Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 5 nov. 2025, n° 22/03125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 17 décembre 2021, N° F20/00204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03125 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKQN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LONGJUMEAU – RG n° F 20/00204
APPELANTS
Monsieur [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d’ESSONNE
Syndicat UGICT-CGT pris en la personne de son représentant dûment mandaté
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d’ESSONNE
Syndicat CFTC METALLURGIE DU CHER pris en la personne de son représentant dûment mandaté
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d’ESSONNE
Syndicat CFTC METALLURGIE DE L’ISERE pris en la personne de son représentant dûment mandaté
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d’ESSONNE
Syndicat DEPARTEMENTAL CFTC DE LA METALLURGIE ET PARTIES SIMILAIRES DE L’ESSONNE pris en la personne de son représentant dûment mandaté
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d’ESSONNE
Fédération GENERALE DES MINES ET DE LA METALLURGIE (FGMM) CFDT prise en la personne de son représentant dûment mandaté
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
Société ENTERPRISE SERVICES FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [N] a été engagé par la société Adecoo It Services par contrat à durée indéterminée du 18 février 2002, transféré successivement au sein de la société HP puis à la société HPE, en qualité de spécialiste technique.
En mars 2017, le contrat de travail a été transféré à la société Enterprise Services France.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des industries métallurgiques, minières et connexes de la région parisienne.
Le 13 août 2019, un accord collectif portant rupture conventionnelle collective a été signé entre la société Enterprise Services France et les organisations syndicales représentatives.
Le 14 août 2019, les salariés ont été informés de la signature de cet accord. S’ouvrait alors la période de volontariat pour les ruptures conventionnelles.
La candidature de M. [N] à une rupture conventionnelle a été rejetée par la société Enterprise Services France.
M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat par courrier daté du 29 novembre 2019.
Contestant le rejet par la société Enterprise Services France de sa candidature à la rupture conventionnelle collective et souhaitant obtenir une requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de sommes afférentes, M. [N] saisissait le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 15 avril 2020.
Par jugement du 17 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a :
— débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [N] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 février 2022, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 26 juin 2025, M. [N] et le SYNDICAT UGICT-CGT, le SYNDICAT CFTC METALLURGIE DU CHER, le Syndicat CFTC METALLURGIE DE L’ISERE, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFTC DE LA METALLURGIE et PARTIES SIMILAIRES DE l’ESSONNE et la FEDERATION GENERALE DES MINES ET DE LA METALLURGIE (FGMM) CFDT demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le Conseil des Prud’hommes de Longjumeau ;
— condamner la SAS Enterprise services France (ESF) de verser à M. [N], la somme de 116 676 euros nette de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective du 13 août 2019.
— de requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [N] en une rupture imputable à la société SAS Entreprise Services France (ESF),
— de juger que cette rupture équivaut à un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— de condamner la SAS Enterprise Services France (ESF) de verser à M. [N] les sommes de :
— 29 360 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 11 010 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 101 euros au titre des congés payés y afférents,
— 44 000 euros nets de CSG CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— d’ordonner à la SAS Enterprise Services France (ESF) de remettre à M. [N] une attestation Pôle Emploi conforme à l’arrêt à intervenir,
— de condamner la SAS Enterprise Services France (ESF) à verser au SYNDICAT UGICT-CGT, au SYNDICAT CFTC METALLURGIE DU CHER, à la FEDERATION GENERALE DES MINES ET DE LA METALLURGIE (FGMM) CFDT, au SYNDICAT CFTC METALLURGIE DE L’ISERE, au SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFTC DE LA METALLURGIE et PARTIES SIMILAIRES DE L’ESSONNE la somme de 5 000 € chacun à titre de dommages et intérêts du fait du non-respect de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective du 13 août 2019,
— de condamner la SAS Enterprise Services France (ESF) à verser à M. [N] la somme de 3 630 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d’appel,
— de condamner la SAS Entreprise Services France (ESF) à verser au SYNDICAT UGICT-CGT, au SYNDICAT CFTC METALLURGIE DU CHER, à la FEDERATION GENERALE DES MINES ET DE LA METALLURGIE (FGMM) CFDT, au SYNDICAT CFTC METALLURGIE DE L’ISERE, au SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFTC DE LA METALLURGIE et PARTIES SIMILAIRES DE L’ESSONNE la somme de 1 500 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 1er août 2022, la société Enterprise Services France demande à la cour :
— de recevoir la société en ses présentes conclusions,
— de l’en dire bien fondée.
