Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 24 juin 2025, n° 23/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 9 décembre 2022, N° F21/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JUIN 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00074 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NBZY
Monsieur [L] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale (numéro 2023/001869 du 16/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
c/
Madame [D] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Romain SINATRA, avocat au barreau de LIBOURNE
Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 décembre 2022 (R.G. n°F 21/00030) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 04 janvier 2023,
APPELANT :
Monsieur [L] [I]
né le 11 juin 1993 à [Localité 7] (99)
de nationalité vénézuélienne
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Louis GAUDIN substituant Me Romain SINATRA, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
Madame [D] [Z] exerçant sous l’enseigne [Localité 5] Tattoo Latino
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
N° SIRET : 491 085 908 00045
représentée par Me Vincent LEMAY substituant Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laure Quinet, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
lors du prononcé : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Monsieur [L] [W] [I], né en 1993, de nationalité vénézuélienne, est arrivé en France en juin 2017 muni d’un visa étudiant et était hébergé par sa tante, Mme [Z].
Celle-ci, exerçant l’activité de psychothérapeute sophrologue sous le statut de micro-entrepreneur depuis le 21 mars 2016, a déclaré une activité complémentaire de tatouage, exercée sous l’enseigne [Localité 5] Tattoo Latino, à compter du 1er novembre 2017.
2. Mme [Z] a engagé M. [I] en qualité d’apprenti au sein de son salon de tatouage, du 1er novembre 2017 au 30 juin 2020, dans le cadre de sa formation par alternance suivie au centre de formation des apprentis de [Localité 10] (33) le préparant au baccalauréat professionnel Commerce.
Le contrat d’apprentissage prévoyait une rémunération égale à 53% du SMIC la première année, à 61 % du SMIC la deuxième année, puis à 78 % du SMIC la 3ème année.
3. A l’issue de ce contrat, un nouveau contrat d’apprentissage a été conclu le 1er septembre 2020 entre M. [I] et la société par actions simplifiée Tropidella, qui exerce une activité de restauration et est présidée par Mme [Z], contrat qui a été rompu par la société le 12 septembre 2020.
4. Par requête reçue le 12 mars 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne demandant la condamnation de Mme [Z] exerçant sous l’enseigne [Localité 5] Tattoo Latino à lui payer un rappel de salaire, des dommages et intérêts pour éxecution déloyale du contrat et pour défaut de remise des documents de fin de contrat ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement rendu le 9 décembre 2022, le conseil de prud’hommes, retenant que M. [I] avait exercé l’activité de tatoueur pour son propre compte, a :
— jugé qu’il n’existait pas de relation salariée entre les parties,
— débouté M. [I] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
— ordonné la communication du jugement au centre des finances publiques de [Localité 8],
— partagé les dépens de l’instance entre les parties.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 4 janvier 2023, M. [I] a relevé appel de cette décision.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mars 2023, M. [I] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— condamner l’entreprise individuelle « [Localité 5] Tattoo Latino », prise en la personne de son représentant légal, Mme [Z], à lui verser les sommes de :
* 10 747 euros net au titre du rappel de salaire outre 1 074,70 euros de congés payés,
* 10 000 euros net pour la mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail,
* 7 122 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
* 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de remise des documents de fin de contrat,
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’entreprise individuelle « [Localité 5] Tattoo Latino », prise en la personne de son représentant légal, Mme [Z], aux dépens.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juin 2023, Mme [Z] demande à la cour de déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. [I] et de :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, à l’exception du rejet de la demande reconventionnelle qu’elle avait formée,
— faire droit à son appel incident et condamner reconventionnellement M. [I] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire
9. Pour voir infirmer le jugement déféré, M. [I] fait valoir qu’un contrat d’apprentissage a bien été signé entre lui, Mme [Z] et le centre de formation, contrat régulièrement enregistré, et qu’il a effectué ses trois années d’apprentissage au sein du salon de tatouage, à l’issue desquelles il a obtenu son baccalauréat professionnel.
