Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 11 déc. 2025, n° 23/09747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 mars 2023, N° 2021056275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° 243, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/09747 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHW2Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2023 – Tribunal de Commerce de Paris, 10ème chambre – RG n° 2021056275
APPELANTE
S.A.S. TREUIL MENUISERIE BATIMENT T.M. B., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d'[Localité 6] sous le numéro 381 329 996
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline Hatet-Sauval de la Selarl Caroline Hatet Avocat, avocat au barreau de Paris, toque : L0046
Assistée de Me Nicolas Barrabé, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. SLEMJ & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [T], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Isoglass, et ayant son siège social [Adresse 12]
immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 523 336 014
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent Ribaut de la Scp GRV Associes, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
Assistée de Me Marie-Caroline Martineau de la Selarl Marie-Caroline Martineau, avocat au barreau du Mans
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine Soudry, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
— Mme Christine Soudry, conseillère
— Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, et par Mme Wendy PANG FOU, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
La société Treuil Menuiserie Bâtiment (ci-après dénommée « TMB ») est spécialisée dans les travaux de bois et PVC.
La société Isoglass a pour activité la fabrication de charpentes et autres menuiseries.
Pour l’exécution d’un chantier dénommé « [Adresse 4] [Localité 9] » (CIUP), la société TMB a commandé, selon devis accepté le 4 décembre 2017, à la société Isoglass un ensemble de menuiseries (châssis, poteaux, bloc portes, gaines'), destiné à être installé en façade de bâtiment, pour un prix de 286.470,60 euros TTC.
Le 5 février 2018, la société TMP a annoncé à la société Isoglass qu’elle était contrainte de faire appel à d’autres ateliers pour pouvoir tenir le calendrier de chantier auquel elle s’était engagée auprès du maître de l’ouvrage et qu’elle réduisait sa commande.
Au titre de l’exécution de ce chantier, la société Isoglass a établi sept factures :
Une facture n°180116 du 19 janvier 2018 d’un montant de 26.453,70 euros TTC,
Une facture n°180201 du 1er février 2018 d’un montant de 2.017,10 euros TTC,
Une facture n°180209 du 13 février 2018 d’un montant de 8.821,20 euros TTC,
Une facture n°180210 du 13 février 2018 d’un montant de 9.879,60 euros TTC,
Une facture n°180211 du 13 février 2018 d’un montant de 5.571,60 euros TTC,
Une facture n°180301 du 2 mars 2018 d’un montant de 7.261,20 euros TTC,
Une facture n°180307 du 12 mars 2018 d’un montant de 7.261,20 euros TTC,
Soit un montant total de 67.265,60 euros TTC.
Par jugement du 13 mars 2018, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Isoglass et désigné la société SLEMJ & Associés, représentée par Me [T], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre du 26 mars 2018, Me [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire, a sollicité le paiement par la société TMB de la somme de 67.265,60 euros TTC correspondant aux sept factures émises par la société Isoglass.
Le 13 avril 2018, la société TMB a payé la somme de 28.470,80 euros correspondant aux factures n°180116 et 180201.
Par lettre du 9 mai 2018, Me [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire, a demandé à la société TMB le paiement de la somme de 38.794,80 euros TTC correspondant aux factures n°180209,180210, 180211, 180301 et 180307.
Par lettre du 15 mai 2018, la société TMB a contesté être redevable de ce montant en invoquant diverses inexécutions de la part de la société Isoglass et l’indemnisation des préjudices résultant de ces inexécutions. Elle a précisé que le montant total dû au titre des factures n°180209,180210, 180211, 180301 et 180307 s’élevait à la somme de 35.670,60 euros HT dont il convenait de déduire la somme de 18.085,86 euros HT au titre des inexécutions imputables à la société Isoglass. Elle a adressé au liquidateur un chèque d’un montant de 21.101,68 euros.
Par lettre du 1er juin 2018, Me [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire, a contesté les inexécutions reprochées à l’exception d’une erreur de fabrication sur les châssis du R+3 gauche et a mis en demeure la société TMB de payer la somme de 16.735,52 euros correspondant aux cinq dernières factures déduction faite du paiement partiel effectué et de la somme de 798 euros HT ou 957,60 euros TTC correspondant à la réparation de l’erreur de fabrication.
