Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 18 déc. 2025, n° 22/01835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/01835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01835 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IOL5
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 16]
28 avril 2022
RG :19/00040
[P]
C/
Société [7]
[13]
Grosse délivrée le 18 DECEMBRE 2025 à :
— Me PORTAILLER
— Me BIANCHI
— [12]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 16] en date du 28 Avril 2022, N°19/00040
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Société [7]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Me Anna-clara BIANCHI de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
[13]
Services des affaires juridiques
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 décembre 2015, M. [N] [C], salarié de la SA [7] en qualité de responsable d’équipe réseau travaux sous tension nacelle, a été victime d’un accident pris en charge par la [11] au titre de la législation relative aux risques professionnels, accident consistant en une chute du sommet d’un pylône électrique, M. [N] [C] expliquant s’être par erreur arrimé à l’anneau de sa sacoche à outils plutôt qu’à l’anneau du baudrier, la sacoche cédant sous son poids.
Le 12 septembre 2017, la [11] a informé M. [N] [C] que son état de santé serait déclaré consolidé à compter du 27 septembre 2017 avec un taux incapacité permanente partielle de 100%.
Par courrier du 29 décembre 2017, M. [N] [C] a saisi la [11] aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SA [7].
Suite à l’échec de la tentative amiable de conciliation et la saisine, par M. [N] [C], du pôle social, le tribunal judiciaire de Privas a, par jugement du 23 mai 2019 :
— dit que l’accident du travail survenu le 18 décembre 2015 dont a été victime M. [N] [C] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la SA [8] et que la responsabilité de celle-ci est engagée sur le fondement de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale
— fixé au maximum la majoration de la rente prévue par la loi dans la limite des plafonds prévus par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
— rappelé que la majoration est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur, en application des dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Dr [Y], (…)
— alloué à M. [N] [C] une provision à valoir sur ses préjudices personnels d’un montant de 20.000 euros,
— rappelé que la [11] devra faire l’avance des réparations à venir pour le compte de l’employeur,
— ordonné la communication par la SA [7] à la [11] de l’identité et des coordonnées de son assureur,
— rénvoyé la cause et les parties à l’audience du lundi 9 décembre 2019 à 13h30, (…)
— déclaré le jugement opposable à la [11],
— sursis à statuer sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Par un arrêt du 10 novembre 2020, suite à l’appel interjeté par la société [9] de l’ordonnance du 24 octobre 2019 de la présidente du Pôle social de Privas, juge chargé du contrôle des expertises, la cour d’appel de Nîmes a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. [N] [C],
— confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le président du Pôle social du tribunal de grande instance de Privas le 24 octobre 2019,
— condamné la SA [7] à payer à M. [N] [C] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SA [7] aux dépens de la procédure d’appel.
Le 11 mai 2020, le Dr [Y] a rendu son rapport définitif d’expertise.
Par ordonnance du 11 février 2021, la présidente du Pôle social de [Localité 16] agissant en qualité de juge de la mise en état a :
— fixé à 80.000 euros la provision allouée à M. [N] [C] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’accident du travail du 18 décembre 2015,
— rappelé qu’en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale , la provision sera versée à M. [N] [C] par la [11], à charge pour elle d’en récupérer ultérieurement le montant auprès de l’employeur,
— réservé les dépens,
— renvoyé l’affaire pour plaidoirie au fond à l’audience du 26 avril 2021 à 15h sans nouvelle convocation des parties.
