Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 24/01173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°471
N° RG 24/01173
N° Portalis DBVH-V-B7I-JEXF
ID
TJ DE NIMES
15 mars 2024
RG : 23/00135
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
C/
[N]
[R]
[R]
Copie exécutoire délivrée
le 11 décembre 2025
à :
Me Agnès Mazel
Me Laurie Le Sagere
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de Nîmes en date du 15 mars 2024, N°23/00135
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025, puis prorogée au 11 décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sa CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 7]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Représentée par Me Agnès Mazel de la Selarl Agnès Mazel Avocat, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉES :
[C] [N] veuve [R]
née le [Date naissance 6] 1936 à [Localité 21] (43)
décédée le [Date décès 3] 2024
Mme [P] [R] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 20] (42)
[Adresse 14]
[Localité 1]
Mme [Y] [R] veuve [I]
née le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 20] (42)
[Adresse 12]
[Localité 15]
M. [D] [R]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 20] (42)
[Adresse 16]
[Localité 11]
M. [U] [R]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 20] (42)
[Adresse 19]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentés par Me Cécile Denave de la Selarl Siraudin-Denave, plaidante, avocate au barreau de Mâcon/Charolles
Représentés par Me Laurie Le Sagere, postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] [N] veuve [R], titulaire de plusieurs comptes bancaires ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon a été placée sous le régime de la curatelle renforcée par jugement en date du 24 février 2017 désignant ses filles [P] épouse [O] et [Y] veuve [I] en qualité de curatrices.
Par courriers recommandés des 26 juillet et 25 août 2021 Mme [P] [R] épouse [O] a demandé le remboursement d’une somme de 8 000 euros débitée du compte-courant de sa mère au moyen de virements frauduleux effectués depuis ce compte à cette banque, qui a rejeté sa demande par courrier du 30 août 2021.
Par jugement en date du 18 février 2022, Mme [C] [N] a été placée sous le régime de la tutelle et ses deux filles maintenues en qualité de co-tutrices.
Par acte du 21 novembre 2022, représentée par celles-ci, elle a assigné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 15 mars 2024 :
— a condamné cette société
— à lui rembourser la somme de 8 000 euros au titre des virements externes réalisés le 05 juillet 2021,
— à lui payer la somme de 500 euros au titre du préjudice moral,
— l’a déboutée du surplus de la demande, et de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
— a condamné la défenderesse aux entiers dépens de l’instance et à lui payer la somme de 1 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé son exécution provisoire de droit,
— a débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires.
La société Caisse d’Epargne et Prévoyance du Languedoc-Roussillon a interjeté appel par déclaration du 03 mars 2024.
[C] [N] est décédée le [Date décès 3] 2024 et ses quatre enfants Mmes [P] [R] épouse [O] et [Y] [R] épouse [I] et MM. [D] et [U] [R] sont intervenus volontairement à l’instance en leur qualité d’héritiers.
Par ordonnance du 28 mars 2025, la procédure a été clôturée le 06 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 décembre 2025 prorogé au 11 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 05 juin 2024, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon, appelante, demande à la cour
— de réformer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée à rembourser la somme de 8 000 euros au titre des virements externes réalisés le 05 juillet 2021, et à payer à Mme [C] [N] veuve [R] les sommes de 500 euros au titre du préjudice moral subi et 1 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux aux entiers dépens de l’instance,
— a débouté la requérante du surplus de ses demandes et de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
— a rappelé son exécution provisoire de droit,
— a débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires,
Statuant à nouveau
— de débouter les intimés de toutes leurs demandes,
— de les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 13 août 2024, Mmes [P] [R] épouse [O], [Y] [R] veuve [I] et MM. [D] et [U] [R], intimés, demandent à la cour
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
— a condamné la société Caisse d’Epargne
— à rembourser à leur mère la somme de 8 000 euros au titre des virements externes réalisés en date du 5 juillet 2021,
— à lui payer les sommes de 500 euros au titre de son préjudice moral et 1 600 euros à en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
— l’a déboutée du surplus de la demande,
— de condamner l’appelante au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*responsabilité de la banque et préjudice financier
Pour dire la responsabilité de la banque engagée le tribunal, après avoir jugé qu’elle justifiait avoir respecté la procédure d’authentification, d’enregistrement et de comptabilisation des opérations litigieuses sans défaillance technique, a jugé qu’elle ne rapportait pas la preuve d’une négligence grave de l’utilisateur de son service de paiement à l’origine de la réalisation de ces opérations.
