Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 23/01142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01142 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVBT
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 juin 2023 – RG N°22/00762 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 28A – Demande en partage, ou contestations relatives au partage
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 08 octobre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [U] [P] née [L]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11], de nationalité française, employée,
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉES
Madame [G] [B]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12] (83), de nationalité française, employée,
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL FAVOULET – BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau de JURA
Madame [X] [B]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 14], de nationalité française,
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL FAVOULET – BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
[K] [B], marié sous le régime de la séparation de biens avec [C] [I] divorcée de M. [S] [L], est décédé le [Date décès 5] 2012, laissant son épouse pour lui succéder ainsi que ses deux filles issues d’une précédente union, Mmes [G] et [X] [B], alors même qu’il avait :
— par testament olographe du 29 septembre 1995, légué à [C] [I] l’usufruit des biens et droits immobiliers qu’il possèdait à [Localité 17] ;
— par acte notarié reçu le 09 octobre 2008 par Me [V] [R], fait donation à sa conjointe survivante de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers de sa succession, ou encore du 1/4 en pleine propriété et des 3/4 en usufruit ou enfin de la quotité disponible ordinaire des mêmes biens, le tout au choix exclusif du conjoint, [C] [I] ayant opté pour le 1/4 en pleine propriété et les 3/4 en usufruit selon certificat d’hérédité établi le 12 avril 2013.
[C] [I] est décédée le [Date décès 2] 2019, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [U] [L] épouse [P], issue d’une précédente union.
Par acte du 16 juillet 2020, Mme [L] et Mmes [G] et [X] [B] ont vendu le bien immobilier indivis cadastré section ZD n° [Cadastre 4] [Adresse 13] sur la commune de [Localité 17] (39) dépendant des deux successions moyennant le prix de 87 000 euros.
Par actes signifiés le 19 octobre 2022, Mme [L] a assigné Mmes [G] et [X] [B] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [K] [B] et [C] [I], outre frais irrépétibles et dépens, au motif de l’existence d’une indivision non purgée entre les parties suite à la cession du bien immobilier du fait de l’absence d’acte de partage desdites successions, alors que les sommes empruntées et investies par sa mère dans la réfection de la toiture du bien immobilier indivis durant la vie commune et après, en qualité d’usufruitière, constituent de grosses réparations à la charge des nus-propriétaires, de sorte qu’il y a lieu à répétition du capital en fin d’usufruit.
Mmes [G] et [X] [B] ont soulevé en première instance l’irrecevabilité de l’action en l’absence de qualité à agir, leur mise hors de cause le cas échéant et le rejet de la demande en l’absence d’indivision, outre frais irrépétibles et dépens.
Elles ont fait valoir :
— que le prêt invoqué par Mme [L] a été souscrit par [C] [I] deux ans après le décès de leur père, de sorte qu’il est étranger au passif de la succession de ce dernier, tandis que la souscriptrice était assurée contre le risque décès ;
— que la succession de leur père a été clôturée, chacune ayant perçu la part lui revenant à l’issue de la vente de l’immeuble ;
— qu’il n’est pas démontré que le prêt a servi à financer des travaux sur le bien immobilier, alors qu’en tout état de cause ces travaux, réalisés sans leur accord, leurs sont inopposables ;
— que Mme [L] n’a aucun droit dans la succession de leur père, laquelle a d’ailleurs été liquidée ;
— que lors de la vente du bien immobilier, composant l’actif de l’indivision, la demanderesse n’a émis aucune revendication au titre d’une prétendue créance.
Par jugement rendu le 30 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a rejeté la demande en ouverture de partage judiciaire des successions de [K] [B] et d'[C] [I] et du régime matrimonial ayant existé entre eux, en condamnant Mme [L] à payer à Mmes [G] et [X] [B] la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré, au visa des articles 815 et 840 du code civil, qu’il n’existe aucune indivision successorale dans la mesure où, suite à la cession du bien immobilier indivis entre les parties, le prix a été distribué de sorte que le partage amiable du seul bien immobilier est définitivement réalisé.
Par déclaration du 26 juillet 2023, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions en intimant Mmes [G] et [X] [B] et, selon ses dernières conclusions transmises le 23 février 2024, elle conclut à son infirmation et demande à la cour, statuant à nouveau :
— de la 'dire’ recevable et bien fondée en son action et ses demandes ;
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions d'[C] [I] et de [K] [B] ainsi que du régime matrimonial ayant existé entre eux ;
— de désigner la chambre interdépartementale des notaires avec faculté de substitution/délégation et de commettre un magistrat de la juridiction pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
— de 'dire’ que le notaire ainsi désigné devra dresser un état liquidatif comme prévu à l’article 1368 du code de procédure civile ;
— de débouter Mmes [G] et [X] [B] de toutes demandes, fins et moyens plus amples et/ou contraires ;
— de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de les condamner aux entiers dépens sauf à dire que ceux-ci seront prélevés en frais privilégiés de partage.