Il soutient n’avoir été payé qu’en partie de ses salaires sur la période de septembre 2018 à juin 2020, et réclame, après déduction des sommes reçues figurant sur ses relevés de compte bancaire, un rappel de 10 747 euros net.
10. Mme [Z] ne conteste pas avoir signé le contrat d’apprentissage, mais soutient qu’en réalité M.[I] exerçait son activité de tatoueur en toute indépendance sans aucun lien de subordination.
Elle fait valoir :
— qu’elle n’avait aucune compétence, ni diplôme ou expérience dans le domaine du tatouage, activité qu’elle a déclarée uniquement pour permettre à son neveu de suivre sa formation et d’obtenir son diplôme de baccalauréat professionnel, et qu’elle ne pouvait en conséquence exercer un quelconque contrôle sur le travail de M.[I], – qu’elle ne remplissait pas les conditions règlementaires exigées pour exercer les fonctions de maître d’apprentissage,
— qu’une partie des locaux dans lesquels elle exerçait son activité de sophrologue a été donnée à bail à usage professionnel le 1er mars 2019 à l’intéressé pour l’exercice de son activité de tatoueur ;
— que M. [I] conservait les revenus qu’il percevait des clients sans jamais lui reverser le moindre centime.
Elle indique cependant que pour la période de novembre 2017 à février 2019, elle a réglé à l’intéressé la rémunération prévue au contrat d’apprentissage et a procédé aux déclarations et au règlement des cotisations par le biais du service titre emploi service entreprises (Tese) de l’Urssaf.
Réponse de la cour
11. Selon l’article L. 6221-1 du code du travail, le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti et un employeur.
Un contrat de travail est caractérisé par l’exécution d’un travail, moyennant rémunération, sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d’un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
12. M. [I] produit :
— le contrat d’apprentissage en date du 1er novembre 2017, signé de Mme [Z] et du centre de formation des apprentis, régulièrement enregistré,
— les justificatifs du suivi de sa formation théorique au sein du centre de formation des apprentis de septembre 2017 à juin 2020 et de l’obtention de son diplôme de baccalauréat professionnel,
— ses relevés de compte bancaire faisant apparaître des virements reçus de Mme [Z], mentionnant 'tatouage', d’un montant de 785 euros ou 794,20 euros, correspondant au montant de la rémunération prévue au contrat d’apprentissage.
13. Par ailleurs, Mme [Z] produit les bulletins de paie pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2020 qu’elle a elle-même établis par le biais du service Tese de l’Urssaf, les attestations fiscales délivrées par l’Urssaf afférentes aux salaires qu’elle a déclaré avoir versés à M. [I] pour les années 2018, 2019 et 2020, le certificat de travail qu’elle a établi daté du 30 juin 2020 mentionnant qu’elle a employé M. [I] du 1er novembre 2017 au 30 juin 2020 en tant qu’apprenti 'bac pro commerce'. Elle verse également l’état récapitulatif du calcul relatif au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (Cice) pour l’emploi de M. [I] que lui a délivré l’Urssaf pour l’année 2018.
14. Il appartient en conséquence à l’intimée de rapporter la preuve de la fictivité du contrat d’apprentissage.
15. La circonstance que Mme [Z] n’ait aucune compétence en matière de tatouage comme elle l’allègue n’est pas de nature à apporter la preuve que M. [I] exécutait son travail en dehors de tout lien de subordination. Sa formation d’apprenti, validée par le centre de formation, avait pour objet l’obtention du baccalauréat professionnel spécialisé commerce et non d’un diplôme de tatoueur et l’intimée ne démontre pas que l’intéressé était chargé exclusivement des prestations techniques de tatouage et pas de l’aspect commercial attaché à la gestion du salon de tatouage.
De même, le fait qu’il conserve certains mois, avec l’accord de son employeur, les revenus perçus des clients pour se payer de son salaire, comme l’a reconnu Mme [Z] devant les premiers juges, est inopérant.