Par lettre du 6 juin 2018, la société TMB a contesté être redevable de la somme réclamée.
Par acte du 15 février 2019, la société SLEMJ & Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire, a assigné la société TMB devant le tribunal de commerce du Mans en paiement de la somme de 16.735,52 euros au titre du solde impayé des cinq factures, de la somme de 1.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal de commerce du Mans :
— S’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;
— A condamné la société SLEMJ & Associés, prise en la personne de Me [T] en qualité de liquidateur de la société Isoglass à payer à la société TMB la somme de 1.000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
— A débouté les parties de toutes leurs autres demandes fins et conclusions.
Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
Débouté la société TMB de la fin de non-recevoir opposée ;
Condamné la société TMB à payer à la société SLEMJ & Associés, prise en la personne de Me [T] en qualité de liquidateur de la société Isoglass, la somme de 16.735,52 euros qu’elle restait devoir en principal, outre les intérêts échus et à échoir à compter de la mise en demeure du 1er juin 2018 ;
Condamné la société TMB aux dépens et à payer la somme de 2.000 euros à la société SLEMJ & Associés prise en la personne de Me [T], en qualité de liquidateur de la société Isoglass, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires ;
Rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit.
Par déclaration du 30 mai 2023, la société TMB a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs du jugement.
Prétentions et moyens des parties
Par ses dernières conclusions notifiées le 14 mai 2025, la société TMB demande, au visa des articles 122 et 480 du code de procédure civile, 1147 ancien du code civil et 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l’article 514 du code de procédure civile, de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 31 mars 2023 en ce qu’il a :
Débouté la société TMB de la fin de non-recevoir opposée ;
Condamné la société TMB à payer à la société SLEMJ & Associés prise en la personne de Me [T], en qualité de liquidateur de la société Isoglass, la somme de 16.735,52 euros qu’elle restait devoir en principal pour les causes sus énoncées, outre les intérêts échus et à échoir à compter de la mise en demeure du 1er juin 2018 ;
Condamné la société TMB aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros à la société SLEMJ & Associés, prise en la personne de Me [T], en qualité de liquidateur de la société Isoglass en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires ;
Rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit ;
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable la société SLEMJ & Associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Isoglass, représentée par Me [T], en ses demandes à l’encontre de la société TMB ;
Subsidiairement,
Débouter la société SLEMJ & Associés, prise en la personne de Me [T] en qualité de liquidateur de la société Isoglass, de toutes ses demandes à l’encontre de la société TMB ;
En tout état de cause,
Condamner la société SLEMJ & Associés, en la personne de Me [T] en qualité de liquidateur de la société Isoglass à payer à la société TMB la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SLEMJ & Associés, en la personne de Me [T] en qualité de liquidateur de la société Isoglass, en tous les dépens de première instance et d’appel et autoriser Me Hatet-Sauval, avocat, à procéder à leur recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2023, la société SLEMJ & Associés prise en la personne de Me [T] en qualité de liquidateur de la société Isoglass demande, au visa des articles 46 et 48 du code de procédure civile, de :
Débouter la société TMB de l’ensemble de ses demandes ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 31 mars 2023 ;
Y ajoutant,
Condamner la société TMB à payer à la société SLEMJ & Associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société Isoglass, la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité en cause d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société TMB aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité
La société TMB soulève l’irrecevabilité des demandes adverses en invoquant l’autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce du Mans du 8 avril 2021. Elle relève que ce jugement a, dans son dispositif, «débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ». Elle affirme ainsi que le tribunal de commerce du Mans a ainsi statué sur le fond du litige et que le jugement est définitif à défaut d’appel dans le délai imparti.
La société SLEMJ & Associés conclut au rejet de la fin de non-recevoir invoquée. Elle réplique que le jugement du tribunal de commerce du Mans n’a statué que sur la question de la compétence sans aborder le fond. Elle souligne que dans ses motifs, le tribunal de commerce du Mans n’a pas statué sur le fond du litige.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, en raison notamment de l’autorité de la chose jugée.
L’article 78 du même code prévoit que « le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige (') ».