Ce faisant :
— de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 17 décembre 2021,
— de débouter les appelants de toutes leurs demandes,
Statuant à nouveau :
— de condamner M. [N], le SYNDICAT UGICT-CGT Le SYNDICAT CFTC METALLURGIE DU CHER, le Syndicat CFTC METALLURGIE DE L’ISERE, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL et la CFTC DE LA METALLURGIE et PARTIES SIMILAIRES DE l’Essonne à payer chacune à la Société Enterprise Services France la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 9 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du non-respect par la société de l’accord collectif du 13 août 2019 portant rupture conventionnelle collective
M. [N] demande par infirmation du jugement la somme de 116 676 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance en raison du non-respect par la société de l’accord collectif du 13 août 2019 portant rupture conventionnelle collective (RCC).
Il soutient que :
— il remplissait tous les critères d’éligibilité, ce d’autant qu’il n’était pas en suspension du contrat non rémunéré dont le motif de suspension a expiré à la date de la candidature ;
— il s’est porté candidat ;
— son projet a été vérifié par la société BPI mandatée par la société employeur pour valider l’éligibilité et la viabilité du projet des candidats conformément aux critères d’éligibilité et à la procédure décrite dans l’accord ;
— son dossier de candidature a été validé par BPI et a poursuivi l’ensemble du processus de sélection.
M. [N] fait encore valoir que la société Enterprise Services France a réalisé une différence de traitement entre les salariés en violation de l’ordre écrit dans l’accord signé et que tous les salariés ayant trouvé un contrat à durée indéterminée dans une autre structure ont vu leur candidature rejetée.
En réplique, la société Enterprise services France s’oppose à cette demande et soutient que : M. [N] ne remplissait pas toutes les conditions requises pour le départ volontaire. Si la candidature a été validée par le POCC elle ne l’a pas été par la commission de validation RH. En outre, l’accord portant rupture conventionnelle collective prévoit 'qu’une fois le projet validé, le POCC proposera au candidat de signer un bulletin de candidature lequel ne vaudra pas acceptation par la société de l’adhésion au dispositif ni reconnaissance de l’éligibilité du salarié mais vaudra souhait formalisé du salarié de se porter candidat à la mesure de RCC envisagée'.
Aux termes de l’article L1237-17 du code du travail, un accord collectif portant gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou rupture conventionnelle collective peut définir les conditions et modalités de la rupture d’un commun accord du contrat de travail qui lie l’employeur et le salarié.
En l’espèce, il ressort de l’accord RCC applicable (pièce 1 de la société employeur) que le dispositif appelé « rupture conventionnelle collective » a pour objet de donner de la visibilité et des garanties aux salariés potentiellement concernés par un éventuel plan de transformation et d’anticiper au mieux les conséquences des mutations économiques, qu’il a été mis en place sur la base du strict volontariat, que cet accord correspond à la mise en 'uvre du nouveau dispositif de rupture conventionnelle collective avec application des mesures sociales d’accompagnement prévues dans l’accord de GPEC.
Cet accord prévoit :
— le nombre maximal de départs envisagés, de suppression d’emplois associées et la durée de mise en 'uvre de la rupture conventionnelle collective,
— les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier,
— les modalités de présentation et d’examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l’accord écrit du salarié au dispositif prévu par l’accord,
— les modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture entre l’employeur et le salarié et l’exercice du droit de rétractation des parties,
— les critères de départage entre les potentiels candidats au départ,
— les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié,
— des mesures visant à faciliter l’accompagnement, la reconversion ou des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés,
— les modalités et conditions d’information des institutions représentatives du personnel,
— les modalités de suivi de la mise en 'uvre effective de l’accord portant rupture conventionnelle collective.
L’accord (article 4) énonce les conditions d’éligibilité des salariés pour se porter volontaire à cet accord comme suit :
— Être titulaire d’un contrat à durée indéterminée ;
— Avoir une ancienneté de trois ans à la date d’ouverture de la période de volontariat ;
— Ne pas être en mesure de faire valoir ses droits à la retraite à taux plein avant le 1er janvier 2020 inclus ;
— Ne pas avoir été identifié au préalable comme ayant une compétence critique pour le business rendant son départ non souhaitable au regard des nécessités de service ;
— Justifier d’un projet de reclassement externe validé par le Point Orientation Compétences et Carrière (POCC) et la Commission de Validation RH ;
— Ne pas être en suspension de contrat non rémunéré dont le motif de suspension a expiré à la date de la candidature et/ou absence injustifiée.
