Confirmation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 24 déc. 2024, n° 24/00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 6 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 252/2024 – N° RG 24/00665 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VPC3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel transmis par le greffe en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES par courriel reçu le 18 Décembre 2024 formé par :
Mme [V] [D] épouse [Y], née le 19 Novembre 1960 à [Localité 4]
[Adresse 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier [2] de [Localité 3]
ayant pour avocat Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 06 Décembre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de Mme [V] [D] épouse [Y], régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Caroline VERDAN, avocat
En l’absence du tiers demandeur, Mme [F] [X], régulièrement avisée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT Laurent, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 décembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Décembre 2024 à 14 H 00 l’appelante et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une décision du 26 novembre 2024 du directeur du centre hospitalier [2] (CHGR), Mme [V] [D] épouse [Y] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce sa fille Mme [X] [F].
Le certificat médical initial établi le 26 novembre 2024 à 16h40 par le Dr [N] [J] a établi que la patiente se mettait en danger au regard de ses troubles cognitifs, Mme [V] [D] épouse [Y] effectuant notamment 'des sorties nocturnes dans le froid'; il existait par ailleurs un risque sanitaire puisque Mme [V] [D] épouse [Y] présentait un 'syndrome de Diogène’ (troubles du comportement qui conduit à une vie négligée et souvent insalubre, caractérisée par une accumulation compulsive d’objets ou syllogomanie).
Le certificat médical des '24 heures établi le 27 novembre 2024 à 12h00 par le Dr [L] [W] indique que Mme [V] [D] épouse [Y] a une conscience très limitée de ses troubles, que les éléments relatifs aux troubles du comportement d’allure mixte cognitive et psychiatrique conduisant notamment à l’incurie et à la commission de vols dans des supermarchés sont contextualisés par une consommation excessive d’alcool ;
Le certificat médical des '72 heures établi le 29 novembre 2024 à 11h35 par le Dr [Z] [R] confirme la nature des troubles et le contexte oenolique et précise que la patiente est très apathique, clinophile (le fait de rester au lit, la journée, allongée, pendant des heures, tout en étant éveillée).
Par décision du 29 novembre 2024, le directeur de l’établissement a maintenu les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte, établi le 2 décembre 2024 par le Dr [L] [W], reprend les éléments des précédents certificats médicaux et précise que l’état clinique est sensiblement inchangé, avec une apathie, une incurie, peu d’élaboration du discours, pas de conscience des troubles du comportement et difficultés au domicile, avec une absence d’adhésion aux soins, ce que l’intéréssée confirmait devant le premier juge en sollicitant la possibilité de rentrer chez elle. Le médecin précisait que les soins devaient être poursuivis en hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le 3 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier [2] (CHGR) a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 6 décembre 2024, le magistrat en charge du contrôle des mesures d’hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [V] [D] épouse [Y] a interjeté appel de l’ordonnance du 6 décembre 2024 par courriel remis au greffe du tribunal judiciaire de Rennes le 9 décembre 2024 et transmis à la cour d’appel de Rennes le 18 décembre 2024 à 10h39.
L’avocate de Mme [V] [D] épouse [Y] au soutien de l’appel de sa cliente demande à la juridiction de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes :
Vu les articles L 3212-1 II 1° et L 3211-12-4 du code de la santé publique, d’infirmer l’ordonnance rendue le 6 décembre 2024 par la Juge des Libertés et de la Détention ordonnant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [D].
Le Ministère Public auquel la procédure et les pièces ont été communiquées a sollicité la confirmation de l’ordonnance et il en a été donné connaissance à Mme [V] [D] épouse [Y] ainsi qu’à son Conseil qui a pu consulter le dossier préalablement.
Dans un certificat de situation du 23 décembre 2024 le Dr [C] [U], médecin psychiatre, mentionne que 'La patiente [est] connue du CHGR pour une présentation mixte associant des troubles cognitifs secondaires à des consommations chroniques d’alcool et des éléments dépressifs récurrents. Hospitalisée pour la deuxième fois cette année face à des troubles du comportement : vol dans les magasins, incurie majeure au domicile avec excréments de ses animaux sur le sol, défaut d’hygiène, apathie. Doute sur des consommations d’alccol au domicile accentuant les troubles. Risque d’expulsion de son logement au terme de la trève hivernale suite à plusieurs impayés. Demande de mesure de protection en cours. Patiente totalement dans le déni de ses troubles, n’a aucune demande et souhaite simplement rentrer chez elle. Dans le refus de la majorité des projets sociaux proposés + contexte de faibles revenus limitant les possibilités. Grande vulnérabilité. Son état actuel reste compatible avec sa présence à l’audience en cour d’appel.'