Par jugement du 28 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :
— alloué à M. [N] [C] en réparation des préjudices subis imputables à l’accident du travail du 18 décembre 2015, non couverts par le livre IV :
— 13.836 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— 4.387, 49 euros au titre des frais de logement adapté,
— 130.219,42 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— 53.740 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
— 4.377, 70 euros au titre des frais divers,
— 16.455 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 50.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 6.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 18.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— 20.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 20.000 euros au titre du préjudice sexuel,
soit la somme totale de 337.015, 61 euros déduction à faire des 100.000 euros de provision déjà versés,
— dit qu’en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, la [10] versera directement à M. [N] [C] les sommes dues au titre de la réparation des préjudices, qu’ils soient ou non énumérés par cet article, et en récupérera le montant auprès de l’employeur à savoir la société [9],
— condamné la société [9] à payer à M. [N] [C] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [9] au paiement des entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise dont M. [N] [C] a fait l’avance,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 24 mai 2022, M. [N] [C] a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 01835, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 31 octobre 2023.
Par arrêt en date du 29 février 2024, la présente cour a :
Avant dire droit sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent,
— ordonne un complément d’expertise et désigne le Dr [B] [V] avec pour mission de déterminer le déficit fonctionnel permanent de M. [N] [C], (…),
Sur le fond,
— confirmé le jugement rendu le 28 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas sauf à préciser qu’il est alloué à M. [N] [C] en réparation des préjudices subis imputables à l’accident du travail du 18 décembre 2015, non couverts par le livre IV :
— 17.763,24 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— 121.403,04 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— 93.170,24 euros au titre des frais divers,
soit la somme totale de 420.919,71 euros déduction à faire des 100.000 euros de provision déjà versés,
— sursis à statuer sur la demande relative à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— renvoyé l’affaire pour l’examen de ces trois demandes à l’audience du 8 octobre 2024,
— dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience.
L’examen de l’affaire a été renvoyé à plusieurs reprises dans l’attente du rapport d’expertise et des conclusions des parties, et a été finalement retenu à l’audience du 7 octobre 2025.
Le Dr [V] a déposé le 1er juillet 2025 son rapport daté du 6 juin 2025, conclu dans le termes suivants : ' conformément à la mission qui m’a été confiée par la cour d’appel de Nîmes j’ai reçu et examiné de manière contradictoire le dossier de Monsieur [C] [N] victime d’un traumatisme rachidien responsable d’une lésion neuronale définitive à la suite d’un accident survenu le 18 décembre 2015.
Il ressort des éléments colligés lors des opérations d’expertises les conclusions suivantes : le taux de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [N] [C] peut être fixé à hauteur de 75%'
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [N] [C] demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en sa demande,
— débouter la SA [7] de l’intégralité de ses demandes,
— lui allouer la somme de 307.875 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent et celle de 4.271,21 euros au titre des frais engagés au décours de l’entreprise médicale complémentaire,
— dire qu’en application de l’article L 452-3 et de l’article L 452-5 du code de la sécurité sociale ces sommes lui seront versées directement par la [11] qui en récupérera, le moment venu, le montant auprès de la SA [7],
— lui allouer la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la SA [7] au paiement de cette somme à son bénéfice, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise médicale originelle et complémentaire.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SA [7] demande à la cour de:
— fixer l’indemnisation de M. [N] [C] comme suit :
* déficit fonctionnel permanent : 210.000 euros
* honoraires d’assistance à expertise : 1.440 euros
— débouter M. [N] [C] de toute autre demande,
— juger que les sommes allouées à M. [N] [C] au titre de l’indemnisation de ses préjudices seront avancées par la [11],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La [11] n’a pas fait valoir d’observations ensuite du dépôt du rapport d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Il convient de se reporter à l’arrêt de la présente cour en date du 29 février 2024 pour les motivations relatives aux conditions dans lesquelles il est procédé à l’indemnisation du préjudice subi par M. [N] [C] suite à l’accident du travail qu’il a subi le 18 décembre 2015
Le seul poste de préjudice restant à liquider en l’état est celui relatif au déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent se définit ainsi : « Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime […]
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime ».
En droit commun de l’indemnisation, le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associés.
