Infirmation partielle 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 11 févr. 2025, n° 22/06127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 5 mai 2022, N° 21/00715 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06127 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6AB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2022 – Conseil des prud’hommes de MEAUX – RG n° 21/00715
APPELANTE
S.A.S. TRANSPORTS [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
INTIME
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Andreea ACHIM de l’AARPI ADLIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 12
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 19 mai 2016, M. [E] [I] a embauché M. [Y] [E] en qualité de conducteur de véhicule, coefficient 3 BIS, pour le transport d''uvres d’art en France et en Europe, moyennant un salaire brut mensuel de 2 105,96 euros soit 1 842,76 euros pour 151,67 heures et 263,20 euros pour 17,33 heures.
L’entreprise individuelle [E] [I] a été reprise par la société Transports [I] (ci-après la société).
La relation contractuelle est soumise à la convention collective du transport routier en date du 21 décembre 2021 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre recommandée datée du 14 juin 2021, la société a convoqué M. [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 juin suivant.
Par lettre recommandée datée du 31 juillet 2021, M. [E] a notifié à la société la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail au motif qu’il a été agressé par un autre salarié et que l’employeur n’a pris aucune disposition pour éviter une réitération des faits.
Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux le 5 août 2021 aux fins notamment de voir dire que sa prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 5 mai 2022 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Meaux a :
— requalifié la prise d’acte de M. [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société à verser à M. [E] les sommes suivantes :
* 32 247 euros à titre d’heures supplémentaires ;
* 3 224 euros au titre des congés payés afférents ;
* 22 179,41 euros au titre des repos compensateurs ;
* 2 217,94 euros au titre de congés payés afférents ;
* 6 104 euros à titre d’indemnité de préavis ;
* 610 euros au titre des congés payés afférents ;
* 3 942,17 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 6 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 6 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de l’employeur ;
* 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que ces sommes seraient assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté M. [E] du surplus de ses de demandes ;
— débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’à défaut de règlement spontané, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devraient être supportées par la société en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société au paiement des dépens.
Par déclaration du 7 juin 2022, la société a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2024 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
* 32 247 euros à titre d’heures supplémentaires ;
* 3 224 euros au titre des congés payés afférents ;
* 22 179,41 euros au titre des repos compensateurs ;
* 2 217,94 euros au titre de congés payés afférents ;
* 6 104 euros à titre d’indemnité de préavis ;
* 610 euros au titre des congés payés afférents ;
* 3 942,17 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 6 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 6 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de l’employeur ;
* 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter les demandes de M. [E] résultant de son appel incident du jugement ;
statuant à nouveau,
— condamner M. [E] au paiement d’une somme de 6 104 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— condamner M. [E] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [E] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a statué comme suit :
— requalifié sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
* 32 247 euros à titre d’heures supplémentaires ;
* 3 224 euros au titre des congés payés afférents ;
* 22 179,41 euros au titre des repos compensateurs ;
* 2 217,94 euros au titre de congés payés afférents ;
* 6 104 euros à titre d’indemnité de préavis ;
* 610 euros au titre des congés payés afférents ;
* 3 942,17 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 6 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 6 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de l’employeur ;
* 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société à lui verser des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que du non-respect de l’obligation de sécurité de l’employeur ;
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-1 du code civil ;
— l’a débouté du surplus de ses demandes ;
— débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en l’application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devraient être supportées par la société en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de la présente décision ;
infirmer le jugement en ce qu’il a statué comme suit :
— fixé à 6 200 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé à 2 000 euros le montant des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de l’employeur ;
— l’a débouté du surplus de ses demandes (travail dissimulé, solde de salaire couvrant la période ayant couru entre le 14 juin 2021 et le 31 juillet 2021, congés payés afférents) ;
— omis de statuer sur sa demande portant sur le non-respect de la durée légale ;
— dit que ces sommes seraient assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
et statuant à nouveau des chefs infirmés,
— fixer son salaire mensuel moyen à 3 052 euros ;
— condamner la société à lui payer à titre de dommages-intérêts :
* 12 500 euros pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
* 3 500 euros pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
* 3 500 euros pour non-respect de la durée légale ;
— condamner également la société à lui payer, au titre du travail dissimulé, la somme de 18 312 euros ;
— condamner également la société à lui payer le solde de salaire lui revenant au titre de la période ayant couru entre le 14 juin 2021 et le 31 juillet 2021, ainsi que les congés payés afférents, soit 1 800 euros ;
— assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— ordonner la remise par la société des documents de fin de contrat et bulletins de salaire conformes à la décision à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société à lui payer au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros ;
— condamner la société aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2024.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail
* sur le rappel d’heures supplémentaires et les congés payés afférents
La société soutient qu’elle contrôlait le temps de travail de M. [E] et qu’il ressort des bulletins de salaire que le salarié a été payé de ses heures supplémentaires (dépassement mensuel de 17,33 heures). Elle fait valoir que M. [E] n’a jamais sollicité le règlement d’autres heures supplémentaires pendant l’exécution du contrat de travail et que le décompte fourni par le salarié est dépourvu de crédibilité au vu des incohérences qu’il comporte. La société fait également valoir que le relevé d’activité manuscrit n’a jamais été porté à sa connaissance.