Il ressort de ces dispositions que ce n’est que lorsque le juge se déclare compétent qu’il peut statuer également, dans le même jugement, sur le fond du litige.
En outre, l’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement.
En l’espèce, par jugement du 8 avril 2021, le tribunal de commerce du Mans s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris. L’emploi de la formule « Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions », dans le dispositif de cette décision, ne tranche par le fond du litige que le tribunal n’a pas abordé, s’étant déclaré incompétent pour ce faire. Il n’y a dès lors aucune autorité de la chose sur la demande en paiement de factures.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce du Mans du 8 avril 2021.
Sur les demandes en paiement de factures
La société SELMJ conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société TMB au paiement de la somme de 16.735,52 euros TTC correspondant au solde des factures suivantes :
Une facture n°180209 du 13 février 2018 correspondant au R+2 droite pour un montant de 7.351 euros HT, soit 8.821,20 euros TTC,
Une facture n°180210 du 13 février 2018 correspondant au R+2 gauche pour un montant de 8.233 euros HT, soit 9.879,60 euros TTC,
Une facture n°180211 du 13 février 2018 correspondant au R+3 gauche pour un montant de 4.643 euros HT, soit 5.571,60 euros TTC,
Une facture n°180301 du 2 mars 2018 correspondant au R+5 droite et gauche pour un montant de 6.051 euros HT, soit 7.261,20 euros TTC,
Une facture n°180307 du 12 mars 2018 correspondant au R+7 droite et gauche pour un montant de 6.051 euros HT, soit 7.261,20 euros TTC,
Soit un montant total de 32.329 euros HT ou 38.794,80 euros TTC,
Déduction faite :
Du paiement d’un montant de 21.101,68 euros reçu,
Et d’une somme de 798 euros HT ou 957,60 euros TTC correspondant à la réparation d’une erreur de fabrication sur les châssis du R+3 gauche.
La société TMB conteste le solde réclamé.
Elle explique qu’elle devait une somme de 35.670,60 euros HT au titre des cinq factures suivantes :
— facture n°180209 du 13 février 2018 pour un montant de 6.418,20 euros HT,
— facture n°180210 du 13 février 2018 pour un montant 7.911,60 euros HT,
— facture n°180211 du 13 février 2018 pour un montant de 4.446 euros HT,
— facture n°180301 du 2 mars 2018 pour un montant de 8.447,40 euros HT,
— facture n°180307 du 12 mars 2018 pour un montant de 8.447,40 euros HT,
Dont il convient de déduire un montant total de 18.085,86 euros HT correspondant à :
Achat portes de gaine : -2.160 euros HT,
Percement parecloses 136 châssis : -952 euros HT,
Modification châssis fabriqués trop grand : -798 euros HT,
Facture bois : -4.638 euros HT,
Mise en 'uvre 74 portes provisoires : -5.457,86 euros HT,
Gestion du remplacement partiel de la société ISOGLASS : -4.080 euros HT,
Soit un solde de 21.101,68 euros TTC réglé par chèque le 15 mai 2018.
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1217 du code civil prévoit que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction de prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
Sur la facture n°180209 du 13 février 2018 et sur la facture n°180210 du 13 février 2018
La société SLEMJ & Associés demande le paiement d’une somme de 7.351 euros HT ou 8.821,20 euros TTC au titre de la facture n°180209 correspondant à 10 dormants de façade de gaine et 18 châssis pour le R+2 droite. Elle sollicite également le paiement d’une somme de 8.233 euros HT ou 9.879,60 euros TTC au titre de la facture n°180210 correspondant à 10 dormants de façade de gaine et 22 châssis pour le R+2 gauche.
En réponse aux allégations de la société TMB contestant l’exécution de la commande, elle explique que seuls les dormants et non les ouvrants ont été commandés et facturés. Elle observe qu’aucune réserve n’a été faite lors de la réception. Elle ajoute qu’en ce qui concerne le défaut de perçage des parcloses, la société Isoglass a toujours fourni à la société TMB des parecloses sans perçage et que cette prestation n’était pas prévue au devis. Elle explique produire des vis auto perçantes et auto fraiseuses dans ses accessoires de pose.
