Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 20 mai 2026, n° 26/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00257 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RBPI
O R D O N N A N C E N° 2026 – 261
du 20 Mai 2026
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [Z] [F]
né le 26 Mai 1972 à
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Imen SAYAH, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour représentant Monsieur [T] [K], dûment habilité
MINISTERE PUBLIC
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 20 septembre 2024 de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire national pris à l’encontre de Monsieur [Z] [F],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 mars 2026 de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales à l’encontre de Monsieur [Z] [F], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 21 mars 2026 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [Z] [F], pour une durée de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Montpellier du 24 mars 2026,
Vu l’ordonnance du 17 avril 2026 à 18h04 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [Z] [F], pour une durée de trente jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Montpellier du 18 avril 2026,
Vu la saisine de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales en date du 15 mai 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 18 mai 2026 à 14h44 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [Z] [F], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur X se disant [Z] [F] faite le 19 Mai 2026 à 10h41 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10h41 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 19 mai 2026 à 14h10 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 20 mai 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés,
Vu les observations transmises de manière contradictoire par courriel le 19 mai 2026 à 17h10 par le représentant de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales,
Vu les observations transmises de manière contradictoire par courriel le 19 mai 2026 à 17h55 par Maître Imen SAYAH pour compte de Monsieur X se disant [Z] [F],
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 19 Mai 2026, à 10h41, Monsieur X se disant [Z] [F] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 14h44, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément à l’article L743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile "Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention."
Par application des dispositions de l’article R743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les observations des parties ont été sollicitées concernant le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d’appel ; en effet, la motivation de cette dernière s’apparente à un défaut de motivation dans la mesure où la déclaration d’appel se borne à soutenir que diligences de la préfecture seraient insuffisantes, faute de relance des autorités algériennes, qu’il a rencontrées le 22 avril 2026, entre le 22 avril et le 17 mai 2026, alors que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a motivé sa décision, en indiquant notamment que la seule diligence utile, à savoir la demande et l’obtention d’un rendez-vous consulaire, avait été réalisée, que l’administration restait dans l’attente d’un retour suite au rendez vous consulaire du 22 avril et qu’une relance avait été faite le 17 mai 2026. Le magistrat a donc répondu de manière pertinente à ce moyen, puisqu’il convient de rappeler que le défaut de réponse des autorités consulaires ne saurait être reproché à l’administration et constituer un défaut de diligences, cette dernière, qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010), ne pouvant se voir imposer la réalisation de relances, actes sans véritable effectivité. La déclaration d’appel est dénuée de toute référence à la motivation du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, qu’elle ne critique pas, de sorte qu’elle apparait dépourvue de motivation au sens de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les observations complémentaires apportées ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d’appel, qui sera donc, pour l’ensemble de ces éléments, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d’appel,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Mai 2026 à 09h17
La greffière, La magistrate déléguée,
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