La Cour de cassation, par deux arrêts (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et n°21-23.673) a décidé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent en sorte que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Le Dr [V] a estimé que le déficit fonctionnel permanent de M. [N] [C] ainsi défini devait être évalué ' conformément à la mission qui m’a été confiée par la cour d’appel de Nîmes j’ai reçu et examiné de manière contradictoire le dossier de Monsieur [C] [N] victime d’un traumatisme rachidien responsable d’une lésion neuronale définitive à la suite d’un accident survenu le 18 décembre 2015.
Il ressort des éléments colligés lors des opérations d’expertises les conclusions suivantes : le taux de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [N] [C] peut être fixé à hauteur de 75%'
M. [N] [C] sollicite à ce titre la somme de 307.875 euros considérant que les barèmes habituels d’indemnisation ne tiennent pas compte de la réalité de son préjudice, dès lors que l’expert a fixé son préjudice en ne considérant que son déficit fonctionnel séquellaire, soit les conséquences neurologiques de l’accident mais aussi urinaires et cutanées, sans y inclure les éléments subjectifs correspondant aux souffrances endurées tant sur le plan physique que psychique, et de la perte de qualité de vie résultant des séquelles conservées.
Il rappelle qu’il était âgé de 59 ans à la date de consolidation de ses blessures, et que par application de la valeur du point retenu dans le recueil méthodologique de 2024 utilisé par de nombreuses cours d’appel et diffusé par l’ENM il pourrait prétendre à une indemnité de 277.875 euros.
Il considère que dès lors que la cour a pris le soin de définir précisément la notion de déficit fonctionnel permanent dans la mission de l’expert, elle doit en tirer les conséquences en termes d’indemnisation et ne pas se contenter des barèmes du concours médical de 2001 appliqués par les experts, barèmes qui n’intègrent pas la notion d’atteinte aux conditions d’existence, à l’isolement social, à la privation de certaines activités de la vie courante, lesquels varient d’un individu à l’autre.
M. [N] [C] vise au soutien de ses explications de nombreuses jurisprudences de cours d’appel qui ont majoré les indemnisations initialement allouées pour tenir compte de cette dimension du déficit fonctionnel permanent. Il réfute le risque de double indemnisation avec le préjudice d’agrément qui ne couvre pas l’ensemble des agréments de la vie courante mais uniquement la privation des activités sportives et ludiques spécifiques.
Il sollicite en conséquence une majoration de 400 euros de la valeur du point d’IPP, soit l’octroi d’une indemnité de 307.875 euros.
La SA [7] s’oppose à cette analyse en faisant observer à juste titre que M. [N] [C] se fonde sur la définition initiale des barèmes du contrôle médical, laquelle a désormais évolué puisqu’il y est précisé que l’incapacité permanente correspond à ' la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant d’un attente à l’intégrité anatomo-physiologique, médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours'.
Elle en déduit que l’expert a fait une appréciation de la situation de M. [N] [C] conforme à cette définition, étayant son rapport par des références aux éléments de vie ou d’hygiène rapportés par ce dernier, et n’a pas hésité à majorer le taux de 5 points suite à son accrédit.
La SA [7] rappelle que M. [N] [C] n’a formulé aucune remarque ou contestation quant au rapport d’expertise dans le cadre de son accrédit et est mal venu à le critiquer désormais, lorsque l’expert n’est plus en mesure d’y répondre.
Enfin, elle considère que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable est une évolution jurisprudentielle récente qui appelle à la prudence, et offre d’indemniser M. [N] [C] par une somme de 210.000 euros.
De fait, les jurisprudences multiples auxquelles M. [N] [C] se réfère pour solliciter une majoration de son indemnisation par rapport aux barèmes et valeurs de point d’incapacité habituellement appliqués ne concernent pas le contentieux du droit de la sécurité sociale mais le contentieux civil général.
Par ailleurs et surtout, dans son rapport d’expertise le Dr [V] a pris soin de détailler les éléments qu’il a pris en considération pour déterminer le taux de déficit fonctionnel qu’il retenait au profit de M. [N] [C], et notamment les complications inflammatoires, les douleurs aux épaules induites par la manipulation du fauteuil roulant, ou l’absence de suivi psychologique.