Il était stipulé qu’après validation par le POCC et que les candidats remplissent bien les conditions d’éligibilité au volontariat, l’étude des candidatures sera effectuée par la commission de validation RH puis soumise pour validation à la commission paritaire de suivi, composée d’un membre d’une organisation représentative, un membre CE, un membre des organisations syndicales non représentatives au CE, un représentant de la Direccte et un représentant de l’Espace Emploi.
L’ordre de priorité des projets était le suivant :
— CDI en entreprise extérieure démarré (salarié en poste dans une autre société),
— Entreprise démarrée (avec activité en cours facturable),
— Liquidation de la retraite à taux plein au plus tard au 1er octobre 2023,
— Entreprise créée (avec projet dont la viabilité a été validé par BPI),
— CDI ou CDD de 12 mois et plus ou promesse d’embauche signée à la clôture du volontariat ;
— Inscription ou démarrage d’une formation externe diplômante ou certifiante,
— Projet de repositionnement en contrat salarié, de création ou de reprise d’entreprise ou de formation diplômante ou certifiante.
Enfin, cet accord précise n’ouvrir aucun droit automatique, au profit des salariés éligibles, à la rupture, la société pouvant renoncer aux suppressions de poste envisagées.
A l’examen des pièces produites, la cour retient que M. [N] justifie qu’il remplissait les critères d’éligibilité de l’article 4 de l’accord collectif de RCC à l’exception de celui lié à la validation de sa candidature par la commission paritaire de suivi de validation RCC. En effet contrairement à ce qu’il soutient, il a été informé que son dossier de candidature au départ dans le cadre de l’accord n’a pas été validé par cette commission selon le mail qu’il verse aux débats (pièce n° i du salarié). Il ne produit aucun mail faisant état de la réception sur sa boîte mail de la convention de la rupture conventionnelle avançant dans ses écritures des arguments sur ce point erronés.
C’est donc en vain que M. [N] prétend qu’il remplissait toutes les conditions requises pour un départ dans le cadre de cet accord.
Par ailleurs, il est constant que le préjudice consistant en une perte de chance doit être réparé à la mesure de la chance perdue et son indemnisation ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
M. [N] n’établit donc pas avoir, de façon certaine, perdu l’éventualité favorable de pouvoir bénéficier de la RCC, la société employeur n’ayant eu d’autre choix, en suite de l’avis de la commission de suivi, de rejeter sa candidature.
Il doit en conséquence être débouté de sa demande de dommages-intérêts, par voie de confirmation sur ce point du jugement entrepris.
Sur la requalification de la prise d’acte en rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié estime qu’il n’a pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner puisqu’il a manifesté sa volonté de partir dans le cadre d’un dispositif mis en place par l’employeur y compris pour bénéficier d’un emploi auprès d’une entreprise tiers.
L’employeur fait valoir que les conditions dans lesquelles M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail ne peuvent valoir caractérisation d’un manquement de l’employeur à ses obligations.
La prise d’acte est un acte par lequel le salarié prend l’initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail de démontrer les manquements reprochés à l’employeur.
M. [N] a par courrier électronique du 29 novembre 2019 pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes:
' Pour donner suite à l’accord de rupture conventionnelle collective (RCC) que vous avez mis en place dans l’entreprise ESF , j’ai déposé une candidature sur la base d’un projet ' CDI’ signé.
Ce projet a été validé par le cabinet BPI après la recherche active que j’ai pu mener afin d’obtenir une proposition d’embauche d’un nouvel employeur.
Les informations successives que vous avez fournies sur le nombre de départs possibles lors de la phase 2 de cette rupture conventionnelle collective-130 départs puis 80 départs le 11/10/2019 puis 66 départs le 6/11/2019 n’ont été finalement concrétisés que par 48 validations de candidature en phase 2, dont absolument aucun projet CDI.
Je fais partie des 125 candidats qui ont cru en vos propos et ont postulé sur la base des informations erronées que vous avez fournies, informations dont la plupart ne m’ont été fournies qu’après constitution du dossier de candidature de cette rupture conventionnelle collective.
Finalement alors que je remplis les conditions que vous avez posées pour être retenu dans le cadre de la RCC, que j’ai trouvé un CDI, que je suis donc engagé auprès de ce nouvel employeur, que dans le cadre de ce nouvel emploi j’ai accepté de fournir des efforts importants d’adaptation, vous changez d’avis et décidez de ne pas valider ma candidature.
Je rappelle par ailleurs que ces événements surviennent alors que je suis maintenu sans poste et affectation depuis mai 2018 contrairement aux obligations qui pèsent sur vous.
