifs ainsi qu’une prime de 120 euros par mois.
Toutefois, il ne présente pas d’observation pertinente relativement à l’utilisation du véhicule personnel de M. [L] entre l’aire d’autoroute de [Localité 8] où il devait indique-t-il, sans être contredit par l’employeur, prendre en charge le camion pour gagner du temps sur la tournée, et laisser son véhicule à son binôme à charge pour ce dernier de le ramener sur le site de [Localité 7], situé à 7 k de là, ce véhicule étant ainsi utilisé dans l’intérêt de l’entreprise comme un véhicule de service, lui ouvrant droit à indemnisation.
Compte tenu du kilométrage réalisé par son véhicule et sur la base des journées travaillées, soit 484, l’indemnisation offerte par l’employeur à hauteur de 2 400 euros, que le salarié concède expressément dans ses conclusions d’appel, couvre les frais exposés par le salarié dans l’intérêt de l’entreprise (7 x 484 jours x 0.33€ = 1 118,04).
De ce chef, la réclamation du salarié n’est pas fondée.
Par ailleurs, M. [L] invoque l’indemnisation des temps de déplacement excédant le temps normal pour se rendre sur le lieu de travail en faisant valoir qu’à compter de l’année 2015 et de manière pérenne il a été affecté sur un autre établissement, plus éloigné de son domicile le contraignant à faire deux heures de route par jour pour se rendre, depuis son domicile, sur son lieu de travail et en revenir.
Il est de droit que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu du travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, lorsqu’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, une contrepartie est attribuée par l’employeur, sous forme de repos ou sous forme financière.
Or, le salarié fait valoir sans être utilement contredit sur ce point qu’à son embauche, il a été affecté sur l’établissement de [Localité 5], situé à 39 kilomètres de son domicile, avant de se voir affecté en 2015 sur celui de [Localité 7], sous réserve qu’il récupérait le camion sur un point relai, situé sur l’aire d’autoroute de [Localité 8], comme indiqué ci-avant, bien plus éloigné de son domicile puisqu’il faisait deux heures par jour aller-retour contre une heure jusqu’alors.
Si le contrat de travail stipulait que 'compte tenu des nécessités résultant de l’organisation de l’entreprise (le salarié) pourra être amené à effectuer son travail, de manière ponctuelle et/ou temporaire, dans un ou à partir d’autres locaux ou d’autres villes et qu’en fonction des nécessités, M. [L] s’engage expressément à effectuer l’ensemble des déplacements professionnels nécessités par l’exécution de ses fonctions et attributions […]', force est de relever qu’en l’espèce ce changement de tournée s’est inscrit dans la durée et que de manière pérenne le salarié s’est trouvé confronté à un temp de déplacement excédant le temps de trajet habituel, ce qui lui ouvre droit à une indemnisation en application des dispositions de l’article L. 3121-4 du code du travail. La réclamation de M. [L] est bien fondée sur ce point. Néanmoins, le jugement sera réformé de ce chef en ce qu’il a entériné le mode de calcul proposé par le salarié sur la base d’une indemnité kilométrique, alors même qu’il s’agit en réalité d’indemniser du temps de déplacement excédant le temps normal de trajet lequel s’établit en l’espèce à une heure par jour (aller-retour).
Au vu des éléments de la cause et notamment de la rémunération perçue par le salarié, la contrepartie sera indemnisée à hauteur de 4 890 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l’obligation de sécurité :
En l’absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que le salarié rapportait la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail. Ils ont fait une juste appréciation du préjudice subi par le salarié de ce chef. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé.
Sur la rupture :
Lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, le contrat de travail a pris fin par la démission du salarié ou la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, sa demande de résiliation devient sans objet. Le juge doit, pour l’appréciation du bien-fondé de la prise d’acte, prendre en considération les manquements de l’employeur invoqués par le salarié tant à l’appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu’à l’appui de la prise d’acte.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. En cas de doute, celui-ci profite à l’employeur. Elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul, si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
Sauf à écarter de la motivation les développements relatifs à la procédure de licenciement, qui est indifférente pour apprécier si, au jour de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, soit au 23 mars 2018, le salarié justifiait d’un (de) manquement(s) suffisamment grave(s) empêchant la poursuite de la relation de travail, c’est par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges relevant que le salarié n’avait pas été rempli de ses droits à heures supplémentaires, que l’employeur s’était rendu coupable de travail dissimulé et ne justifiait pas, par ailleurs du respect de ses obligations en matière de pause, lesquelles participent de la santé et de la sécurité des travailleurs, ont dit que ces manquements justifiaient la prise d’acte de la rupture du contrat de travail et dit que celle-ci produisait, à défaut pour le salarié de se prévaloir de ce chef de son statut de salarié protégé, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation :
Nonobstant son statut de salarié protégé, M. [L] sollicite de la cour que l’indemnisation de la rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au jour de la rupture, M. [L] âgé de 40 ans bénéficiait d’une ancienneté de 6 ans et 3 mois au sein de la société Mat Power qui employait plus de dix salariés. Compte tenu du rappel d’heures supplémentaires, c’est à bon droit que les premiers juges ont fixé sa rémunération à la somme de 2 345 euros bruts. M. [L] indique avoir retrouvé un emploi deux mois après la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Compte tenu de son ancienneté et de sa rémunération, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué au salarié les montants arrêtés aux titres de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité légale de licenciement.
Au visa de l’article L. 1235-3 du code du travail, que le salarié invoque expressément, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 7 mois de salaire brut.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l’âge de la salariée au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 14 500 euros bruts. Le jugement sera réformé sur ce point.
Il suit de ce qui précède que la rupture du contrat de travail intervenant au mépris des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Sur la demande de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire :
Si l’employeur a, nonobstant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail notifiée le 23 mars 2018 par le salarié, licencié M. [L] par une lettre recommandée avec avis de réception du 26 mars, visant une faute grave, faute pour l’employeur de justifier que cette décision avait été autorisée par l’inspecteur du travail qu’il affirme avoir saisi, il sera jugé que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a accueilli la réclamation du salarié au titre du rappel de salaire sur cette période. Le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement, en ses dispositions soumises à la cour, seulement en ce qu’il a condamné la société Mat Power à verser à M. [L] la somme de 10 000 euros au titre des frais de déplacement, et à la somme de 12 000 euros nets l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau de ces chefs et complétant le jugement relativement à l’indemnité compensatrice de congés payés à laquelle ouvre droit le rappel d’heures supplémentaires,
Condamne la société Mat Power à verser à M. [L] les sommes suivantes :
— 4 890 euros au titre de l’indemnisation des déplacements,
— 14 500 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 796,15 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel d’heures supplémentaires,
Y ajoutant,
Ordonne, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de 2 mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire,
Condamne la société Mat Power à verser à M. [L] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la société Mat Power aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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