Enfin, Mme [Z] verse aux débats le bail professionnel signé ente les parties le 1er mars 2019 portant sur l’usage, les vendredis, samedis et dimanches entre 8h et 18h.
d’une salle de l’immeuble '[Adresse 9]', situé [Adresse 1] [Localité 5].
Toutefois, aucun élément ne permet de considérer que ce bail se rapporte à l’activité de M. [I] exercée dans le cadre de son contrat d’apprentissage, dans la mesure où l’adresse des locaux loués est différente de celle de l’établissement d’exécution du contrat mentionnée dans le contrat d’apprentissage, qui est [Adresse 4] [Localité 5], et où l’intéressé a pu exercer une activité de tatoueur les fins de semaine en plus de son contrat d’apprentissage conclu pour une durée de 35 heures par semaine.
Mme [Z] échoue en conséquence à apporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail.
16. L’intimée, ne produisant aucune pièce justifiant du paiement de l’intégralité des salaires prévus au contrat d’apprentissage, sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 10 747 euros net à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2018 à juin 2020, correspondant au solde dû après déduction des sommes perçues par M. [I] figurant sur ses relevés de compte bancaire, outre 1 074,70 euros net d’indemnité de congés payés afférents, étant rappelé que pour les années 2018 à 2020, les salaires dus à l’apprenti étaient exonérés des cotisations sociales salariales dans la limite de 78% du SMIC.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
17. M. [I] fait valoir qu’en s’abstenant délibérément de lui payer ses salaires, Mme [Z] a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail.
18. Cependant, l’appelant ne précisant ni ne démontrant la nature du préjudice qu’il aurait subi, sa demande indemnitaire n’est pas fondée et le jugement déféré qui l’a rejetée sera confirmé.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
19. A l’appui de sa demande, M. [I] fait valoir que Mme [Z] ne lui a délivré aucun bulletin de paie pendant toute la relation de travail.
Réponse de la cour
20. L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord
collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
21. En l’espèce, Mme [Z] verse aux débats les bulletins de paie établis par le biais du centre national Tese ainsi que les attestations fiscales délivrées par ce service relatives aux salaires déclarés par l’employeur, ce dont il résulte qu’elle a respecté ses obligations et n’a pas dissimulé l’emploi de M. [I].
Le seul fait que les bulletins de paie, disponibles de manière dématérialisée sur le site Tese de l’Urssaf, n’aient pas été matériellement remis chaque mois en format papier à M. [I], comme il le prétend, ne caractérise pas une dissimulation d’emploi salarié.
La demande n’est pas fondée et le jugement déféré qui l’a rejetée sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat
22. A l’appui de sa demande, M. [I] fait valoir que Mme [Z] ne lui a remis aucun document au terme de son contrat le 30 juin 2020, ce qui l’aurait empêché de faire valoir ses droits aux chômage et l’aurait privé de ressources.
23. Toutefois, si l’intimée ne démontre pas à quelle date le certificat de travail daté du 30 juin 2020 qu’elle verse aux débats a été remis au salarié, l’appelant ne produit aucune pièce probante du préjudice qu’il allègue, étant relevé qu’il a conclu dès le 1er septembre 2020 un nouveau contrat d’apprentissage avec la société Tropidella.
En l’absence de preuve d’un préjudice, la demande indemnitaire n’est pas fondée.
Le jugement critiqué qui l’a rejetée sera confirmé.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [Z] pour procédure abusive
24. Aucun abus de procédure n’étant caractérisé, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande.
Sur les frais de l’instance
25. Mme [Z], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
26.Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [I], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, qui ne justifie pas avoir engagé des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de rappel de salaire et a partagé les dépens entre les parties,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [Z], exerçant sous l’enseigne [Localité 5] Tattoo Latino, à payer à M. [I] la somme de 10 747 euros net de rappel de salaire et celle de 1 074,70 euros net d’indemnité de congés payés afférents,
Condamne Mme [Z], exerçant sous l’enseigne [Localité 5] Tattoo Latino, aux dépens.
Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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