Infirmation partielle 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 27 mars 2026, n° 24/02097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 6 novembre 2024, N° 21/00789 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02097 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-V4L5
MLBR/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
06 Novembre 2024
(RG 21/00789 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRANCE
représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-01638 du 10/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉE :
S.A.S. [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène BERNARD, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 2026
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 6 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [W] [J] a été embauché en qualité de Pizzaïolo à compter du 1er juin 2017 par la SAS [M] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée pour travailler dans son établissement de restauration rapide, '[Adresse 3]'. La société avait un effectif de trois salariés.
Par lettre du 14 septembre 2020, la societe [M] a convoqué M. [J] à un entretien fixé au 24 septembre 2020, préalable à son éventuel licenciement pour motif économique.
Lors de l’entretien, il a été proposé à M. [J] un contrat de sécurisation professionnelle auquel il a adhéré par courrier du 28 septembre 2020. La relation de travail a pris fin le 15 octobre 2020.
Par requête du 9 septembre 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 6 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Lille a :
— jugé de la réalité des motifs économiques rencontrés par la société [M] au jour du licenciement,
— jugé que la situation économique de la société justifiait la suppression de poste de M. [J],
— jugé que la société [M] a respecté son obligation de recherche de reclassement,
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié,
— débouté M. [J] de sa demande de 10 000 euros au titre de l’obligation de réembauche,
— débouté M. [J] de sa demande de 5 000 euros au titre de l’obligation de formation,
— débouté M. [J] de sa demande de 446,10 euros de rappel de salaires et de 44,61 euros pour les congés payés afférents,
— débouté M. [J] de sa demande de 341,34 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés pour évènements familiaux,
— condamné M. [J] à payer à la société [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] au paiement des entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties du surplus de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 22 novembre 2024, M. [J] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant débouté la société [M] du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées,
statuant à nouveau,
— condamner la société [M] à lui payer :
*10 000 euros au titre de la violation de l’obligation de réembauchage,
*5 000 euros au titre de la violation de l’obligation de formation,
*3 927,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*392,72 euros au titre des congés payés y afférents,
*341,04 euros au titre des congés afférents à son PACS,
*1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de l’absence d’octroi des congés spécifiques liés au PACS,
*15 000 euros s’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, la somme de 7 854,40 euros,
*446,10 euros à titre de rappel de salaire,
*44,61 euros pour les congés payés afférents,
— condamner la société [M] à lui payer 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— en application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,
— constater qu’il demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
— dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, du moment qu’ils sont dus pour une année entière.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
en conséquence, à titre principal, sur le bien-fondé du licenciement pour motif économique :
— juger la réalité du motif économique ayant amené à la rupture du contrat de travail de M. [J],
— juger qu’elle a respecté son obligation de reclassement,
— juger l’absence de manquement à la priorité de réembauche,
— juger que le licenciement pour motif économique de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes y afférentes,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
— juger l’absence de démonstration du moindre préjudice allégué par M. [J] au titre de la rupture de son contrat de travail,
— juger que M. [J] ne saurait prétendre à des dommages et intérêts d’un montant supérieur à 1 mois de salaire au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de la moindre démonstration du préjudice subi au titre de la rupture de son contrat de travail ;
— limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 1 963,60 euros,
en tout état de cause, sur le surplus des demandes :
— juger l’absence de manquement à l’obligation de formation,
— juger la demande de rappel de salaire infondée,
— juger la demande de réparation au titre des congés spécifiques de PACS infondée,
— débouter M. [J] du surplus de ses demandes,
à titre reconventionnel :
— condamner M. [J] à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur la demande indemnitaire au titre de l’obligation de formation :
M. [J] dénonce le fait qu’il n’a bénéficié d’aucune formation au cours de la relation de travail qui a duré plus de 3 ans, ce qui selon lui aurait altéré ses capacités à retrouver un emploi ou d’évoluer vers un poste à plus grande responsabilité. Il réclame une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, c’est par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que les premiers juges ont débouté M. [J] de cette demande indemnitaire et considéré qu’aucun manquement n’était établi, compte tenu de la longue expérience professionnelle de pizzaïolo du salarié depuis au moins 2005 et de la durée limitée de la relation de travail.
M. [J] soutient que son employabilité s’en est trouvée réduite mais il ne produit aucune pièce pour étayer ses dires, la société [M] faisant en outre à raison observer que l’emploi de pizzaïolo n’a pas connu de transformation.
Ainsi, outre l’absence de manquement, M. [J] ne justifie d’aucun préjudice. Le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur les demandes de rappel de salaire :
Il convient par l’adoption des motifs pertinents des premiers juges de débouter M. [J] de sa demande de rappel de salaire au titre du congé de 4 jours pour conclusion d’un pacte civil de solidarité que son employeur lui a refusé, les premiers juges ayant à juste titre considéré que la le refus de la société [M] était légitime dans la mesure où la demande de congé présentée par le salarié portait sur des dates très éloignées de la date de conclusion de son PACS.
