Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 6 nov. 2025, n° 23/00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 22 septembre 2022, N° 20/00311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00231 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5J3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 20/00311
APPELANTE
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte VUEZ, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 864
INTIME
Monsieur [Z] [F] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie BECQUET, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [F] [S] a été engagé par la société Sécuritas France, pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2017, en qualité d’agent de sécurité cynophile.
La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Monsieur [S] a fait l’objet d’avertissements les 29 mars 2018 et 23 janvier 2019 et d’une mise à pied disciplinaire le 24 avril 2019.
Par lettre du 10 octobre 2019, Monsieur [S] était convoqué pour le 24 octobre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 31 octobre suivant pour faute grave, caractérisée par des rondes non réalisées, un retard et des prestations effectuées sans son chien et sans ses chaussures de sécurité.
Le 16 juin 2020, Monsieur [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 22 septembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes, après avoir estimé le licenciement justifié pour cause réelle et sérieuse mais pas pour faute grave, a condamné la société Sécuritas France à payer à Monsieur [S] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
— indemnité compensatrice de préavis : 3 527,98 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 352,80 euros ;
— indemnité légale de licenciement : 1 763,98 euros ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 800 euros ;
— les dépens ;
— le conseil a également ordonné la remise d’un bulletin de salaire, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes.
La société Sécuritas France a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 décembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 août 2023, la société Sécuritas France demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de ses autres demandes, et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 euros. Elle fait valoir que :
— le licenciement pour faute grave de Monsieur [S] est justifié par ses manquements aux règles professionnelles applicables, alors qu’il avait précédemment fait l’objet de sanctions justifiées par son comportement ; ses moyens de défense ne sont pas fondés ;
— en tout état de cause, les condamnations sont erronées en leurs montants ;
— il ne justifie pas des préjudice allégués ;
— la demande relative au reçu pour solde de tout compte n’est pas fondée ;
— ses autres demandes ne le sont pas davantage.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juin 2023, Monsieur [S] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, l’annulation de la mise à pied disciplinaire et la condamnation de la société Sécuritas France à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 3 527,98 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 352,80 euros ;
— indemnité légale de licenciement : 1 763,98 euros ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21 167 euros ;
— dommages et intérêts pour préjudice moral : 10 000 euros ;
— dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité : 5 000 euros ;
— rappel de prime de chien : 1 722,39 euros ;
— indemnité de transport : 668,04 euros ;
— indemnité pour remise tardive du solde de tout compte : 1 000 euros ;
— rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire : 247,73 euros ;
— indemnité pour frais de procédure : 2 000 euros ;
— Monsieur [S] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [S] expose que :
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas fondés, alors que son site d’affectation était infesté de sangliers et que sa sécurité était donc menacée ; son chien était présent avec lui ;
— le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité lui était préjudiciable ;
— ses demandes de prime de chien et d’indemnité de transport sont fondées ;
— la mise à pied disciplinaire antérieure à son licenciement n’était pas justifiée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le manquement allégué à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l’article L.4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l’espèce, Monsieur [S] expose que le site de l’usine de sucrerie où il travaillait de nuit, qui n’était pas clôturé et peu éclairé, était envahi par des sangliers, qu’il avait d’ailleurs avait déjà été victime d’une charge et avait à plusieurs reprises alerté l’employeur sur ces difficultés mais que ce dernier n’a pris aucune mesure pour protéger sa sécurité à l’occasion de ses rondes extérieures.
Il produit à cet égard des photographies de sangliers, ainsi que l’attestation d’une collègue, Madame [Y], qui déclare, d’une part qu’il existait, sur le site en cause, une main courante et d’autre part qu’y étaient présents des sangliers et marcassins mais que l’éclairage était faible, ce qui compliquait leur repérage.
Monsieur [S] soutient également avoir sollicité le changement de ses chaussures de sécurité et produit à cet égard une fiche de dotation datée du 11 avril 2017, ainsi que la photographie de semelles de chaussure usées.
La société Sécuritas France conteste avoir été alertée par Monsieur [S] sur de telles difficultés.
Il convient à cet égard de relever que l’attestation précitée ne précise pas ce que mentionnait le registre de main courante et aucun élément du dossier ne permet d’établir que Monsieur [S] se soit plaint auprès de son employeur de difficultés, tant en ce qui concerne sa mise en danger par des sangliers que le mauvais état de ses chaussures.
La société Sécuritas France produit d’ailleurs une copie du registre des mains courantes relatif à la période litigieuse, ne faisant apparaître aucune réclamation de Monsieur [S].
En l’absence de telles informations adressées à l’employeur, il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir pris les mesures de prévention et de précaution qui lui incombaient.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de cette demande.
Sur la demande de rappel de primes de chien
Aux termes des articles 7.1 et 7.2 de l’accord du 5 mai 2015 attaché à la convention collective applicable, étendu par arrêté du 3 janvier 2016, et alors applicable au présent litige, les agents de sécurité cynophiles devaient percevoir une indemnité forfaitaire de 1,13 euro par heure de vacation effectuée par l’équipe home-chien, correspondant à l’amortissement ainsi qu’aux dépenses d’entretien, de matériel canin et de santé du chien, à condition de justifier semestriellement à l’égard de leur employeur du payement biannuel de leur prime, effectué auprès du gestionnaire du régime. Cette disposition précise que l’employeur serait fondé à suspendre le payement de cette indemnité tant que le salarié ne produirait pas cette justification.
En l’espèce, Monsieur [S] fait valoir qu’il a perçu cette indemnité jusqu’en septembre 2018 et que l’employeur a ensuite indument refusé de la lui verser, alors qu’il continuait à être assuré, au motif qu’li refusait d’adhérer à la compagnie d’assurance désignée.
