Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 23 sept. 2025, n° 25/03671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 16 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03671 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IT7H
N° de minute : 406/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [W] [I]
né le 17 Décembre 1988 à [Localité 1] (LIBYE)
de nationalité libyenne
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 19 mai 2023 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny prononçant à l’encontre de M. X se disant [W] [I] une interdiction du territoire français définitive, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 9 juillet 2025 par LE PREFET DE LA MEUSE à l’encontre de M. X se disant [W] [I], notifiée à l’intéressé le même jour à 9h25 ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [W] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 juillet 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 16 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 8 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [W] [I] pour une durée de trente jours à compter du 7 août 2025 décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 11 août 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 8 Septembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [W] [I] pour une durée de quinze jours à compter du 6 septembre 2025 décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 9 septembre 2025 ;
VU la requête de M. le Préfet de la Meuse datée du 21 septembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h20 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. X se disant [W] [I] ;
VU l’ordonnance rendue le 22 Septembre 2025 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déboutant M. LE PREFET DE LA MEUSE de sa demande en prolongation de rétention administrative et ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [W] [I] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE [Localité 4] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 22 Septembre 2025 à 20h03 ;
Vu la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 22 septembre 2025 ;
VU les avis d’audience délivrés le 23 septembre 2025 à l’intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE LA MEUSE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA MEUSE, appelant, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu.
Après avoir entendu Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le préfet de la Meuse formé par écrit motivé le 22 septembre 2025 à 20 h 03 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 22 septembre 2025 à 11 h 35 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le préfet de la Meuse reproche au juge des libertés et de la détention d’avoir rejeté sa quatrième requête en prolongation de la mesure de rétention de M. X… se disant [W] [I] au motif de l’absence de perspectives d’éloignement alors que l’éloignement vers l’Algérie demeure une perspective raisonnable dans la mesure où aucun élément du dossier ne démontre que les autorités algériennes s’opposeraient à sa reconduite en Algérie et des lignes aériennes existent entre l’Algérie et la France rendant matériellement possible un éloignement.
Cependant, il convient de rappeler que si la rétention administrative d’un étranger peut désormais faire l’objet d’une troisième et quatrième prolongation dans l’hypothèse où son comportement constitue une menace pour l’ordre public, encore faut-il que le juge puisse s’assurer de l’existence de perspectives réelles d’éloignement, la mesure de rétention administrative n’étant pas une peine, mais une mesure de sûreté destinée à garantir le maintien de l’intéressé à la disposition de la préfecture en vue de l’exécution d’une mesure d’éloignement.
Si, en l’espèce, il ne fait aucun doute, au regard des antécédents judiciaires de l’intéressé qu’il représente une menace pour l’ordre public, il n’en reste pas moins qu’en dépit des multiples relances adressées aux autorités consulaires algériennes par l’administration, elles ont opposé un total silence, n’accusant même pas réception des messages adressées et ne faisant pas état d’une quelconque démarche en vue d’une reconnaissance, sachant, de surcroît, que l’administration n’a pas sollicité de routing vers l’Algérie alors qu’il ne reste plus que 15 jours sur le délai maximum de la mesure de rétention.
Dans ces conditions, comme l’a estimé à juste titre le premier juge, il n’existe aucune perspective d’éloignement ce qui justifie de rejeter l’appel de M. le Préfet de la Meuse et de confirmer l’ordonnance du 22 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. le Préfet de la Meuse recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 septembre 2025 ;
RAPPELONS à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 23 Septembre 2025 à 14h40, en présence de
— Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. X se disant [W] [I]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 23 Septembre 2025 à 14h40
l’avocat de l’intéressé
Maître Eulalie LEPINAY
l’intéressé
M. X se disant [W] [I]
non comparant
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [W] [I]
— à Maître Eulalie LEPINAY
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 5]
— à M. Le Préfet de la Meuse
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [W] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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