Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 5 novembre 2025, n° 22/03125
CPH Longjumeau 17 décembre 2021
>
CA Paris
Infirmation partielle 5 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Remplissage des critères d'éligibilité

    La cour a estimé que M. [N] ne remplissait pas toutes les conditions requises, notamment celle de validation par la commission de suivi, et qu'il n'a pas prouvé avoir perdu une chance certaine de bénéficier de la RCC.

  • Accepté
    Manquements de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit aux indemnités de rupture

    La cour a accordé les indemnités de rupture au salarié en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.

  • Accepté
    Obligation de remise d'attestation

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre l'attestation Pôle Emploi au salarié conformément à la décision.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités chômage

    La cour a ordonné à l'employeur de rembourser les indemnités chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités.

  • Rejeté
    Préjudice collectif

    La cour a estimé que le litige ne portait pas sur l'inexécution de l'accord collectif mais sur la non-admission d'un salarié, et que les syndicats ne justifiaient pas de leur préjudice.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a examiné l'appel de M. [N] contre le jugement du Conseil de prud'hommes de Longjumeau, qui avait débouté sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La première instance avait considéré que M. [N] ne remplissait pas les conditions d'éligibilité à la rupture conventionnelle collective. La Cour d'appel a infirmé ce jugement, concluant que la prise d'acte de M. [N] devait être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison des manquements de l'employeur. Elle a condamné la société Enterprise Services France à verser diverses indemnités à M. [N] et a confirmé le rejet des demandes des syndicats, considérant qu'ils n'avaient pas prouvé leur préjudice.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 4, 5 nov. 2025, n° 22/03125
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/03125
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 17 décembre 2021, N° F20/00204
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 5 novembre 2025, n° 22/03125