Elle fait valoir :
— que la masse à partager se compose notamment des opérations de règlement du régime matrimonial ayant existé entre [C] [I] et [K] [B] ainsi que du règlement et la répartition des fonds détenus par le notaire ;
— qu’en application de l’article 609 du code civil, l’usufruitier ayant procédé à une grosse réparation est fondé à réclamer au nu-propriétaire le montant de la plus-value en résultant lors de la cessation de l’usufruit, alors même qu’elle justifie de la réfection de la couverture de toiture par [C] [I] ;
— que par ailleurs les démarches visant à la cession du bien immobilier ont été effectuées à ses frais, sur le compte de la succession ;
— qu’en l’absence de partage, les comptes restent à établir de sorte qu’une indivision existe, à laquelle les intimées sont débitrices, et doit être liquidée.
Mmes [G] et [X] [B] ont répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 16 janvier 2024 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l’appelante à leur verser la somme de 1 500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction.
Elles exposent :
— que le partage du fruit de la cession du seul actif immobilier a été réalisé le 18 août 2020 par le notaire, de sorte que la succession de [K] [B] a été clôturée ;
— qu’elles ne sont pas concernées par la succession d'[C] [I], dans le cadre de laquelle il est réclamé à sa fille, appelante, le solde d’un emprunt contracté deux ans après le décès de [K] [B], ce crédit ne concernant ni la succession de ce dernier ni le régime matrimonial ayant existé entre les défunts ;
— qu’en tout état de cause, Mme [L] est irrecevable à solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [B] à défaut de lien de filiation avec lui et n’ayant bénéficié d’aucun legs ou donation susceptible de lui accorder des droits sur l’actif ou le passif successoral de ce dernier ;
— que par ailleurs, la réalité du paiement des travaux invoqués n’est pas établie, lesdits travaux étant soumis à l’accord des autres indivisaires en application de l’article 815-3 du code civil ;
— qu’enfin, le prêt litigieux était assuré au titre du risque décès, le principe de la dette n’étant dès lors pas établi.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre suivant et mise en délibéré au 10 décembre 2024.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour observe que si Mmes [G] et [X] [B] développent, dans les motifs de leurs écritures, l’irrecevabilité de l’action engagée par Mme [L] à défaut de qualité à agir en concluant à la confirmation du rejet de ses prétentions, elles se bornent dans le dispositif de leurs conclusions à solliciter la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions et ne formulent, pas plus que l’appelante, aucune demande relative à une omission de statuer du juge de première instance.
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, si Mme [L], héritière de sa mère [C] [I] et venant en représentation de celle-ci dans la succession de [K] [B], affirme l’existence d’une masse à partager se composant notamment des opérations de règlement du régime matrimonial ayant existé entre [C] [I] et [K] [B] et du règlement et de la répartition des fonds détenus par le notaire, la cour observe en premier lieu que Mmes [G] et [X] [B] n’étant pas héritières de [C] [I], aucune indivision sucessorale n’est susceptible d’exister entre ces dernières et Mme [L] au titre de ladite succession.
Par ailleurs et concernant la succession de [K] [B], il est établi que le partage du fruit de la cession du seul actif immobilier a été réalisé le 18 août 2020 par le notaire, avec décompte adressé aux trois héritières, tandis que Mme [L] ne démontre l’existence ni d’autres actifs successoraux, ni d’une créance sur la succession qui ne saurait résulter d’un emprunt contracté deux ans après le décès de [K] [B] par sa conjointe survivante.
La cour relève au surplus que l’appelante se borne à affirmer que sa mère a financé des travaux de couverture et de charpente relatifs au bien immobilier cédé, en produisant trois factures émises les 30 septembre et 30 octobre 2014 par la SARL [16] dont le libellé ne permet pas de corroborer tant la nature exacte que l’ampleur des travaux réalisés et qui mentionnent une adresse desdits travaux [Adresse 15] à [Localité 17], correspondant manifestement au domicile d'[C] [B] à cette date mais qui ne correspond ni à l’acte de cession immobilière intervenue le 16 juillet 2020 ni à la facture n° 2019-10-333 établie le 07 octobre 2019 par la SARL [10] intervenue préalablement à la vente.
En tout état de cause, l’emprunt litigieux ayant été souscrit selon offre acceptée le 30 septembre 2014, soit postérieurement au décès de [K] [B], la créance invoquée par Mme [L] ne relève pas d’une créance détenue par celle-ci à l’encontre de la succession, mais d’une créance propre entre co-indivisaires ne relevant pas des opérations de liquidation-partage de la succession.
Le juge de première instance a donc, par de justes motifs, retenu l’absence de preuve d’une indivision successorale entre les parties, de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire formée par Mme [L].
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 30 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
Condamne Mme [U] [L] aux dépens d’appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l’ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute Mme [U] [L] de sa demande et la condamne à payer à Mmes [G] et [X] [B] la somme de 1 500 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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