Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 6 mars 2025, n° 23/02261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
06/03/2025
ARRÊT N°25/87
N° RG 23/02261
N° Portalis DBVI-V-B7H-PRCI
FCC/ND
Décision déférée du 25 Mai 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de SAINT-GAUDENS
(F 22/00026)
M.[W] [C]
SECTION ACTIVITES DIVERSES
[N] [L]
C/
S.E.L.A.S. BIOPYRENEES (ex BIOMEDICA)
CONFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le
à
— Me DARRIBERE
— Me BONIJOLY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-Claude DISSES, avocat plaidant au barreau D’AGEN
INTIMEE
S.E.L.A.S. BIOPYRENEES venant aus droits de la SELAS BIOMEDICA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant,F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport et C. BRISSET, présidente. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [L] a été embauchée selon un contrat de travail à durée déterminée à terme imprécis à temps plein à compter du 6 août 2018, pour remplacement d’une salariée en arrêt maladie, Mme [M], par la société Biomédica, en qualité de secrétaire. Suite au décès de Mme [M], Mme [L] et la société Biomédica ont ensuite conclu un contrat à durée indéterminée à compter du 14 décembre 2018.
La convention collective nationale est celle des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers.
Mme [L] a été placée en arrêt maladie à compter du 21 décembre 2020.
Par LRAR du 24 juin 2021, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 8 juillet 2021, puis licenciée pour absence de longue durée perturbant le fonctionnement de l’entreprise par LRAR du 13 juillet 2021. Le contrat de travail a pris fin au 13 septembre 2021, à l’issue du préavis de 2 mois ; Mme [L] a perçu une indemnité de licenciement de 1.160 €.
Le 23 juin 2022, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul et de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité.
Par jugement en date du 25 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens a :
— dit et jugé que la société Biomédica a respecté son obligation de sécurité de résultat,
— débouté Mme [L] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Biomédica de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [L] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [L] a interjeté appel de ce jugement le 23 juin 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [L] demande à la cour de :
— débouter la société Biomédica de toutes fins et conclusions contraires,
— faire droit aux demandes de Mme [L],
— dire et juger que le licenciement de Mme [L] est nul et lui attribuer une indemnisation à hauteur de 20.000 €,
— à titre infiniment subsidiaire, et si la cour, par impossible, se situait sur le terrain d’un licenciement abusif ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’indemnisation qui serait fixée selon les dispositions de l’article L 1235-3 ne saurait être inférieure à la somme de 1.603,97 € x 3 = 4.811,91 € correspondant à trois mois de salaire brut,
— dire et juger que l’employeur a commis une violation de son obligation de sécurité de résultat issue du contrat de travail et le condamner à verser à Mme [L] une somme de 50.000 € de dommages et intérêts, la dégradation de son état de santé étant en lien direct avec les insuffisantes managériales,
— condamner la société Biomédica à payer à Mme [L] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Biomédica aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SELAS Biopyrénées venant aux droits de la société Biomédica demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de Mme [L],
à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société avait respecté son obligation de sécurité, a débouté Mme [L] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
— débouter Mme [L] de toutes ses demandes, anciennes et nouvelles, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, sur le licenciement,
— juger que la somme sollicitée au titre de la nullité du licenciement est excessive, Mme [L] échouant à démontrer l’existence d’un préjudice,
— condamner la société au paiement de la somme de 9.623,82 € à ce titre,
y ajoutant,
— condamner Mme [L] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 décembre 2024.
A l’audience du 19 décembre 2024, la cour, relevant que dans ses conclusions Mme [L] ne demande pas l’infirmation du jugement, a invité les parties à faire une note en délibéré sur ce point, au plus tard pour le 6 janvier 2025 pour l’appelante et pour le 13 janvier 2025 pour l’intimée.
Le 3 janvier 2025, le conseil de Mme [L] a déposé une note en délibéré. Celui de la SELAS Biopyrénées n’a adressé aucune note.
MOTIFS
L’article 954 du code de procédure civile, en sa version applicable à l’époque de la déclaration d’appel, dispose que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, et comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions ; la cour ne statue que sur les prétentions énoncés au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il en résulte que, si les conclusions d’appel ne mentionnent pas, dans leur dispositif, une demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement.
Dans sa note en délibéré, Mme [L] indique que sa déclaration d’appel et ses conclusions identifiaient bien et sans hésitation possible la portée de l’appel conformément aux articles 542 et 954 du code de procédure civile, et que toute autre approche conduirait à 'écarter l’examen des demandes de l’appelante pour des raisons de pure forme assez éloignées des règles de transparence, de clarté et de respect du principe du contradictoire’ et à priver l’appelante de son droit à un procès équitable en contradiction avec l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Or, s’il n’est pas nécessaire que la déclaration d’appel mentionne les termes 'infirmation’ ou 'annulation', tel n’est pas le cas pour le dispositif des conclusions d’appel ; même si la déclaration d’appel a produit son effet dévolutif, et même si la société Biopyrénées a compris la portée de l’appel, il demeure que la cour, qui n’est pas saisie par Mme [L] d’une demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, ne peut que confirmer ce jugement, sans pouvoir examiner le fond du litige. L’application par la cour des règles de procédure ne saurait caractériser une violation du droit à un procès équitable au sens de l’article 6 sus-visé.
L’appelante sera condamnée aux dépens d’appel. L’équité commande de laisser à la charge de l’intimée ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme [N] [L] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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