Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 5 juin 2025, n° 21/03008
CPH Aix-en-Provence 1 février 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 5 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription des faits antérieurs

    La cour a estimé que les faits antérieurs à deux mois ne peuvent être pris en compte pour justifier le licenciement, et que les faits de mars 2016 ne justifiaient pas un licenciement pour insuffisance professionnelle.

  • Accepté
    Comportement de l'employeur

    La cour a relevé que l'employeur n'a pas justifié avoir réagi face aux comportements inappropriés de M. [J], ce qui a contribué à la déstabilisation de Monsieur [D].

  • Accepté
    Droit à l'indemnité

    La cour a jugé que Monsieur [D] avait droit à une indemnité au titre de l'article 700 du CPC, en raison de la nature de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 5 juin 2025, n° 21/03008
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/03008
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 1 février 2021, N° F16/00558
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025
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Sur les parties

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