Tenant pour constant le fait que la titulaire du compte avait souscrit le 29 juin 2021 au système Secur’Pass, que les deux ajouts de bénéficiaires ainsi que les trois ordres de virements litigieux avaient été authentifiés par ce système, que l’une de ses tutrices avait reconnu avoir reçu le SMS de validation de ces opérations alors que le numéro de téléphone enregistré dans les livres de la banque n’avait jamais été modifié et correspondait au numéro associé à ses services à distance et donc que le système SecurPass dont l’absence de déficience technique se déduisait du fait que tout le dispositif de sécurité avait bien été mis en place et été utilisé pour la réalisation des opérations, il a cependant jugé que la banque ne démontrait pas la négligence grave de la titulaire du compte ou de sa tutrice en tant qu’utilisateur du service de paiement.
L’appelante soutient que le dispositif de sécurité mis en place était conforme aux normes européennes en la matière et que son devoir de non-ingérence lui interdisait de s’immiscer dans les affaires de son donneur d’ordre, comme de procéder à des investigations, notamment sur la nature et la cause des encaissements, sauf anomalie manifeste, que le régime de responsabilité des opérations non autorisées ne s’applique pas ici, et que la cause du préjudice de la titulaire du compte est la négligence de l’une de ses tutrices.
Les intimés soutiennent que la banque qui s’engage à garder et conserver les fonds qui lui ont été confiés et à les restituer engage sa responsabilité contractuelle si elle restitue la chose à une personne que le déposant n’a pas désigné pour la recevoir ; qu’en l’absence de consentement de la titulaire du compte, l’opération ou la série d’opérations de paiement litigieuse est réputée non autorisée ; que l’appelante ne rapporte la preuve ni que les opérations litigieuses ont été autorisées, ni qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre comme prévu par l’article L.133-23 du code monétaire et financier ; qu’aucun document contractuel manifestant la demande de leur mère titulaire du compte et/ou de ses co-tutrices, ou leur adhésion au système 'Secur’Pass’ n’est versé aux débats, enfin que l’appelante qui ne rapporte pas la preuve que celles-ci ou l’une d’elles aurait manqué gravement à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés en communiquant des données personnelles, a manqué à son devoir de vigilance alors que par ailleurs, eux-mêmes ont accompli toutes les diligences nécessaires et indispensables afin de l’alerter sur la réalisation d’opérations non autorisées.
En application de l’article L. 133-19 IV du code monétaire et financier, en cas d’opération non autorisée par le payeur, le prestataire de service de paiement doit rembourser celui-ci, sauf s’il démontre que les pertes occasionnées par ces opérations résultent d’un agissement frauduleux de la part du payeur ou si ce dernier n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à la préservation de la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
La preuve de cette négligence grave ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées. (Com.18 janvier 2017 n° 15-18.102, 15-26.058, 15-18.224, 15-22.783, 15-18.466 et dernièrement 05 mars 2025 n°22 687).
Le 11 juillet 2021 Mme [P] [R] épouse [O] a déposé plainte en qualité de représentante légale de sa mère [C] née [N].
Elle a exposé avoir reçu le lundi 05 juillet précédent vers 23h15 trois SMS de la Caisse d’Epargne lui indiquant qu’un bénéficiaire avait été ajouté et un virement de 3 000 euros effectué au profit d’un tiers.
A la question 'avez vous constaté un changement de numéro de téléphone ou d’adresse mail sur l’interface de la banque en ligne’ elle a répondu par la négative, et précisé être la seule à avoir accès aux comptes de sa mère.
La copie d’écran de téléphone versée aux débats mentionne deux fois le message texte 'Caisse d’Epargne : Virements – Ajout d’un bénéficiaire le 05/07/2021 sur internet. Si vous n’avez pas initié cette opération, contactez votre agence’ et le message texte 'Caisse d’Epargne : nous vous confirmons le virement de 3000,00 euros réalisé sur internet le 05/07/2021 à 23h34 vers le compte de [W] [B] [L]'.
Si elle n’est pas horodatée, l’appelante a toutefois précisé dans son courrier du 21 décembre 2021 au médiateur de la banque que les deux SMS d’ajout de bénéficiaire avaient été reçus respectivement à 23h16 et 23h33.
Elle a précisé dans le même courrier avoir sur l’injonction de la banque activé fin juin 2021 le dispositif Sécur’Pass, et ne pas s’expliquer le fait que cinq opérations successives ont été réalisées le même jour en l’espace de vingt minutes alors que lorsqu’elle-même ajoutait un bénéficiaire dans l’espace client de sa mère, elle devait attendre 72 heures avant de créditer son compte.
Elle verse par ailleurs, contrairement à ses propres allégations, le courriel adressé le 29 juin 2021 par la Caisse d’Epargne à la titulaire du compte Mme [C] [R] lui confirmant 'son inscription à Sécur’Pass, qui sera effective le 02 juillet 2021 à 18h03", et précisant que 'son code à 4 chiffres lui sera demandé pour valider l’ensemble de ses opérations sensibles en ligne'.
