Infirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 6 mai 2026, n° 26/00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00227 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RBCO
O R D O N N A N C E N° 2026 – 231
du 06 Mai 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN
ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
Représenté par Monsieur [F] [J], dûment habilité,
Appelant,
D’AUTRE PART :
Monsieur [L] [I]
né le 02 Juillet 1987 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Non comparant et représenté de Maître Imen SAYAH, avocat commis d’office
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 02 octobre 2025 notifié le 7 octobre 2025, de Monsieur le préfet du Var qui a fait obligation à Monsieur [L] [I] portant expulsion du territoire français,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 avril 2026 de Monsieur le préfet du Var à l’encontre de Monsieur [L] [I], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu la requête de Monsieur le préfet du Var du 3 mai 2026 relative à la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [I] ;
Vu la requête de Monsieur [L] [I] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 mai 2026 ;
Vu l’ordonnance du 04 Mai 2026 à 18h59 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— fait droit à la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [L] [I]
— dit n’y avoir lieu maintien en rétention administrative de Monsieur [L] [I]
— ordonné la mise en liberté de Monsieur [L] [I]
— dit recevable la requête de Monsieur le préfet du VAR mais rejette la requête aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [L] [I] du préfet du VAR
Vu la déclaration d’appel faite le 05 Mai 2026 par Monsieur le préfet du Var transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15h54,
Vu les courriels adressés le 05 Mai 2026 à Monsieur le préfet du Var l’informant que l’audience publique sera tenue ce jour à 09 H 30 et l’ invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [L] [I] l’avis à comparaître à cette audience par l’intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,
Vu la note d’audience du 06 Mai 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 05 Mai 2026, à 15h54, Monsieur le préfet du Var a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 04 Mai 2026 notifiée à 18h59, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention:
L’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
Dans le cas d’espèce, M.[G] a soulevé dans sa requête du 4 mai 2026 l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen individuel de sa situation, qui ne comporte aucune autre information que son identité, sa date de naissance et une natonalité erronée, et le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a fait droit à sa requête, en considérant que l’arrêté de placement en rétention administrative ne comportait aucune motivation permettant de justifier du caractère strictement nécessaire du placement.
Il convient de rappeler, s’agissant de la prise en compte de la situation personnelle de l’étranger, que le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que l’éloignement ne pourra pas être exécuté immédiatement ou que l’intéressé, faute de garanties de représentation, ne peut être assigné à résidence, de sorte que le placement en rétention constitue la seule solution pour assurer le départ de l’étranger. Le juge, pour procéder à un examen de la légalité interne de l’acte, doit se placer à la date à laquelle le préfet a statué. Ce dernier n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
Dans le cas d’espèce, il convient de relever que dans son arrêté de placement en rétention administrative du 30 avril 2026, le préfet du Var a exclusivement coché 4 cases pré-remplies correspondant aux critères légaux permettant de justifier un placement en rétention (ne peut présenter de document de voyage, a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, n’envisage pas un retour dans son pays, représente une menace à l’ordre public), en indiquant au préalable ' il ressort des pièces du dossier et notamment du procès verbal d’audition'. Cette motivation, si elle correspond effectivement aux critères légaux susceptibles d’être retenus pour justfiier un placement en rétention, apparait stéréotypée.