A l’audience du 24 décembre 2024, Mme [V] [D] épouse [Y] était présente assistée de son avocate, laquelle a développé le moyen soulevé dans ses écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [V] [D] épouse [Y] a formé le 9 décembre 2024 un appel de la décision du magistrat en charge du contrôle des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 6 décembre 2024. L’appel a été reçu au greffe de la cour le 18 décembre 2024 à 10h39.
Cet appel sera déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l’application en l’espèce des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique
Le conseil de l’intéressé considère que l’exigence de deux certificats médicaux n’a pas été respectée et qu’en conséquence l’ordonnance querellée doit être infirmée.
L’article L.3212-1 du code de la santé publique dispose notamment :
'II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L.3222-1 du code de la santé publique qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement, ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, la décision d’admission du directeur de l’hopital répondait bien aux dispositions de l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique qui l’autorisait à se satisfaire du certificat médical du 26 novembre 2024 à 16h40 établi par le Dr [N] [J] lui-même régulièrement établi à l’aune du texte applicable précité et des certificats des docteurs [L] [W] et [Z] [R], psychiatres.
Le moyen sera dès lors rejeté.
Sur le défaut prétendu de respect de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
Aux termes de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique: 'L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance à l’auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n’est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond, sauf s’il est mis fin à l’hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre.
Lorsqu’il a été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président de la cour d’appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d’appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l’expiration de ce délai, ordonner une expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l’absence de décision à l’issue de l’un ou l’autre de ces délais, la mainlevée est acquise'.
L’article L.3211-12-4 du code de la santé publique dispose notamment : 'Lorsque l’ordonnance mentionnée au premier alinéa a été prise en application de l’article L.3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatrique sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante huit heures avant l’audience.'
Sur la tardiveté de la communication du certificat médical de situation :
L’article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique dispose 'lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience .
Aux termes de l’article L. 3216-1, 'la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet .
Le texte précité ne précise pas quelle sanction est afférente au non respect du délai de 48 heures avant l’audience pour l’envoi du certificat de situation et il s’avère qu’il est de l’intérêt de la patiente que le juge ait une information au plus près du moment où il statue.
En l’espèce,madame [V] [D] épouse [Y] n’offre pas de caractériser le grief qu’elle aurait subi du fait de la communication tardive du certificat médical de situation établi le 23 décembre 2024 à 11h30 par le Dr. [C] [U], médecin psychiatre, soit la veille de l’audience.
De plus, il sera relevé que l’intérêt de la patiente est qu’un certificat actualisé soit versé aux débats.
Il convient par ailleurs de souligner que ce certificat médical de situation a été transmis sans délai par le greffe à l’avocat qui a pu le discuter avant l’audience.
En l’espèce, le moyen fondé sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique ne peut prospérer la juridiction d’appel étant suffisamment informée par les divers certificats médicaux communiqués.
Le moyen sera dès lors rejeté.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Il ressort de ce qui précède que la patiente a été hospitalisée sans consentement au vu de troubles qui nécessitaient des soins en urgence.
Le dernier certificat produit à savoir celui du Dr [C] [U] du 23 décembre 2024 à 11h30 a été versé au dossier dont les parties ont pu prendre connaissance avant l’audience.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état spychique de Mme [V] [D] épouse [Y] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; à ce jour, l’état de santé mentale de l’intéressée n’étant pas stabilisé, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire, la patiente étant de plus décrite comme une personne de grande vulnérabilité.
Les conditions légales posées par l’article L.3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision entreprise sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Eric METIVIER, conseiller, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [V] [D] épouse [Y] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 24 Décembre 2024 à 16 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, le conseiller,
Eric METIVIER,
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [V] [D] épouse [Y] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte,
Le greffier,
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