Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 16 oct. 2025, n° 24/05165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 24 octobre 2024, N° 2024003592 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 16/10/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/05165 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3DL
Jugement (N° 2024 003592) rendu le 24 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Boulogne Sur Mer
APPELANT
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Simon Spriet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SELARL Wra, prise en la personne de Maître [W] [B] [H] en qualité de liquidateur de la SARL Scbe,
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat plaidant
En présence du Ministère Public représenté par M. Jean-Pascal Arlaux, avocat général, près la cour d’appel de Douai
DÉBATS à l’audience publique du 16 septembre 2025 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
réquisitions du 15 juillet 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 septembre 2025
****
FAITS ET PROCEDURE :
Le 7 septembre 2023, la société SCBE, dont le gérant était M. [P], a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au même jour.
Un jugement du 6 mars 2024 a converti la procédure en liquidation judiciaire et nommé la société WRA en qualité de liquidateur.
Par un acte du 16 mai 2024, le liquidateur a assigné M. [P] en report de la date de cessation des paiements.
Par un jugement du 24 octobre 2024, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a :
— jugé recevable et fondée la demande de report de la date de cessation des paiements ;
— reporté la date de la cessation des paiements de la société SCBE au 7 mars 2022 ;
— rejeté la demande d’indemnité de procédure formée par M. [P] ;
— dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure.
Le 30 octobre 2024, M. [P] a relevé appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
' Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 août 2025, M. [P] demande à la cour d’appel de :
Vu l’article 112 du code de procédure civile ;
Vu les articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions [expressément listées dans le dispositif desdites conclusions] ;
Statuant à nouveau,
* In limine litis :
— prononcer la nullité de l’assignation de première instance qui lui a été délivrée par le liquidateur ;
* à titre subsidiaire :
— rejeter la demande de report de la date de cessation des paiements formée par le liquidateur ;
— fixer la date de cessation des paiements au 7 septembre 2023 ;
* en tout état de cause :
— condamner le liquidateur à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros ;
— condamner le liquidateur aux dépens.
' Par ses dernières conclusions signifiées le 17 juillet 2025, la société WRA, en qualité de liquidateur de la société SCBE, demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [P] ;
— condamner M. [P] au paiement d’une indemnité de procédure de 2 500 euros, ainsi qu’aux dépens.
' Dans son avis du 15 juillet 2025, notifié aux parties par la voie électronique le même jour, le ministère public demande l’infirmation du jugement entrepris, faute de caractérisation de la cessation des paiements au 7 mars 2022, date de report fixée par le tribunal.
***
' Par un premier message notifié aux parties par le RPVA le 22 septembre 2025, en application de l’article 442 du code de procédure civile, la cour d’appel a invité M. [P] à produire l’assignation introductive d’instance, objet de ses critiques.
Par un message notifié par le RPVA le 25 septembre 2025, M. [P] a communiqué cette assignation.
' Par un second message notifié par le RPVA le 24 septembre 2025, la cour d’appel a, au visa de jurisprudence rendue en application des articles 123 du code de procédure civile et L. 631-8 (anciennement L. 621-7) du code de commerce, invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir, d’ordre public, tirée de l’irrégularité du mode de saisine du tribunal de commerce dans l’action en report de la date de cessation des paiements, cette irrégularité tenant à l’absence de mise en cause de la société débitrice via son dirigeant, assigné ès qualités, et sur les conséquences de cette irrégularité sur la présente action en report.
Par sa note en délibéré notifiée par le RPVA le 25 septembre 2025, M. [P] a répondu rejoindre le raisonnement de la cour d’appel selon lequel son assignation, à titre personnel, constitue une irrégularité du mode de saisine, sanctionnée par une fin de non-recevoir d’ordre public, ce qui justifie l’infirmation du jugement.
Dans son avis du 25 septembre 2025, notifié par le greffe via RPVA le même jour, le ministère public a estimé que la cour d’appel devrait constater d’office l’irrégularité de la saisine du tribunal de commerce, en l’absence de mise en cause de la société débitrice par l’assignation de son dirigeant ès qualités, et que cette fin de non-recevoir entraînera l’irrecevabilité de la demande en report, conduisant ainsi à l’infirmation du jugement sur ce seul fondement.
Dans sa note en délibéré notifiée par le RPVA le 30 septembre 2025, la société WRA a déclaré s’en rapporter à justice quant à l’application de la jurisprudence.
MOTIVATION
La présente instance a pour objet l’action en report de la date de cessation des paiements introduite par le liquidateur de la société SCBE, dont le gérant était M. [P].
Il résulte de la combinaison des articles L. 631-8 (anciennement article L. 621-7, rédigé en termes similaires) et L. 641-1, IV, du code de commerce que la date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture, et que la demande, qui peut notamment émaner du liquidateur, doit être présentée au tribunal de la procédure collective dans le délai d’un an à compter de ce jugement.