Cependant, le préfet vise également, dans son arrêté de placement en rétention administrative, l’arrêté d’expulsion pris le 2 octobre 2025, lequel a été notifié à M. [I]. Or, il ressort de cet arrêté du 2 octobre 2025 que le préfet avait ainsi motivé sa décision :
'Considérant que [L] [G] s’est vu notifier un bulletin d’engagement d’une procédure d’expulsion, le 27 juin 2025, à son domicile par les forces de l’ordre ;
Considérant que cette procédure est diligentée par le préfet du Var au motif que la présence en France de M. [L] [G] représente une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics en raison de ses condamnations ;
Considérant que M. [L] [G] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon, pour violence sur un ascendant suivie d’incapacité supérieure à 8 jours (récidive) à une peine de 8 mois d’emprisonnement, le 25 janvier 2011 ;
Considérant que M. [L] [G] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon, pour conduite d’un véhicule sans permis à une amende de 200 euros, le 25 août 2015;
Considérant que M. [L] [G] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon, pour dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes à une peine de 4 mois d’emprisonnement, le 17 octobre 2016 ;
Considérant que M. [L] [G] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon, pour dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique et évasion d’un condamné placé sous surveillance électronique à une peine de 8 mois d’emprisonnement, le 14 mai 2018 ;
Considérant que M. [L] [G] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon, pour violence aggravée par 3 circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours (récidive) à une peine de 3 ans d’emprisonnement, le 22 juin 2020 ;
Considerant que M. [L] [G] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon, pour détention non autorisée de stupéfiants à une peine de 4 mois d’emprisonnement, le 7 mars 2022 ;
Considérant que M. [L] [G] a été condamné par le tribunal correctionnel de Belfort, pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par une autre circonstance (récidive) à une peine d’un an d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans, le 29 août 2024 ;
Considérant qu’au regard de l’ensemble des éléments, la présence de M. [L] [G] représente une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics, sur le territoire national.'
La référence à cet arrêté d’expulsion détaillant les nombreuses condamnations pénales prononcées à l’encontre de M. [I] apparait suffisant pour considérer que l’arrêté de placement en rétention administrative, qui vise le fait que le comportement de ce dernier, au regard de ses antécédents judiciaires, constitue une menace pour l’ordre public, est motivé, qu’il n’est entaché d’aucune erreur d’appréciation, et n’apparait pas disproportionné, M. [I] ne pouvant valablement arguer d’une atteinte à sa vie privée et familiale, de son insertion en France et de ses attaches familiales, alors qu’il se trouve sans emploi, sans ressource, est domicilié chez sa mère et indique être arrivé à 17 ans en France, où il n’a jamais travaillé, est célibataire et sans enfant, et a été condamné à 7 reprises entre 2011 et 2024.
La délégation de signature dont bénéficie M. [K] [P], signataire de cet arrêté de placement en rétention, résulte de l’article 3 de l’arrêté portant délégation de signature n° 2026/08/MCI du 20 mars 2026, lequel a été versé à l’appui de la requête.
Il convient en conséquence de constater que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier, et d’infirmer la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en ce qu’il a fait droit à la requête en contestation de l’arrêté de placement de M. [I], qui sera rejetée.
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En vertu de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce, M. [I] a a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, et il a déclaré être né en France, avoir fait ses études au Maroc, être de nationalité marocaine, alors qu’il résulte de son acte de naissance qu’il serait né en Tunisie, et les seules garantie de représentation dont il se prévaut n’apparaissent pas suffisantes pour prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, puisqu’il est dispose seulement d’un domicile chez sa mère, est sans emploi et sans ressource et qu’il est dépourvu de documents d’identité ou de voyage selon ses propres déclarations lors de son audition du 30 avril 2026.
Les diligences utiles ont été entreprises puisque le consul du Maroc, dont il se dit ressortissant, a été sollicité dès le 1er mai 2026.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur [L] [I] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée, de faire droit à la requête de Monsieur le préfet du Var aux fins de prolongation de la rétention et d’ordonner la prolongation de la rétention de pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons la décision déférée en ce qu’elle a fait droit à la requête en contestation de la décision de placement en rétention de Monsieur [L] [I] et a rejeté la requête aux fins de prolongation de cette rétention de Monsieur le préfet du Var,
Et statuant à nouveau,
Rejetons la requête en contestation de la décision de placement en rétention de Monsieur [L] [I],
Faisons droit à la requête de Monsieur le préfet du Var aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [L] [I],
Ordonnons la prolongation pour une durée de 26 jours, de la mesure de placement en rétention de Monsieur [L] [I], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Mai 2026 à 11h37
La greffière, La magistrate déléguée,
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