M. [E] réplique qu’il a accompli un nombre très élevé d’heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées et qu’il produit un décompte manuscrit de son temps de travail jour après jour suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre mais que l’employeur ne produit aucun élément de nature à contredire son décompte.
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [E] verse aux débats un décompte manuscrit de son temps de travail mensuel sur la période de juillet 2018 à juin 2021 inclus faisant ressortir le nombre d’heures accomplies par semaine ainsi qu’un cahier de travail.
Ces documents sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments et il importe peu que le décompte manuscrit n’ait pas été porté à la connaissance de la société avant l’instance judiciaire.
Or, la société, qui critique le décompte du salarié ne produit aucun élément, hormis deux attestations non circonstanciées de M. [T] [R] et de M. [V] [H], sur les heures de travail effectivement accomplies par le salarié. Néanmoins, la société relève des incohérences dans le décompte du salarié au regard des bulletins de salaire et fait valoir notamment que le salarié n’a pas soustrait ses temps de pause déjeuner ni les heures où il s’est rendu à des rendez-vous personnels réguliers.
Partant, la cour a la conviction que M. [E] a effectué des heures supplémentaires au-delà de celles rémunérées à hauteur de 17,33 heures par mois mais dans une proportion moindre que celle alléguée par le salarié. La société sera donc condamnée à payer à M. [E] la somme de 24 386 euros pour la période de juillet 2018 à juin 2021, outre la somme de 2 438,60 euros au titre des congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée sur le quantum.
* sur les repos compensateurs et les congés payés afférents
Il résulte de l’article L. 3121-30 du code du travail que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel ; que les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos et que les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Il résulte également de l’article L. 3121-38 du code du travail qu’à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Suivant l’article D. 3121-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Aux termes de l’article D. 3121-24 du même code, à défaut d’accord prévu au I de l’article L. 3121-33, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l’indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
La société a un effectif de moins de vingt salariés.
En l’espèce, M. [E] qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, est fondé à obtenir de la société une indemnité de 10 112,51 euros au titre de la contrepartie en repos pour les années 2018, 2019 et 2020, outre une indemnité de 1 011,25 euros au titre des congés payés afférents ' étant précisé que le plafond n’a pas été dépassé en 2021.
La décision des premiers juges sera infirmée sur le quantum.
* sur le non-respect de la durée légale
M. [E] soutient que, très régulièrement, la société l’a fait travailler au-delà de la durée maximale quotidienne et de la durée maximale hebdomadaire soit plus de dix heures par jour (plus de onze heures d’affilée) et plus de 48 heures par semaine (plus de six voire sept jours d’affilée). Il fait valoir qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de ces durées maximales, ce que la société échoue à faire.
La société n’a pas présenté d’observations sur cette demande dans ses dernières conclusions.
Aux termes de l’article L. 3121-20 du code du travail, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Suivant l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.
Aux termes de l’article L. 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
2° En cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l’article L. 3121-19.
L’article L. 3121-19 précité subordonnant la possibilité de déroger à cette durée à l’existence d’un accord collectif et en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, le dépassement ne pouvant avoir pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.
Suivant l’article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret.
Les dérogations à cette durée minimale sont subordonnées à l’existence d’un accord collectif ou à un surcroît exceptionnel d’activité.