M. [J] sollicite également un rappel de salaire de 446,10 euros au titre des retenues selon lui injustifiées apparaissant sur ses bulletins de salaire sous l’intitulé '25% Fillon'. La société [M] expose en réponse qu’il s’agit de l’application de l’exonération spécifique prévue par l’article L. 241-18 I du code de la sécurité sociale dont bénéficient les petites entreprises au titre des heures supplémentaires effectuées par leurs salariés, précisant dans ses conclusions 'que les retenues sur salaire mentionnant « déduction patronale h.supp (
Toutefois, comme le rappellent les premiers juges, la 'réduction Fillon’n'est qu’une réduction des cotisations patronales. Cette réduction ne doit donc nullement avoir pour effet de baisser le salaire devant être versé au salarié de sorte que les retenues opérées à ce titre par la société [M] sur la rémunération des heures supplémentaires de M. [J] sont injustifiées. Il sera d’ailleurs observé que ces retenues apparaissent sur les bulletins de salaire de M. [J] à partir de mars 2020 en plus de la 'déduction patronale sur les heures supplémentaires’ appliquée sur les cotisations patronales.
Ainsi, en l’absence de justification claire des retenues litigieuses opérées sur le salaire de M. [J] au titre des heures supplémentaires, il convient par voie d’infirmation d’accueillir la demande de rappel de salaire de l’appelant à ce titre, étant également relevé que contrairement à ce que soutient la société [M], la transaction signée par les parties le 17 décembre 2019 n’a aucune incidence dès lors qu’il ne résulte pas de son contenu qu’elle portait spécifiquement sur des retenues de même nature qui d’ailleurs ne sont apparues sur les bulletins de salaire que postérieurement.
— sur le licenciement pour motif économique de M. [J] :
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
En l’espèce, dans la lettre du 14 septembre 2020 convoquant M. [J] à l’entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, la société [M] fait état de l’impossibilité de le reclasser et des difficultés économiques suivantes : 'le contexte sanitaire lié à la propagation du Covid-19 et les contraintes afférentes ont indéniablement aggravé la situation et la société accuse sur le premier semestre 2020 une baisse de chiffre d’affaires de plus de 31,5% mettant en péril sa viabilité.' Elle poursuit en expliquant que ce contexte la conduit à supprimer l’emploi que M. [J] occupait.
M. [J] conteste le bien fondé de son licenciement, soutenant qu’il est uniquement motivé par la volonté de la société [M] de se séparer de lui après sa réclamation au sujet des heures supplémentaires et la démarche de son conseil en juillet 2020 pour régulariser sa situation, le courrier de réponse de son employeur réfutant toute erreur de sa part lui ayant été adressé 3 jours avant l’envoi de sa convocation à l’entretien préalable. Il fait grief à la société [M] d’avoir invoqué une baisse du chiffre d’affaires sur le premier semestre 2020, au motif qu’elle aurait dû procéder à la comparaison uniquement sur un trimestre, que l’attestation de l’expert-comptable n’a pas de force probante suffisante et qu’elle ne peut ajouter aux motifs énoncés dans la lettre de convocation, en invoquant désormais la poursuite de la baisse sur le 3ème trimestre 2020 contemporain au licenciement. Il fait également observer que l’analyse comparative des bilans comptables montre que la rentabilité de la société demeurait satisfaisante compte tenu de la baisse très limitée de son bénéfice annuel entre 2019 et 2020, la baisse du chiffre d’affaires s’expliquant uniquement par le contexte particulier et temporaire de la crise sanitaire.
Il sera d’abord relevé que les parties s’accordent sur le fait que la société [M] avait un effectif inférieur à onze salariés au moment de la rupture du contrat.
En outre, le 3ème trimestre de l’année 2020 n’étant pas clos au jour de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable, il ne peut pas être reproché à la société [M] de ne pas avoir invoqué dans cette lettre la baisse de son chiffre d’affaires au cours de ce trimestre.
Par ailleurs, comme le fait observer la société [M], l’article L. 1233-3 précité considère que la baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors qu’elle est au moins égale à un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés, en comparaison avec la même période de l’année précédente, de sorte qu’il n’est pas interdit à l’employeur d’invoquer une telle baisse sur plusieurs trimestres dès lors qu’elle a au moins concerné celui contemporain de la procédure de licenciement, à savoir en l’espèce le 2ème trimestre 2020.