Elle justifie avoir sollicité la banque le 07 juillet 2021 à 16h57 par courriel, après que les services de gendarmerie lui ont demandé divers éléments, que celle-ci lui a fournis et qui révèlent que le 05 juillet 2021
— à 23h16 a été ajouté 'via internet mobile et authentification par secur’pass’ sur le compte de Mme [C] [R] un bénéficiaire titulaire d’un compte [XXXXXXXXXX017],
— à 23h17 a été effectué 'via internet mobile avec authentification secur’pass’ un virement interne de 5 000 euros de compte à compte,
— suivi à 23h18 d’un virement du même montant sur le compte du bénéficiaire ajouté identifié comme [V] [J] [H],
— à 23h33 a été ajouté 'via internet mobile et authentification par secur’pass’ sur le compte de Mme [C] [R] un bénéficiaire titulaire d’un compte [XXXXXXXXXX022],
— suivi à 23h34 d’un virement de 3 000 euros sur le compte de ce bénéficiaire ajouté identifié comme [W] [B] [L], effectué dans les mêmes conditions.
Ces virements apparaissent au débit du compte-courant ouvert au nom de Mme [C] [R] dans les livres de la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon à la date du 05 juillet sur le relevé de compte n°137 du 1er août 2021.
Ni la banque intimée ni l’appelante ne versent aux débats d’éléments relatifs à la procédure d’ajout de bénéficiaire, notamment en ce qui concerne le délai de validation par la banque d’une telle demande, évoqué à juste titre par celle-ci dans son dernier courrier au médiateur de l’établissement.
L’intimée qui admet avoir reçu sur son téléphone mobile, et en conséquence au numéro associé au service d’accès à distance aux services bancaires, deux SMS identiques l’avisant de deux ajouts de bénéficiaires, dont elle soutient ne pas avoir été à l’origine de la demande, justifie avoir immédiatement avisé son agence bancaire de leur caractère frauduleux et effectué les démarches nécessaires à cet égard.
De son côté la banque ne rapporte pas la preuve que les demandes d’ajouts de ces bénéficiaires ont été effectivement émis depuis ce téléphone ou un autre appareil de confiance identifié et validé par la titulaire du compte pour effectuer des opérations via internet.
Elle ne rapporte pas non plus la preuve, dont ne tient pas lieu le SMS du 05 juillet 2021, que ces demandes d’ajouts de bénéficiaires ont été validées via le système Secur’Pass par la titulaire du compte ou sa mandataire et ne rapporte donc pas la preuve de la négligence grave qu’elle impute à celles-ci.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il l’a condamnée à rembourser la somme de 8 000 euros à Mme [C] [N] veuve [R], et désormais à ses ayants-droit.
*indemnisation du préjudice matériel et moral
Pour débouter Mme [P] [R] épouse [O] de sa demande au titre d’un préjudice matériel le tribunal a jugé qu’elle ne rapportait pas la preuve de la consistance de celui-ci.
Il a fait droit à sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral engendré par le fait que la défenderesse n’avait pas procédé au remboursement litigieux.
L’appelante soutient que si le paiement litigieux est frauduleux cela ne pouvait que résulter d’une négligence de la titulaire du compte et en particulier de sa fille et tutrice qui expliquait être la seule à détenir les codes de sécurité, et ne justifiait pas d’un vol de téléphone portable qui aurait pu expliquer la fraude, de sorte qu’elle ne pouvait exciper d’aucun préjudice ni matériel ni moral.
Les intimés qui ne demandent pas à titre incident la réformation du jugement en ce qu’il a débouté leur mère de sa demande au titre d’un préjudice matériel, soutiennent que les accusations infondées de la banque selon lesquelles sa fille et tutrice aurait validé les opérations frauduleuses ont causé à leur mère un préjudice moral.
Déboutée de son appel l’appelante ne peut exciper de la négligence de sa cliente qu’elle ne démontre pas.
Ne démontrant pas davantage, par ses seules allégations, le fait que la tutrice et mandataire de celle-ci aurait validé les opérations frauduleuses, elle a nécessairement causé à la titulaire du compte un préjudice moral que le tribunal a justement évalué à la somme de 500 euros.
Le jugement est donc encore confirmé sur ce point.
*dépens et article 700
L’appelante qui succombe en son appel doit supporter les dépens de la présente instance.
Elle est en outre condamnée à payer aux intimés, ayants-droit de sa cliente décédée, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Languedoc-Roussillon aux dépens d’appel,
La condamne à payer à Mmes [P] [R] épouse [O] , [Y] [R] veuve [I] et MM. [D] et [U] [R], ayants-droits de [C] [N] veuve [R] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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