En l’espèce, la société est défaillante à rapporter la preuve du respect de la durée maximale hebdomadaire de travail et d’un repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives et de la durée maximale quotidienne de travail et du repos de 11 heures consécutives ou à justifier des conditions autorisant une dérogation. Partant, elle sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
* sur les dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité
La société soutient qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité – qui est une obligation de moyens – pour empêcher une atteinte à la santé ou à la sécurité des salariés. Elle fait valoir qu’elle a agi à la suite du sms envoyé par M. [E] le 11 juin 2021 : d’une part, le supérieur hiérarchique de M. [E] était présent le 14 juin 2021 lors de la prise de poste de ce dernier et il est intervenu pour séparer M. [U] et M. [E] ; d’autre part, lorsqu’elle a eu connaissance de cette information, les deux protagonistes ont été convoqués à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire et elle a notifié à M. [U] une mise à pied disciplinaire de trois jours. La société fait également valoir qu’elle a pris des mesures pour éviter que les deux protagonistes interviennent sur les mêmes tournées (pas de missions en binôme ; engagement de M. [U] de ne pas communiquer ni de solliciter l’attention de M. [E] au cours de son activité). Elle estime donc avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter la réitération d’une altercation entre M. [E] et M. [U].
Ce à quoi M. [E] réplique que l’employeur n’a pris aucune mesure pour empêcher l’agression dont il a été victime le 14 juin 2021 de la part de M. [U] alors qu’il l’avait alerté trois jours auparavant de menaces reçues de M. [U].
Suivant l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L. 4121-2 du code du travail, l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’employeur tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise doit en assurer l’effectivité.
Ne méconnait pas son obligation, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— le vendredi 11 juin 2021 à 17h24, M. [E] a envoyé un sms à « [T] » (M. [R], directeur général) l’informant qu’il avait reçu des menaces de la part d’un autre salarié, « [J] » (M. [U]) « un matin et hier soir après le travail » et concluant par « A vous je pense d’éviter de nous mettre ensemble dans la mesure du possible » ;
— une altercation est survenue entre M. [U] et M. [E] le lundi 14 juin 2021 vers 6h50 sur le parking de la société aux termes des déclarations de M. [E] dans le procès-verbal de plainte dressé le 14 juin 2021 à 8h10 ; M. [D] a porté un coup de poing dans le nez à M. [E] ;
— par sms du 14 juin 2021 à 7h16, M. [E] a informé M. [L] de l’exercice de son droit de retrait ;
— aux termes d’une attestation établie par Mme [A] [X], comptable au sein de la société, elle avait fait la connaissance de M. [E] en juillet 2020 dans le cadre professionnel et avait eu avec lui un « bon relationnel » mais au bout de quelques semaines, M. [E] lui avait dit avoir pour elle des « sentiments plus qu’amicaux » et s’était alors comporté comme s’ils étaient ensemble, avec un comportement « exclusif et jaloux ». Mme [X] déclare encore qu’à partir de décembre 2020, elle a entretenu une relation avec M. [U] qu’elle a décidée de garder secrète par peur des réactions de M. [E] mais que le mardi 8 juin 2021, elle a informé M. [E] de l’existence de cette relation et qu’il a très mal réagi (« toi 'm’écris plus et dis à ton mec de ne plus me parler ! Car je vais faire des dingueries ») et s’est montré menaçant envers M. [U]. Elle déclare enfin que le vendredi 11 juin alors qu’elle allait au restaurant avec M. [U], celui-ci a reçu un appel de M. [E] lui disant « si je te croise je vais te baiser ta mère » et que, de là, est survenue l’altercation du 14 juin 2021 au matin à laquelle elle n’a pas assisté ;
— par lettre du 23 juillet 2021, le conseil de M. [E] a demandé à l’employeur, dans la perspective d’une reprise du travail par son client le 2 août suivant, les mesures prises concrètement pour que celui-ci ne soit plus agressé par M. [U] ;
— par courriel du 28 juillet 2021, l’employeur a rappelé que l’entreprise comptait six salariés de sorte qu’il ne pouvait garantir que M. [E] et M. [U] ne se croiseraient pas dans l’exercice de leurs fonctions quotidiennes mais a déclaré que M. [E] ne serait jamais missionné en binôme avec M. [U] et que M. [U] s’était engagé à ne pas communiquer et à ne pas solliciter l’attention de M. [E] au cours de son activité ;
— par courriel du 5 août 2021 en réponse à une lettre datée du 31 juillet 2021 du conseil de M. [E] estimant les garanties insuffisantes, l’employeur a répondu que M. [U] avait été sanctionné, à la suite de l’agression, par une mise à pied disciplinaire de trois jours avec retenue sur son salaire ;
— le 29 juin 2021, la société a notifié à M. [U] une mise à pied de trois jours avec retenue sur son salaire et la mise en garde suivante : « Nous espérons vivement que vous saurez tenir compte de cette sanction. A défaut, et si de tels incidents venaient à se reproduire, nous pourrions être amenés à envisager à votre égard une sanction plus sévère pouvant aller jusqu’à la rupture de votre contrat de travail ».
