Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 12 juin 2025, n° 23/00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, 28 août 2023, N° 36;21/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° 203
MFB
— ------------
Copies exécutoires délivrées à Me LAMOURETTE et à
Me BRIANTAIS-BEZZOUH le 12 juin 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 juin 2025
N° RG 23/00355 – N° Portalis DBWE-V-B7H-VND ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 36, n° RG 21/00022 rendu par la chambre civile du tribunal civil de première intance de Papeete dans sa section détachée de Uturoa [Localité 6] le 28 août 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 20 décembre 2023 ;
Appelants :
M. [S] [J], né le 5 décembre 1970 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] ;
Mme [P] [E], née le 16 juillet 1968 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] ;
Tous deux représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [X] [T], née le 09 mai 1949 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] ;
Représentée par Me Adélaïde BRIANTAIS-BEZZOUH, avocate au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 21 février 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 avril 2025 devant Mme BRENGARD, présidente de chambre, Mme MARTINEZ, conseillère et Mme BOUDRY, vice-présidente placée auprès de la première présidente ;
Greffière lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un contrat verbal conclu en novembre 2020 sur l’île de [Localité 6] (Polynésie française), [S] [J] et [P] [E] ont vendu à [X] [T] un bateau baptisé 'Manoa Iti’ de type voilier Sloop de fabrication Jeanneau d’une longueur de 6,86 m construit en 1992 moyennant un prix de 750'000 Fcfp.
Le prix a été payé par Mme [T] et le bateau remis par les consorts [J] [E] alors qu’il était à l’eau. Le 9 avril 2021, Mme [T], faisant valoir que le bateau était affecté de vices cachés autant sur sa structure que sur sa situation administrative, a engagé une action devant le tribunal civil de première instance de Papeete section détachée de [Localité 6], en sollicitant la résolution de la vente du voilier et la condamnation des vendeurs à lui verser diverses sommes outre la restitution du prix de vente qu’elle leur avait payé.
Les défendeurs ont conclu au rejet des demandes.
Suivant jugement contradictoire rendu le 28 août 2023, le tribunal,
' a prononcé la résolution de la vente du bateau et ordonné la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à la vente,
' a condamné en conséquence les consorts [J] et [E] solidairement à payer à [X] [T] la somme de 750'000 Fcfp en restitution du prix payé,
' a ordonné à Mme [T] de restituer le bateau au vendeur,
' a dit que le remboursement du prix et la restitution du navire auront lieu le même jour, le navire devant se trouver à l’eau à proximité de la pharmacie Temehani de Tumaraa ([Localité 7]) sur l’île de [Localité 6],
' a condamné les consorts [J] et [E] solidairement à payer à Mme [T] la somme de 60'000 Fcfp À titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
' a ordonné l’exécution provisoire,
' a condamné les consorts [J] et [E] solidairement à payer à Mme [T] la somme de 250'000 Fcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre les dépens.
Le tribunal a notamment retenu que [S] [J] et [P] [E] ne sont pas en mesure de prouver qu’ils sont véritablement propriétaires du bateau qu’ils ont vendu à Mme [T] puisque la régularisation administrative n’a jamais été faite.
***
Suivant requête enregistrée au greffe le 20 décembre 2023, [S] [J] et [P] [E] ont relevé appel de la décision et en leurs dernières conclusions en réplique et récapitulatives 1 enregistrées le 12 septembre 2024, ils entendent voir la cour,
' au principal, débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
' à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une confirmation du jugement entrepris, dire et juger que Mme [T] n’a pas conservé le navire en bon état d’entretien et qu’elle est responsable de la dégradation du navire depuis qu’elle le possède, de sorte que sa valeur s’en est trouvée amoindrie et qu’elle s’établit à la somme de 238' 660 Fcfp,
' condamner dès lors Mme [T] au paiement à M. [J] de la somme de 511'340 Fcfp à titre de dommages-intérêts,
' ordonner la compensation des créances entre la créance de restitution du prix par Mme [T] à l’encontre de M. [J] et la créance de dommages-intérêts de M. [J] à l’encontre de Mme [T] au titre du manque de soins dans la conservation du navire,
' dire qu’il restera dû à Mme [T] par M. [E] la somme de 238'660 Fcfp après compensation,
' en tout état de cause, ordonner la mise hors de cause de [P] [E] puis condamner Mme [T] à payer à 'Monsieur [E]' (sic) une somme de 500'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En ses conclusions enregistrées le 2 septembre 2024, [X] [T] demande à la cour, statuant au visa des articles 1599, 1641, 1644 et 1645, 1142 et 1144,1382 et article 1116 et suivants du code civil dans sa version applicable à la Polynésie française,
A titre principal,
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,
A titre subsidiaire si le jugement était infirmé,
' au principal juger que les défendeurs ont cédé un voilier ne leur appartenant pas,
' à titre subsidiaire, juger que la vente est affectée par l’existence de vices cachés tant sur la structure du bateau que j’ai seule situation administrative,
' à titre encore plus subsidiaire, juger qu’ils ont pratiqué des man’uvres tels qu’il est évident que sans ces man’uvres, elle n’aurait pas contracté,
En tout état de cause,
' prononcer la résolution de la vente et la restitution du prix de vente soit 750'000 Fcfp outre l’enlèvement du voilier sous astreinte de 30'000 Fcfp par jour de retard à compter d’un délai de huit jours suivant signification de l’arrêt d’enlever par tout moyen le bateau,
' condamner solidairement M. [J] et Mme [E] au paiement de la somme de 60'000 Fcfp au titre du préjudice moral subi, et de la somme de 600'000 Fcfp représentant les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est imprécis au sens de l’article 327 du code de procédure civile de Polynésie française mais l’intimée n’ayant formé aucune observation sur ce point, il sera déclaré recevable.