L’absence de confiance résultant d’une telle entreprise de désinformation, le non respect de vos engagements, l’absence de fourniture de travail, l’engagement pris par ailleurs dans le cadre d’un nouveau CDI me contraignent à prendre acte de la rupture de mon contrat de travail de votre fait en tant que ' spécialiste technique 2" à la date du 31/12/2019..'.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [N] a entrepris des démarches dans le cadre de l’accord sur rupture conventionnelle pour signer un contrat à durée indéterminée dont l’obtention était érigée en condition pour pouvoir bénéficier du dispositif ainsi défini. Si la société oppose qu’il avait entrepris des démarches préalablement à la signature de l’accord relatif à la rupture conventionnelle collective, la décision de signer un contrat avec une entreprise tiers auprès de laquelle il s’était engagé a été déterminé par les modalités annoncées de la rupture conventionnelle et les avantages financiers qui y étaient prévus.
En conséquence, la prise d’acte doit être considérée comme ayant été induite par les démarches que le salarié a dû entreprendre dans l’espoir de bénéficier du dispositif de la rupture conventionnelle et de la situation qui en est résulté. Le manquement de l’employeur à l’exécution loyale du contrat de travail s’en trouve caractérisé et constitue un manquement suffisamment grave pour justifier que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, le jugement est infirmé.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié peut ainsi prétendre aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement) et à des dommages et intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés selon l’ancienneté.
Au vu de l’ancienneté du salarié, il lui sera alloué au titre des indemnités de rupture les sommes suivantes :
— 11 010 euros bruts à titre d’indemnité de préavis;
— 1101 euros bruts au titre des congés payés afférents;
— 29360 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [N] (3670 euros), de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [N] doit être évaluée à la somme de 16. 000 euros
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande et la société sera condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera ordonné à la société de remettre à M. [N] une attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
Il sera ordonné à la société employeur de rembourser à Pôle Emploi devenu France travail les indemnités chômage évenntuellement versées au salaié dans la limite de trois mois d’indemnité.
Sur la réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession :
Les organisations syndicales sollicitent des dommages et intérêts au titre du préjudice né du non-respect de l’accord collectif portant rupture conventionnelle aux motifs que la société employeur a commis de nombreuses irrégularités lors de la RCC. Elles évoquent à ce titre que 64 départs ont été validés lors de la première phase alors que 50 départs étaient prévus contrairement aux négociations. Alors que la deuxième phase prévoyait 130 départs, la direction a de nouveau limité le nombre de départs à 80 en cours de volontariat pour changer à nouveau de position en ne sélectionnant que 48 dossiers. Elles en concluent que la société Enterprise Services France n’a respecté ni les salariés ni les organisations syndicales pour parvenir ainsi en incitant des salariés à conclure des contrats avec des entreprises tiers à des départs sans engager les frais correspondants.
La société réplique qu’outre que les organisations syndicales ne rapportent la preuve d’un quelconque préjudice, le présent litige se rapporte à une action individuelle et non à la défense de l’intérêt collectif de profession, ce d’autant que le litige ne porte pas sur une inexécution de l’accord mais sur l’intégration à ce dispositif d’un salarié qui n’aurait jamais dû en bénéficier.
Au vu des développements qui précédent ayant conduit au rejet de la demande du salarié, la société est fondée à opposer que le présent litige ne porte pas sur l’inexécution de l’accord collectif mais se rapporte à la non admission de la candidature d’un salarié dans le cadre de cet accord portant rupture conventionnelle collective.
Par ailleurs, au-delà de leur intérêt à agir ainsi en discussion, les organisations syndicales ne justifient aucunement de leur préjudice.
Les organisations syndicales seront en conséquence déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts pour non-respect de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société Enterprise services France aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Enterprise services France à payer à M. [N] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les organisations syndicales seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [M] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance,
L’infirme pour le surplus,
Dit que la prise d’acte de M. [M] [N] doit s’analyser en une prise d’acte ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Enterprise Services France à verser à M. [M] [N] :
11 010 euros bruts à titre d’indemnité de préavis;
1101 euros bruts au titre des congés payés afférents;
29360 euros à titre d’indemnité de licenciement;
16 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne à la société Enterprise Services France de remettre à M. [M] [N] une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, conforme au présent arrêt;
Ordonne à la société Enterprise Services France de rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités chômage éventuellement versées à M [M] [N] dans la limite de trois mois d’indemnités;
Condamne la société Enterprise Services France aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente
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