Eu égard à la chronologie des faits et aux éléments dont l’employeur avait connaissance à compter de la fin de journée du vendredi 11 juin 2021 veille de week-end ainsi qu’au ton non alarmiste du sms envoyé par M. [E] à M. [R] (suggestion de ne plus les mettre ensemble « dans la mesure du possible »), à la sanction disciplinaire notifiée à M. [U] et à l’engagement de ne plus missionner les deux salariés en binôme, l’employeur justifie avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de M. [E] et prévenir le renouvellement d’une agression par M. [U]. Par conséquent, l’employeur n’a pas commis de manquement à son obligation de sécurité et de prévention.
M. [E] sera donc débouté de sa demande en dommages-intérêts et la décision des premiers juges infirmée à ce titre.
* sur le rappel de solde de salaire relatif à la période du 14 juin au 31 juillet 2021 et les congés payés afférents
M. [E] soutient que la société ne lui a pas réglé le solde de salaire lui revenant à l’occasion de son arrêt pour accident sur la période du 14 juin au 31 juillet 2021.
Ce à quoi l’employeur réplique que la décision des premiers juges ne peut être que confirmée.
En l’espèce, l’employeur à qui incombe la charge de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation de payer au salarié sa rémunération ne démontre pas qu’il a effectivement payé les sommes dues au titre de la période du 14 juin au 31 juillet 2021. Par conséquent, la société sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 1 800 euros au titre du rappel de salaire incluant les congés payés afférents. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur l’indemnité pour travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, l’intention de se soustraire aux obligations résultant des 2° et 3° de l’article L. 8221-5 précité n’est pas caractérisée de sorte que M. [E] sera débouté de sa demande d’indemnité. La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
* sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Par lettre recommandée datée du 31 juillet 2021, M. [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail :
« (') Les raisons de cette prise d’acte sont les suivantes :
Alors que mon client vous avait alerté le 11 juin dernier quant au comportement particulièrement agressif à son égard de son collègue, [J] [U], vous n’avez manifestement pris aucune disposition pour éviter que Monsieur [U] ne passe à l’acte.
Comme cela était hélas prévisible, Monsieur [J] [U] a donc agressé mon client le 14 juin au matin, lui donnant un violent coup de poing qui a fracturé le nez de mon client.
Ce même 14 juin, vous avez convoqué mon client en entretien préalable en vue de son licenciement, sans tenir compte le moins du monde de son SMS du 11 juin, et du fait que mon client était non pas agresseur, mais victime.
Dans ces conditions, votre courrier du 28 juin n’offre aucune garantie à mon client de ce que Monsieur [U] ne l’agressera pas à nouveau, d’autant que vous n’avez manifestement pris aucune sanction contre Monsieur [U], pourtant auteur d’une infraction grave dont il aura d’ailleurs à répondre prochainement devant le Tribunal de Meaux.