A travers son attestation du 29 avril 2025 dont le pavé de signature suffit à garantir l’identification de son auteur, l’expert comptable de la société [M] qui présente des garanties d’objectivité suffisantes, détaille trimestre par trimestre le chiffre d’affaires de l’entreprise pour les 3 premiers trimestres de l’année 2019 et de l’année 2020. Il en ressort qu’au cours du 2ème trimestre 2019, le chiffre d’affaires était de 75 027 euros HT tandis qu’il n’était plus que de 33 862 euros HT au cours du 2ème trimestre 2020, dernier trimestre précédant la rupture du contrat, subissant ainsi une baisse importante de 54% entre ces deux périodes. Est ainsi caractérisée l’évolution significative à la baisse de l’indicateur défini par l’article L. 1233-3 a) précité pour établir la preuve des difficultés économiques subies par une entreprise de moins de onze salariés.
L’analyse comparative du 1er trimestre de chacune de ces années montre en outre que la baisse était déjà amorcée au 1er trimestre 2020 avec un chiffre d’affaires de 60 514 euros HT au lieu de 71 907 euros HT à la même période de l’année 2019.
La société [M] rapporte ainsi la preuve à travers ces différents éléments de la baisse significative de son chiffre d’affaires au cours du trimestre contemporain de la rupture du contrat, qui comme précisé dans les motifs de la lettre, a abouti à une baisse globale de 31,5% au cours du premier semestre 2020 par rapport à la même période de l’année antérieure.
Au surplus, il sera relevé que cette baisse s’est inscrite dans la durée, les éléments chiffrés communiqués par l’expert-comptable montrant qu’elle s’est poursuivie au cours du 3ème trimestre 2020 en comparaison avec le 3ème trimestre 2019 (-29,3%), et les bilans comptables également produits aux débats faisant quant à eux état d’une baisse globale du chiffre d’affaires de 35,5% entre l’année 2019 et l’année 2020.
En outre, contrairement à ce que soutient M. [J] pour relativiser cette baisse, celle-ci n’a pas été compensée de manière significative par les dispositifs de soutien financier mis en oeuvre par l’Etat pendant la période de crise sanitaire, au vu des montants limités des allègements et subventions qui en sont résultés tels qu’ils ressortent du bilan comptable de l’année 2020, la subvention Covid s’étant notamment limitée à 1 500 euros. En revanche, le poids 'des emprunts et dettes assimilées’ s’est aggravé passant de 40 166 euros en 2019 à 104 512 euros en 2020.
Il sera aussi observé que la période de fermeture de l’établissement au cours du 1er semestre 2020 a été limitée puisque, comme de nombreux établissements de restauration, la société [M] a pu poursuivre son activité de vente à emporter.Il ressort d’ailleurs des bulletins de salaire de M. [J] qu’il n’a été en chômage partiel pour des durées significatives qu’entre le 16 mars et le 30 avril 2020, les jours non travaillés étant en revanche très limités entre mai et juin 2020. Aussi, même si elle a nécessairement eu un impact sur l’activité de l’établissement, cette période de fermeture n’est pas la seule cause de la baisse durable du chiffre d’affaires de la société [M] avant la rupture du contrat de travail.
De même, M. [J] ne peut utilement arguer du fait que le bénéfice annuel de l’entreprise a très peu baissé pour tenter de minimiser l’ampleur des difficultés économiques invoquées par la société [M], dans la mesure où comme le fait observer l’intimée, cela s’explique surtout par la réduction importante des charges d’exploitation au titre notamment de la rémunération du personnel qui est passée de 72 368 euros en fin d’exercice 2019 à 35 202 euros en fin d’exercice 2020, en raison notamment des deux licenciements intervenus. Si ces charges étaient demeurées au niveau de 2019, l’entreprise aurait à l’évidence présenté un résultat d’exploitation déficitaire.
Enfin, contrairement à ce que soutient M. [J], son emploi de pizzaïolo a bien été supprimé. En effet, les offres d’emploi de commis de cuisine et d’agent polyvalent sur lesquelles il s’appuie pour prétendre le contraire (sa pièce 7) ne comportent aucune date laissant penser qu’elles auraient été diffusées à une période proche de la rupture de son contrat, la société [M] justifiant qu’une offre d’emploi d’agent polyvalent n’a été diffusée sur le site [1] que le 2 mai 2021, soit près de 8 mois après la rupture du contrat de M. [J].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le motif économique sur lequel est fondé le licenciement de M. [J] est avéré, étant par ailleurs relevé que celui-ci n’a pas été le seul à faire l’objet d’un licenciement pour motif économique à cette même période, une autre salariée ayant également été concernée. Il n’est donc pas établi que la rupture de la relation de travail était motivée par la volonté de son employeur de se séparer de lui à la suite de ses réclamations au sujet de ses heures supplémentaires, étant ajouté qu’il soutient que cela aurait aussi été le cas de sa collègue mais ne produit aucun élément pour étayer ses dires.