La société TMB conteste le montant réclamé au titre de ces factures et allègue que selon les prix convenus dans la commande, il ne peut lui être demandé qu’un montant de 6.418,20 euros HT au titre de la facture n°180209 et un montant de 7.911,60 euros HT au titre de la facture n°180210. En ce qui concerne l’exécution de la commande, elle reproche à la société Isoglass de ne pas avoir fourni les ouvrants qui figuraient sur le bon de commande référencé MH-3155 du 4 décembre 2017 qui mentionne « Façade de gaine dormant + porte ». Elle indique avoir été contrainte de s’approvisionner en ouvrants auprès d’une autre entreprise pour un coût de 2.160 euros HT et réclame la réduction de la facture à concurrence d’un tel montant.
Elle fait également grief à la société Isoglass d’avoir fourni des parecloses non pré-percées. Elle fait valoir que les factures mentionnent « pose sous pareclose bois coupes droites maintenues par des vis 4 x 45 » et que pour engager les vis de 4 x 45, il est impératif que le pré-perçage de la pareclose soit effectué en usine lors de la fabrication, ce qui a été omis
par la société Isoglass. Elle explique avoir été contrainte de réaliser ce perçage par un sous-traitant sur le chantier pour un coût de 280 euros HT. Elle demande en conséquence la déduction de ce montant de la facture.
La société Isoglass rapporte la preuve de la commande passée par la société TMB (devis accepté du 4 décembre, bon de commande MH 3155). Contrairement à ce qu’affirme la société TMB, les prix figurant sur les factures litigieuses correspondent aux prix indiqués sur le devis accepté. Il sera relevé que l’offre de prix émise le 27 novembre 2017 par la société Isoglass acceptée le 4 décembre 2017 par la société TMB indique que : « Notre offre s’entend pour une commande globale ». Ainsi la société TMB ne saurait revendiquer au titre des factures dont le paiement est réclamé la remise exceptionnelle de 5% accordée sur une commande totale de 286.470,60 euros TTC alors que cette commande a été réduite par la société TMB à un total de 67.265,60 euros TTC.
En ce qui concerne la commande des portes, il résulte des éléments suivants produits aux débats que la commande de la société TMB portait à la fois sur les portes et les façades de gaine dormant :
— devis accepté le 4 décembre 2017 qui mentionne : « Dormant de façade de gaine, fourniture seule : fourniture de dormant seul (monté en atelier), dormant en chêne lamellé collé [7] (parement chêne, âme non visible en châtaignier), ouvrant en PDF 16mm Hydro avec usinage 4 paumelles type [Localité 10] »,
— bon de commande MH 3155 du 4 décembre 2017 qui précise : « façade de gaine dormant+porte »,
— courriel du 15 décembre 2017 adressé par la société TMB à la société Isoglass selon lequel « Nous venons d’apprendre que le détail validé pour les façades de gaines est avec porte affleurante au lieu de porte en retrait. Merci de bien vouloir prendre ce détail en compte dans vos plans. » ;
— courriel du 26 janvier 2018 adressé par la société Isoglass à la société TMB : « En complément, veuillez trouver ci-joint le LC des portes + huisseries » ;
— courriel du 29 janvier 2018 de la société TMB à la société Isoglass : « Pouvez-vous me faire suivre vos plans de fabrication des portes ' » et courriel en réponse du même jour : « a) Les portes sont réalisées suivants vos plans. » ;
— courriel du 30 janvier 2018 de la société TMB à la société Isoglass : « A ce jour, nous avons redonné les prestations suivantes :
Portes (seules) à l’atelier [5], dans leur intégralité. Merci de leur livrer toutes les quincailleries (joint balai, serrures et paumelles) (') ».
La société SLEMJ & associés ne conteste pas que la société Isoglass n’a pas fourni les portes.
En conséquence, la prestation commandée n’ayant été que partiellement réalisée, la demande de la société TMB au titre de la réduction du prix doit être accueillie à concurrence de 2.160 euros HT, soit 108 euros HT par porte non livrée, soit 1.080 euros HT par facture.