En outre, depuis l’entrée en vigueur de la loi de sauvegarde des entreprises de 2005, le premier de ces textes précise que le débiteur doit être entendu ou appelé à l’instance en report. Ce faisant, le législateur a simplement consacré la jurisprudence, rendue en application de l’ancien article L. 621
— 7, selon laquelle le débiteur soumis à une procédure collective, fût-il dessaisi par sa mise en liquidation judiciaire, dispose d’un droit propre à se défendre à l’action tendant au report de la date de cessation de ses paiements, dont la nature est contentieuse (v. par ex. : Com. 1er mars 2005, n° 03-19956, publié ; Com. 17 mai 2017, n°15-2325).
Il a été jugé, avant comme après l’entrée en vigueur de la loi de 2005 précitée, qu’à fin de mise en cause du débiteur dans l’instance en report, et à défaut de remise au greffe d’une requête conjointe et de présentation volontaire des parties constatées par la signature d’un procès-verbal, une assignation doit être délivrée au débiteur, ce qu’il appartient à la cour d’appel de vérifier (v. not. : Com. 15 nov. 2005, n° 04-13938 ; Com. 9 sept. 2020, n° 18-25447).
Dès lors, si le débiteur est une société, la demande en report doit être dirigée contre elle, en tant que titulaire du droit propre. Concrètement, l’assignation doit être délivrée à son dirigeant ès qualités (v. Com. 19 mai 2015, n° 14-14258). C’est pourquoi a été cassé, pour violation de l’article L. 631-8 précité, l’arrêt d’une cour d’appel qui avait statué sur la demande de report sans constater que la société débitrice avait été assignée puis intimée, quand il résultait du jugement comme de l’arrêt que seul son dirigeant a été cité à titre personnel (Com. 9 sept. 2020, précité).
Quant à la sanction encourue en l’absence de mise en cause régulière du débiteur dans l’action en report, la Cour de cassation a jugé, au visa des articles 123 du code de procédure civile et de l’ancien L. 621-7 du code de commerce, qu’il s’agit d’une irrégularité de la saisine du tribunal de commerce sanctionnée par une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause, et non par une nullité de l’assignation (V. Com. 21 mars 2006, n° 02-11464 ; Com. 22 mai 2007, n° 06-12174).
Cette solution est transposable sous l’empire de l’article L. 631-8, applicable en la cause, dès lors que ce texte est rédigé en termes similaires à ceux de l’article L. 621-7.
Par ailleurs, cette fin de non-recevoir, qui tend à garantir l’exercice de son droit propre par le débiteur lors de l’instance en report, est d’ordre public (V. Com. 15 nov. 2005, n° 04-13938 ; Com. 9 sept. 2020, n° 18-25447) . Par conséquent, conformément à l’article 125 du code de procédure civile, la cour d’appel est tenue de la relever d’office.
Enfin, le dirigeant de la société débitrice, assigné à titre personnel en report de la date de cessation des paiements, a qualité et intérêt à contester, par la voie de l’appel, la décision de report et peut faire valoir, à cette occasion, que cette décision a été rendue en l’absence de la société (Com. 3 févr. 2021, n° 19-16426).
En l’espèce, M. [P] critique, dans ses conclusions d’appel, l’assignation introductive d’instance, aux motifs qu’elle lui a été délivrée à titre personnel, sans la mention de sa qualité de représentant légal de la société débitrice. C’est dans ces conditions que la cour d’appel a sollicité et obtenu, en cours de délibéré, la production de cette assignation, avant d’inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la fin de non-recevoir d’ordre public, relevée d’office, tirée de l’absence de mise en cause régulière de la société débitrice dans la présente instance en report de la cessation des paiements.
Il résulte des mentions figurant en première page que l’assignation du 16 mai 2024, qui a saisi les premiers juges de la demande de report, a été établie au nom de M. [P], sans autre précision en dehors de ses dates de naissance, nationalité et adresse. Il n’a donc pas été assigné en sa qualité de dirigeant de la société débitrice SCBE.
Dès lors, la société SCBE n’ayant pas été mise en cause dans l’instance en report, les premiers juges ont été irrégulièrement saisis. Cette irrégularité étant sanctionnée par une fin de non-recevoir, la demande de report formée par le liquidateur est irrecevable.
Par ces seuls motifs, le jugement entrepris doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.
La succombance du liquidateur justifie sa condamnation aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité procédurale au profit de M. [P]. Les autres demandes d’indemnité de procédure sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
— INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— DECLARE irrecevable la demande de report de la date de cessation des paiements de la société SCBE formée par la société WRA, en qualité de liquidateur de cette société, par un acte du 16 mai 2024 ;
— CONDAMNE la société WRA, ès qualités, aux dépens de première instance et d’appel ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la formée par la société WRA, ès qualités, et la CONDAMNE à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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