Par ailleurs, à la supposer avérée, l’absence d’information donnée au salarié avant son adhésion au [2] sur la priorité de réembauchage n’a aucune incidence sur le caractère réel et sérieux du licenciement, de sorte qu’elle est insusceptible de remettre en cause le bien fondé du licenciement.
Enfin, M. [J] dénonce le manquement de son employeur à son obligation de reclassement dont il sera rappelé qu’elle implique selon l’article L. 1233-4 du code du travail que tous les efforts de formation et d’adaptation aient été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne puisse être opéré sur des emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie, relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente.
Or, il est acquis aux débats que la société [M], qui n’appartient à aucun groupe, est une entreprise de très petite taille comprenant 3 salariés au jour du déclenchement de la procédure de licenciement. Il est également constant qu’une autre salariée a été licenciée en même temps que M. [J] de sorte que deux emplois sur trois ont été supprimés, le troisième étant occupé.
En outre, M. [J] reconnaît lui-même dans ses conclusions que la proposition qu’il a refusée d’évolution de son poste vers plus de polyvalence pour remplacer une collègue sur la fin de soirée n’est pas intervenue à une époque contemporaine de son licenciement. Il n’est donc pas établi que ce besoin de polyvalence était toujours d’actualité en septembre 2021 compte tenu des suppressions d’emplois opérées, étant en tout état de cause observé qu’elle portait sur 1h30 par jour et ne pouvait donc constituer un emploi à temps plein.
Etant enfin rappelé qu’il a été vu plus haut que l’offre d’emploi dont se prévaut M. [J] n’a été diffusée sur [1] qu’en mai 2021, il est démontré par la société [M] à travers ces différents éléments qu’aucun poste n’était disponible ou susceptible d’être adapté au moment de la rupture de son contrat de travail, ce qui rendait impossible tout reclassement au sein de l’entreprise. Aucun manquement ne peut être retenu à l’encontre de la société [M].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la rupture du contrat de travail de M. [J] pour motif économique est fondée et débouté le salarié de ses demandes financières subséquentes.
— sur la demande indemnitaire pour non-respect de la priorité au réembauchage:
M. [J] dénonce le non-respect par la société [M] de la priorité de réembauchage dans l’année suivant la rupture du contrat, expliquant que sa candidature sur l’offre d’emploi diffusée par la société [M] sur le site [1] a été écartée par celle-ci.
Selon l’article L. 1233-45 du code du travail, la priorité de réembauchage ne s’impose à l’employeur qu’à partir du jour où le salarié a demandé à en bénéficier, la demande tendant au bénéfice de la priorité de réembauche pouvant être présentée par le salarié licencié, soit de manière spontanée, soit en réponse à une sollicitation de l’employeur, pourvu qu’elle soit explicite.
La société [M] justifie que par courrier du 20 octobre 2020, elle a informé M. [J] de la possibilité de bénéficier de la priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter de la date de rupture du contrat de travail, et de la nécessité pour ce faire, d’exprimer au cours de ce délai son souhait d’en bénéficier.
Or, en l’espèce, compte tenu des délais courts de diffusion gratuite des offres d’emploi sur [1], le simple extrait d’un mail dont la date de réception n’est pas connue par lequel [1] informe en des termes très sommaires le destinataire du mail dont l’identité n’est pas précisée, ni identifiable ('moi'), que la société [M] n’aurait pas donné suite à sa candidature dont la date est également ignorée, à l’offre d’emploi déjà évoquée plus haut, ne saurait suffire, comme le soutient la société [M], à valoir preuve d’une part que M. [J] a réellement postulé à ce poste, d’autre part que cette candidature aurait été effectivement relayée auprès de la société [M]. Cette seule pièce est ainsi insuffisante à démontrer que M. [J] aurait fait valoir son souhait de bénéficier de la priorité de réembauchage. Il sera d’ailleurs relevé que M. [J] ne prétend pas avoir directement contacté la société [M] pour présenter sa candidature après réception du mail litigieux.Le manquement de la société [M] à son obligation n’est ainsi pas démontré.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande indemnitaire de ce chef.
— sur les demandes accessoires :
M. [J] ayant été accueilli en une de ses demandes, il convient par voie d’infirmation de condamner la société [M] aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande également d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leur demande respective sur ce fondement tant pour les frais irrépétibles de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 6 novembre 2024 sauf en ses dispositions sur la demande de rappel de salaire de 446,10 euros, sur les frais irrépétibles et sur les dépens de première instance ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [M] à payer à M. [W] [J] un rappel de salaire de 446,10 euros, outre 44,61 euros de congés payés y afférents ;
DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE la société [M] aux dépens de première instance et d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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