Du fait de la présente prise d’acte, et de la rupture de son contrat de travail, mon client vous demande de bien vouloir lui adresser ses documents de fin de contrat, ainsi que son solde de toute compte, le présent courrier valant mise en demeure à cet égard. ('). »
A l’appui de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, M. [E] se prévaut d’un manquement grave de l’employeur à son obligation de sécurité qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Ce à quoi la société réplique qu’il n’existait aucun différend antérieur ou contemporain à la rupture entre M. [E] et elle et qu’elle n’a pas commis de manquement grave justifiant que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [E] produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A cet égard, la société fait valoir que M. [E] a eu lui-même un comportement agressif et harcelant à l’égard de M. [U] et de Mme [X] à partir du 8 juin 2021 et que le comportement de M. [E] le vendredi 11 juin 2021 est à l’origine de l’altercation survenue le 14 juin suivant au matin. La société fait également valoir que le supérieur hiérarchique de M. [E], M. [V] [H], était présent avec un autre salarié, M. [N] [L], pour séparer M. [U] et M. [E] et que ces deux salariés ont été immédiatement convoqués à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire dès que l’employeur a eu connaissance de l’altercation. La société fait encore valoir que M. [U] a été sanctionné disciplinairement et averti que si de tels faits se reproduisaient, une sanction pouvant aller jusqu’à la rupture de son contrat pourrait être appliquée. La société fait enfin valoir qu’elle a pris des mesures pour éviter que les deux salariés n’interviennent sur les mêmes tournées. La société estime donc avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter une réitération des faits.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat.
Sauf dans les cas où le régime probatoire est inversé à raison du manquement allégué, il appartient au salarié de rapporter la preuve du ou des manquement(s) suffisamment grave(s) allégué(s) empêchant la poursuite du contrat de travail.
La rupture produit soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si le manquement allégué est avéré soit les effets d’une démission dans le cas contraire.
En l’espèce, la cour a considéré que l’employeur n’avait pas commis de manquement à son obligation de sécurité et de prévention, eu égard à l’ensemble des éléments ci-dessus rappelés.
Par conséquent, le seul grief allégué par le salarié n’étant pas fondé, la prise d’acte de la rupture produira les effets d’une démission et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les conséquences de la rupture
La prise d’acte de la rupture produisant les effets d’une démission, M. [E] sera débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de sa demande d’indemnité légale de licenciement et de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
N’ayant pas effectué son préavis, M. [E] sera condamné à payer à la société, en application de l’article 5 de l’annexe I (accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers) à la convention collective ' qui prévoit qu’en cas de démission, et quelle que soit l’ancienneté de l’ouvrier, la durée du délai-congé est de deux semaines pour les salariés des entreprises de transport routier de marchandises et activités auxiliaires ' la somme de 1 526 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
La décision des premiers juges sera infirmée à ces titres.
* sur la remise des documents
La société devra remettre à M. [E] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour France travail conformes à la présente décision sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les autres demandes
* sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens en appel, la décision des premiers juges étant confirmée sur les dépens.
La société sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant confirmée sur les frais irrépétibles.
Enfin, la société sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé ainsi que les dépens et les frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Transports [I] à payer à M. [Y] [E] les sommes suivantes :
* 24 386 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires ;
* 2 438,60 euros au titre des congés payés afférents ;
* 10 112,51 euros à titre d’indemnité pour repos compensateur ;
* 1 011,25 euros au titre des congés payés afférents ;
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire et journalière de travail ;
* 1 800 euros à titre de solde de salaire pour la période du 14 juin 2021 au 31 juillet 2021 incluant les congés payés afférents ;
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [Y] [E] produit les effets d’une démission ;
Ordonne à la société de remettre à M. [Y] [E] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour France travail conformes à la présente décision ;
Condamne M. [Y] [E] à payer à la société Transports [I] la somme de 1 526 euros au titre du préavis non exécuté ;
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce ;
Condamne la société Transports [I] à payer à M. [Y] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Transports [I] aux dépens en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Funérailles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congo ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Décès ·
- Père ·
- Maire ·
- Demande
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Chauffage ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Contentieux ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Observation ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Liquidateur ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Huissier de justice ·
- Copie ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Motivation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Prévention ·
- Travailleur ·
- Plâtre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Industrie ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Réseau ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Jugement ·
- Indemnités journalieres ·
- Appel ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Courrier ·
- Audience ·
- Fond ·
- Lettre simple
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Caution ·
- Dette ·
- Fonds de commerce ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Engagement ·
- Délais ·
- Tribunaux de commerce
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Commission ·
- Résiliation ·
- Fioul ·
- Loyer ·
- Ventilation ·
- Preneur ·
- Établissement ·
- Chaudière ·
- Taxes foncières
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnisation ·
- Accident du travail ·
- Sécurité ·
- Honoraires
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.