Sur le fond,
Le tribunal a considéré que les consorts [J] [E] ne rapportaient pas la preuve de ce qu’ils étaient propriétaires du bateau vendu à Mme [T] et qu’ainsi, ils avaient commis une faute justifiant la résiliation du contrat de vente portant sur ladite embarcation.
La vente a donc été annulée au motif qu’il n’était pas possible de vendre le bien d’autrui.
Les consorts [J] [E] forment donc appel pour établir qu’ils sont les propriétaires dudit bateau et qu’ils n’ont pas commis de faute justifiant la résiliation à leurs torts de la vente.
***
Mme [T] qui a acheté le bateau au mois de novembre 2020 n’a pu obtenir le transfert de la cession à son nom puisque le propriétaire mentionné sur l’acte de francisation est [W] [C] et non M. [J] ou Mme [E]. Mme [T] a engagé l’action dans un bref délai suivant l’achat (le 26 mars 2021) ce qui atteste de sa bonne foi.
[S] [J] soutient qu’il est propriétaire du bateau . Il est constant que le bateau est un bien qui doit être enregistré aux affaires maritimes et être couvert par un acte de francisation et un titre de navigation comme l’imposent les articles 175 et 175 bis du code des douanes applicable en Polynésie française. D’ailleurs, Mme [T] verse aux débats ces documents établis au nom de [W] [C].
Les consorts [J] [E] se prévalent de la copie d’une lettre qui serait une attestation établie par la veuve de [W] [C] affirmant que [S] [J] est bien propriétaire du bateau depuis octobre 2018.
Cette pièce ne constitue pas une attestation régulière au sens de l’article 111 du code de procédure civile de Polynésie française car elle ne mentionne pas les éléments d’identification de l’attestante énumérés par ce texte ni n’est assortie d’un document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
En outre, la veuve de M. [C] qui a un intérêt personnel à ne pas se déclarer propriétaire d’un bateau qui, selon l’expert amiable M. [H], pourrait être reconnu comme une épave, ne fournit pas de précision sur la vente qui serait intervenue du vivant de son époux.
Il résulte de ce qui précède qu’en tout état de cause, [S] [J] a proposé une vente et a accepté d’encaisser le prix d’achat correspondant, portant sur un bateau que Mme [T] ne sera jamais en mesure d’immatriculer auprès des services compétents comme lui appartenant et pour lequel elle ne pourra donc pas obtenir les documents administratifs permettant sa navigation.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a ordonné la résolution de la vente. Cependant la cour ne retient pas les vices cachés mais l’erreur au sens des articles 1109 et 1110 du code civil car le fait de ne pouvoir être autorisée administrativement à naviguer, est une erreur qui affecte la substance même de l’achat d’un bateau, étant au surplus observé que le vendeur ne pouvait ignorer qu’il ne disposait pas d’un acte de francisation et d’un titre de navigation à transmettre.
Le jugement devra dès lors être confirmé sur le prononcé de la résolution et de la remise en état des parties dans la situation où elles se trouvaient avant la vente,
— d’une part, la restitution du prix de 750 000 Fcfp par [S] [J] et Mme [E] qui doivent rester tenus solidairement puisque Mme [E] qui a également perçu des chèques remis par Mme [T] ne justifie pas le bien-fondé de sa demande de mise hors de cause,
— d’autre part, la restitution du bateau par Mme [T].
Il n’y a pas lieu de faire ordonner l’enlèvement du bateau sous astreinte, car Mme [T] n’établit pas avoir cherché à mettre à exécution le jugement assorti de l’exécution provisoire et en avoir été empêchée par les consorts [J] [E]. Et la cour suppose que les modalités très précises de remise du bateau qui ont été décidées par le juge de Raiatea correspondent à la situation de fait du bateau.
La cour ne voit pas dans le dossier, d’éléments concrets confirmant que Mme [T] a subi un préjudice moral quelconque, et ce d’autant qu’elle indique elle-même dans ses conclusions que son concubin est 'aguerri’ à la navigation et a déjà été propriétaire d’un bateau. Le jugement sera infirmé sur l’octroi de dommages intérêts pour préjudice moral.
Les appelants qui succombent en leurs prétentions principales, doivent être condamnés aux dépens d’appel et déboutés de leur demande en paiement d’une indemnité de procédure.
En revanche, la cour infirmant partiellement le jugement, rejettera la demande présentée par Mme [T] sur le fondement de l’article 407 de constitution de partie civile .
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DECLARE l’appel recevable,
Statuant par substitution de motifs, vu les articles 1109 et 1110 du code civil de Polynésie française,
CONFIRME le jugement sur l’ensemble de ses dispositions, excepté en ce qu’il a condamné les consorts [J] [E] à payer à [X] [T], la somme de 60 000 Fcfp à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
REJETTE la demande présentée par Mme [T] au titre de son préjudice moral,
Y ajoutant,
CONDAMNE les appelants à supporter les dépens d’appel,
REJETTE les demandes en paiement présentées au titre des frais irrépétibles d’appel.
Prononcé à Papeete, le 12 juin 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : M.-F. BRENGARD
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