Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 10 mars 2026, n° 23/05894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 23/05894
N° Portalis DBVL-V-B7H-UFUP
(Réf 1ère instance : 21/01826)
M. [J] [G]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le : 10/03/2026
à :
— Me DUBERNAT
— Me BOEDEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mars 2026, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Grégory DUBERNAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] a emprunté auprès du Crédit Maritime aux droits duquel vient la Banque Populaire Grand Ouest (la BPGO), la somme totale de 130 000 euros pour l’achat d’un navire suivant offre de prêt du 25 août 2017.
Alléguant le non paiement régulier des échéances, la banque a prononcé la déchéance du terme et par assignation du 14 octobre 2021 fait citer M. [G] en paiement devant le tribunal judiciaire de Lorient.
Par jugement du 6 septembre 2023, le tribunal a statué comme suit.
— Condamne M. [G] à verser à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 86 758,38 euros avec intérêts au taux de 1 ,71% l’an à compter du 5 février 2021 ;
— Dit qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamne M. [G] à verser à Banque Populaire Grand Ouest la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
— Condamne M. [G] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. [G] est appelant du jugement et par dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2024, il demande de :
— Déclarer M. [G] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Lorient n°21/01826,
Statuant à nouveau
— Condamner la Banque Populaire Grand Ouest à payer à M. [G] la somme de 86 757,38 euros à titre d’indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter un concours ruineux,
— Ordonner la compensation des condamnations respectives,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la déchéance de la banque de tout droit aux intérêts, conformément aux dispositions de l’article L.341-27 du Code de la consommation.
A titre très subsidiaire,
— Accorder à M. [G] les plus larges délais de paiement, de préférence par un report pur et simple de l’obligation de régler, et à défaut par les délais les plus larges,
En tout état de cause,
— Condamner la Banque Populaire Grand Ouest à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la Banque Populaire Grand Ouest aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 29 mars 2024, la BPGO demande de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de LORIENT le 06 septembre 2023, en ce qu’il a :
— Condamné M. [G] à verser à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 86 758,38 euros avec intérêts au taux de 1 ,71% l’an à compter du 5 février 2021 ;
— Dit qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamné M. [G] à verser à Banque Populaire Grand Ouest la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— Condamné M. [G] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
En conséquence,
— Débouter M. [J] [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
— Condamner M. [J] [G] à régler à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 86 758,38 euros au titre du prêt n°05612027, outre les intérêts au taux contractuel de 1,71 % l’an à compter du 05 Février 2021 jusqu’à parfait paiement.
— Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
— Condamner M. [J] [G] à régler à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner enfin M. [J] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [G] fait grief au jugement d’avoir rejeter ses demandes tendant à l’indemnisation d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde faisant valoir que le prêt consenti l’exposait à un risque d’endettement excessif.
Il reproche à la banque d’avoir accordé le prêt sur la foi d’un prévisionnel insuffisamment sérieux pour établir sa situation financière.
Il n’est pas discuté que le prêt d’un montant de 130 000 euros a été consenti à des fins professionnelles en vue de l’achat d’équipement et particulièrement d’un chalutier dont M. [G] projetait l’exploitation.
A l’appui de sa demande de prêt, M. [G] a fourni à la banque un budget prévisionnel faisant apparaître un résultat d’exploitation de 29 338 euros.
Si M. [G] soutient que les éléments de ce prévisionnel étaient insuffisants il ne produit aucun élément de nature à démentir ces éléments dont il a lui même fait état.
A titre de pièce, il ne produit à l’appui de ses demandes qu’un unique bordereau de situation de la trésorerie d'[Localité 4] en date du 13 janvier 2022 faisant état d’impayés au titre d’une astreinte pour déplacement de son navire depuis le 26 août 2021 qui n’est pas de nature à permettre d’apprécier sa situation financière à la date de l’octroi du prêt.
Il ressort par ailleurs d’un courrier adressé à la banque le 29 octobre 2019 que M. [G] expliquait qu’il avait acquis le navire pour la somme de 150 000 euros et qu’il comptait le vendre pour la somme de 140 000 euros.
Il ressort par ailleurs de ce même courrier que M. [G] y expliquait avoir pu vendre un parking pour la somme de 25 000 euros.
Il ressort des propres explications de M. [G] que le prêt de la somme de 130 000 euros consenti par le Crédit Maritime ne l’exposait pas à un risque d’endettement en ce que ce prêt lui avait permis de procéder à l’acquisition d’un bien dont la valeur excédait le prêt, ce qui suffit à écarter le risque d’un endettement excessif.
Par ailleurs M. [G] ne conteste pas être propriétaire de son habitation et ne justifie pas de ce que ce bien soit grevé de charges.
En considération de ces éléments, M. [G] n’établit nullement que le prêt consenti l’exposait à un risque d’endettement étant par ailleurs rappelé qu’il en a assuré le règlement des échéances pendant de nombreux mois.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes en réparation d’un manquement au devoir de mise en garde de la banque.
Le prêt consenti étant un prêt professionnel d’un montant de 130 000 euros, M. [G] ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 341-27 du code de la consommation applicable en cas de manquement de la banque aux obligations d’information et d’explication devant être fournies aux emprunteurs en matière de crédit immobilier à l’appui de sa demande de déchéance du droit aux intérêts et il sera débouté de ses demandes à ce titre.
Compte tenu de l’ancienneté de la dette et de l’absence de proposition concrète d’apurement, M. [G] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Le jugement n’étant pas autre critiqué, pas sera confirmé en toutes ses dispositions y compris ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [G] succombant en cause d’appel, sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la BPGO la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lorient.
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [G] à verser à Banque Populaire Grand Ouest la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [J] [G] aux dépens d’appel.
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes plus amples pu contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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