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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 9 avr. 2026, n° 21/07386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CPAM DES PO, Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Pyrénées-Orientales |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ORDONNANCE DE RADIATION
N° RG 21/07386 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PIC2
APPELANT
M. [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Caroline ANEGAS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE
LA CPAM DES PO
[Adresse 2]
[Localité 2]
Le NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
Nous, Thomas Le Monnyer, président de chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de M. Philippe Cluzel, greffier.
Vu la déclaration d’appel en date du 23 décembre 2021, formée par M. [L] [H] à l’encontre du jugement rendu le 1er décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan dans le litige l’opposant à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Pyrénées-Orientales,
Vu l’ordonnance du magistrat chargé de l’instruction en date du 23 octobre 2023, ayant constaté l’interruption de l’instance par l’effet du décès de M. [L] [N], accordant aux parties un délai de 3 mois à compter du 23 octobre 2023 en vue de la reprise de l’instance, et précisant qu’à défaut de l’accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires à la reprise de l’instance, la radiation de l’instance serait prononcée,
L’article 381 du code de procédure civile dispose que la radiation sanctionne les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
En l’espèce, aucune suite n’a été donnée à l’ordonnance susvisée ; à ce jour il n’est pas justifié de diligences permettant la poursuite de l’instance. Il convient en conséquence d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle, dans les conditions fixées au dispositif,
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation et le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours,
DISONS que l’affaire pourra être réinscrite au rôle sur justifications des diligences suivantes : intervention volontaire ou forcée des ayants droit de M. [L] [N].
Le Greffier Le Président de la chambre, magistrat chargé de l’instuction
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