Il produit un avis d’échéance émanant de la société Anim Ô Mut daté du 1er février 2017, ainsi qu’une lettre de la société Sécuritas France du 11 juillet 2017, lui demandant d’adresser une attestation d’assurance auprès de Cyno Assur Conseil.
Cependant, la société Sécuritas France objecte à juste titre qu’il ne produit pas d’attestation d’assurance justifiant d’une affiliation à jour, étant précisé que la production d’un avis d’échéance ne permet pas d’établir qu’il a été respecté.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande d’indemnité de transport
Au soutien de cette demande, Monsieur [S] fait valoir que la société Sécuritas France lui avait précédemment versé des telles indemnités de façon sporadique.
La société Sécuritas France objecte à juste titre qu’aucune obligation, légale ou conventionnelle ne pesait sur elle à cet égard.
Monsieur [S] n’indiquant pas le fondement juridique de sa demande, tel qu’un usage ou encore un engagement unilatéral de l’employeur, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes d’annulation de la mise à pied disciplinaire et de rappel de salaire afférent
Il résulte des dispositions de l’article L.1333-1 du code du travail qu’en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l’employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu’au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l’article L.1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, Monsieur [S] a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de deux jours le 24 avril 2019, motivée par l’absence de la majorité de ses rondes prévues les 2, 3, 4 et 25 mars, trois absences injustifiées en février, ainsi que pour avoir travaillé sans son chien à deux reprises.
En ce qui concerne l’une des absences de février, Monsieur [S] expose avoir adressé à l’employeur un avis d’arrêt de travail et produit la note d’honoraires de SOS Urgence dentaire.
Il ne conteste pas la matérialité des autres griefs mais fait valoir, d’une part, qu’il ne pouvait exercer ses fonctions en toute sécurité, compte tenu de la présence de sanglier et d’autre part que la prime de chien ne lui était plus réglée.
Il résulte toutefois des développements qui précèdent que ces griefs du salarié ne sont pas fondés.
La multiplication des manquements de Monsieur [S], même sans tenir compte de l’absence du 3 février, justifiait la sanction disciplinaire.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 31 octobre 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, reproche en substance à Monsieur [S] les faits suivants :
— n’avoir réalisé qu’une partie de ses rondes en septembre et octobre ;
— un retard de 48 minutes non justifié et sans avoir prévenu dans la nuit du 2 au 3 octobre ;
— s’être présenté à son poste le lendemain sans chaussures de sécurité et sans son chien ;
— alors qu’il avait précédemment fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires.
En ce qui concerne l’insuffisance de rondes, Monsieur [S] ne conteste pas la matérialité des faits mais fait valoir qu’il n’a signé aucun document relatif aux circuits et rondes qu’il devait effectuer. Il ajoute qu’il se trouvait en situation de danger, puisque le site, qui n’était pas clôturé, était envahi durant la nuit par des sangliers, qu’il avait d’ailleurs avait déjà été victime d’une charge et qu’il avait à plusieurs reprises alerté l’employeur sur ces difficultés.
Cependant, Monsieur [S] ne conteste pas avoir été averti des consignes de son employeur relatives aux rondes qu’il devait effectuer, consignes qui entraient dans l’exercice normal du pouvoir de direction de ce dernier. Par ailleurs, il résulte des développements qui précèdent qu’il ne justifie pas avoir averti son employeur du danger que représentait, selon lui, la présence de sangliers et il ne produit aucune explication quant à la fréquence de leur apparition et aucun élément sur la charge dont il prétend avoir été victime.
Monsieur [S] ne conteste pas la réalité de son retard de la nuit du 2 au 3 octobre mais l’explique par un changement d’horaire, sans produire de preuve de cette allégation.
En ce qui concerne l’absence de port de chaussures de sécurité, Monsieur [S] soutient que celles-ci étaient en mauvais état mais il résulte de développements qui précède qu’il ne justifie pas s’en être plaint auprès de son employeur.
En ce qui concerne son chien, Monsieur [S] soutient que celui-ci était toujours présent mais que, le jour où il a été contrôlé, il l’avait laissé dans son véhicule afin de protéger les salariés de la sucrerie qui étaient en pleine période de campagne, alors qu’il n’existait, dans le PC sécurité, aucune cage lui permettant de l’y enfermer. Il ne rapporte toutefois pas la preuve de cette allégation.
Les faits reprochés à Monsieur [S] sont donc établis et ses moyens de défense ne sont pas convaincants.
Par leur répétition, leur durée et la danger qu’il représentaient pour la sécurité du site dont Monsieur [S] avait la charge et alors qu’il avait précédemment été sanctionné pour des faits de même nature, ces manquements justifiaient la rupture immédiate de son contrat de travail.
Le licenciement pour faute grave était donc justifié et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de sa demande d’indemnité pour cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice moral mais infirmé en ce qu’il a fait droit à ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis d’indemnité de congés payés afférente et d’indemnité légale de licenciement et en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive du solde de tout compte
C’est par de motifs justifiés en droit, exacts en fait, qui ne sont pas utilement contredits devant la cour et qu’il convient donc d’adopter, que le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur [S] de cette demande.
Sur les frais hors dépens
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Sécuritas France à payer à Monsieur [Z] [F] [S] une indemnité compensatrice de préavis, une d’indemnité de congés payés afférente une indemnité légale de licenciement, une indemnité pour frais de procédure et les dépens et en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Déboute Monsieur [Z] [F] [S] de ses demandes ;
Déboute la société Sécuritas France de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne Monsieur [Z] [F] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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