Il a donc répondu précisément à la mission qui lui était confiée et qui lui demandait pour la détermination de ce taux de prendre en considération ' les répercussions psychologiques, et notamment la douleurs que [la victime] ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociale’ .
Par suite, le taux de 75% retenu par l’expert est conforme à l’entièreté du préjudice subi par M. [N] [C] au titre de son déficit fonctionnel permanent sans qu’il soit nécessaire de recourir à une majoration de la valeur du point pour y intégrer ' les éléments subjectifs correspondant aux souffrances endurées tant sur le plan physique que psychique, et de la perte de qualité de vie résultant des séquelles conservées’ lesquels ont été retenus par l’expert.
L’appréciation du préjudice se faisant à la date de consolidation de M. [N] [C], soit le 3 septembre 2017, il était alors âgé de 59 ans et la valeur du point à retenir est de 3.705 euros, soit une indemnité de 277.875 euros.
Il sera en conséquence alloué à M. [N] [C] la somme de 277.875 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
M. [N] [C] sollicite par ailleurs le remboursement d’une somme de 3.600 euros correspondant aux honoraires de son médecin conseil pour l’assistance apportée lors de l’expertise en expliquant que le rendez-vous initialement fixé avec l’expert le 24 janvier 2025 a été annulé alors qu’ils étaient déjà sur place suite à un accident de circulation dont l’expert a été victime et que celui-ci a finalement eu lieu le 6 juin 2025.
Le montant sollicité correspond aux honoraires de son médecin pour chaque déplacement ( 1.800 euros ). Il précise que pour chaque rendez-vous le travail préparatoire a été le même et que son médecin est libre de pratiquer les honoraires qu’il souhaite.
Il produit les pièces justifiant du paiement effectif de cette somme.
La SA [7] conteste le montant ainsi sollicité et considère qu’il ne doit être fait droit à l’intégralité de la demande, considérant que d’une part il s’agissait d’un complément d’expertise et que la première réunion ne s’est pas tenue, et que d’autre part les honoraires sont particulièrement élevés et les frais de déplacement du médecin depuis [Localité 15] ne sont pas précisés.
Elle observe enfin que les honoraires de l’expert pour ce complément d’expertise étaient de 400 euros, et offre d’indemniser M. [N] [C] par une somme de 1.440 euros TTC.
Ceci étant, M. [N] [C] peut prétendre au paiement de l’intégralité du coût de l’assistance à expertise dont il justifie, soit la somme de 3.600 euros qui lui sera allouée.
M. [N] [C] sollicite enfin le paiement du transport en taxi pour se rendre à deux reprises chez le Dr [V], soit la somme de 671,21 euros selon factures versées aux débats.
La SA [7] s’oppose à cette demande au visa des articles L 442-8 et R 142-18 du code de la sécurité sociale qui disposent que les frais de transport pour se rendre en cas d’accident du travail chez le médecin expert ou consultant désigné par une juridiction sont pris en charge après avis conforme du médecin conseil de l’organisme social. Elle observe que M. [N] [C] était accompagné de son épouse lors de ces déplacements, qu’il dispose d’un véhicule adapté et qu’il avait donc les moyens d’assurer son propre transport.
De fait M. [N] [C] ne justifie pas d’un refus de prise en charge de ces frais de transport par l’organisme social quand bien même il aurait été amené à en faire l’avance en payant directement le transporteur.
Il sera en conséquence débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt de la présente de la cour en date du 29 février 2024,
Alloue à M. [N] [C] les sommes de :
— 277.875 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent,
— 3.600 euros au titre des honoraires d’assistance à expertise,
— 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Rappelle qu’en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale , la [10] versera directement à M. [N] [C] les sommes dues au titre de la réparation des préjudices, qu’ils soient ou non énumérés par cet article, et en récupérera le montant auprès de l’employeur à savoir la SA [9],
Condamne la SA [9] au paiement des entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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