En ce qui concerne l’absence de perçage ou pré-perçage des parecloses, il sera noté que la société TMB a commandé des châssis fixes par devis accepté le 4 décembre 2017. Il est indiqué dans le descriptif : « pose sous pareclose bois coupes droites maintenues par des vis 4x45 ». Il ne ressort pas de ce descriptif que le perçage des parecloses ait été mis à la charge de la société Isoglass. Il n’est pas davantage démontré que la société Isoglass devait pré-percer les parecloses lors de leur fabrication.
La demande de la société TMB, à laquelle incombe la preuve de l’inexécution alléguée, sera rejetée à ce titre.
Sur la facture n°180211 du 13 février 2018
La société SLEMJ & Associés affirme que la société Isoglass a respecté les côtes communiquées et corrigées par la société TMB. Elle ajoute que l’erreur de dimensionnement alléguée n’est pas démontrée et qu’en tout état de cause, son imputabilité à la société Isoglass n’est pas prouvée.
La société TMB allègue que selon les prix convenus dans la commande, il ne peut lui être demandé qu’un montant de 4.446 euros HT. En ce qui concerne l’exécution de la commande, elle affirme que les châssis livrés ne correspondaient pas aux dimensions commandées puisqu’ils avaient une longueur de 2 cm de plus et que l’origine de cette erreur réside dans la confusion par la société Isoglass entre la côte « hors tout » et la côte de rainure à brique. Elle indique avoir dû réaliser des adaptations sur les ouvrages en place afin de permettre de faire rentrer ces ensembles entre les deux murs. La société TMB invoque également l’inexécution du perçage des parecloses.
Contrairement à ce qu’affirme la société TMB, les prix figurant sur les factures litigieuses correspondent aux prix indiqués sur le devis accepté.
En ce qui concerne l’inexécution alléguée, il résulte d’un courrier du 1er juin 2018 que la réclamation de la société TMB concernant le dimensionnement des châssis a été acceptée puisque la société SLEMJ et associés a réduit le montant réclamé au titre de la facture n°180211 de 5.571,60 euros TTC à 4.614 euros TTC après déduction de la somme de 798 euros HT ou 957,60 euros TTC correspondant à la nécessité de raboter les châssis qui a mobilisé trois menuisiers pendant une journée.
La socité TMB a conclu à la même réduction de facture.
En revanche, ainsi qu’il a été précédemment jugé, aucune inexécution n’est caractérisée à l’encontre de la société Isoglass en ce qui concerne les parecloses. La demande sur ce point de la société TMB sera rejetée.
Sur la facture n°180301 du 2 mars 2018 et la facture n°180307 du 12 mars 2018
La société SLEMJ & Associés affirme avoir pris en compte la fourniture de bois par la société TMB en soustrayant du prix du châssis, le prix du bois, et en réduisant le prix du châssis unitaire de 236 euros, prix initialement prévu, à 152 euros.
La société TMB réclame la réduction des factures litigieuses à concurrence d’une somme de 4.638 euros HT, correspondant à la facture du bois qu’elle a financé et se plaint du défaut de perçage des parecloses.
En l’espèce, le prix de châssis accepté par la société TMB le 4 décembre 2017 était fixé à 234 euros l’unité. Or les factures n°180301 et 180307 litigieuses mentionnent un prix de 152 euros l’unité pour tenir compte de la fourniture du bois par la société TMB, soit une moins-value de 82 euros par châssis ou 6.232 euros (82 euros x76 châssis). La société TMB justifie avoir exposé une somme de 4.638 euros HT au titre de l’achat de bois livré à la société Isoglass, coût qui est compensé par la réduction du prix des châssis. Aucun préjudice n’est établi de ce chef. En outre, ainsi qu’il a été précédemment jugé, aucune inexécution n’est caractérisée à l’encontre de la société Isoglass en ce qui concerne les parecloses. La demande sur ces points de la société TMB sera rejetée.
Sur le retard
La société TMB affirme que la société Isoglass n’a pas respecté le délai contractuel prévu dans l’offre du 4 décembre 2017. Elle fait valoir que ce manquement fautif lui a été très préjudiciable dans la mesure où elle a été contrainte de réorganiser ses passations de commande et d’avoir recours en urgence à d’autres fournisseurs. Elle affirme que le retard pris sur le délai convenu l’a contrainte à poser provisoirement 74 portes à la place des portes définitives devant être fournies par la société Isoglass pour permettre l’avancement des autres intervenants et ne pas bloquer le chantier. Elle invoque ainsi avoir subi un préjudice qu’elle évalue à un montant de 5.457,86 euros HT lié à l’achat et à la pose de portes provisoires. Elle ajoute avoir subi un surcoût lié l’emploi d’un chargé d’affaires pendant six jours à la suite des manquements de la société Isoglass (reprise des documents de fabrication pour les quatre ateliers de menuiserie, gestion de la passation des commandes de bois et de quincaillerie auprès de quatre ateliers de menuiseries, coordination de sept intervenants ayant accepté de la dépanner) qu’elle estime à la somme de 4.080 euros HT (6 jours x 8h x 85h/heure).
La société SLEMJ & Associés conteste être responsable d’un quelconque retard. Elle affirme qu’elle ne saurait être responsable de la gestion des chantiers de la société TMB ni de la difficulté d’approvisionnement en bois auprès des fournisseurs.
Il sera relevé que le devis accepté faisait état d’un délai de livraison de « 20 à 25 ouvrés à réception des plans dûment acceptés hors fermeture ». Il ne ressort de cette mention aucun un engagement ferme de la part de la société Isoglass sur le respect de ce délai qui ne peut être considéré que comme indicatif.
Le bon de commande MH 3155 daté du 4 décembre 2017 mentionne comme « date de livraison souhaitée » le 2 janvier 2018. La société TMB ne démontre pas que la société Isoglass s’est engagée contractuellement à respecter ce délai.
La société TMB produit plusieurs courriels sollicitant de la part de la société Isoglass des dates de livraison. La société Isoglass démontre avoir passé la commande de bois auprès de son fournisseur dès le 13 décembre 2017. Aucun retard ne peut être imputé à la société Isoglass sur ce point. La société TMB ne saurait lui reprocher de ne pas avoir commandé la matière première avant d’avoir obtenu une commande de sa part, commande qui n’a été souscrite que le 4 décembre 2017. Il résulte des courriels versés aux débats que la société Isoglass a rencontré des difficultés d’approvisionnement en bois qui expliquent son impossibilité de répondre précisément aux demandes de la société TMB sur les délais de livraison. Le fait que la société TMB ait pu s’approvisionner en bois auprès de ses fournisseurs ne saurait caractériser un quelconque manquement de la part de la société Isoglass.
Par ailleurs, la société TMB ne justifie pas de la date à laquelle elle a communiqué les plans à la société Isoglass permettant à cette dernière de produire les éléments commandés et de déterminer si leur livraison est intervenue dans un délai raisonnable par rapport au délai annoncé lors de la commande. En outre, il est démontré que les menuiseries dont le paiement est demandé ont été livrées entre le 19 janvier et le 12 mars 2018. Dans ces conditions, aucun retard excessif par rapport au délai de livraison indiqué dans la commande n’est démontré.
La responsabilité de la société Isoglass ne peut donc être engagée de ce chef et les demandes d’indemnisation de la société TMB seront rejetées.
En conséquence, la société TMB sera condamnée à payer à la société SLEMJ & Associés la somme de 14.143,52 euros TTC (32.329 euros HT ' 798 euros HT ' 2.160 euros HT=29.371 euros HT ou 35.245,20 euros TTC dont à déduire le paiement de 21.101,68 euros) avec intérêts à compter du 1er juin 2018.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. La société TMB succombe partiellement en ses prétentions. Elle sera condamnée à supporter les dépens d’appel. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leurs demandes seront rejetées à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 31 mars 2023 du tribunal de commerce de Paris sauf en ce qu’il a condamné la société TMB à payer à la société SLEMJ & Associés prise en la personne de Me [T], en qualité de liquidateur de la société Isoglass, la somme de 16.735,52 euros en principal ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société TMB à payer à la société SLEMJ & Associés prise en la personne de Me [T], en qualité de liquidateur de la société Isoglass, la somme de 14.143,52 euros TTC avec intérêts à compter du 1er juin 2018 ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société TMB aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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