Infirmation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 26 mars 2026, n° 25/06203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mai 2021, N° 17/12610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT SUR REQUÊTE
EN INTERPRÉTATION D’ARRÊT
DU 26 MARS 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 25/06203
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO24F
,
[Y], [M]
C/
S.A. ALLIANZ*
S.A. SMA SA
S.A.R.L., [U] D’ETUDES TECHNIQUES, [G] ET ASSOCIES
Société, [U], [B] CONSTRUCTION
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -MAF-
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/12610.
APPELANT
Monsieur, [Y], [M], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Danièle CHARRA de la SCP AZURIS AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉES
S.A. ALLIANZ*
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Valérie DAILLY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SMA SA
demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L., [U] D’ETUDES TECHNIQUES, [G] ET ASSOCIES, demeurant, [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulanat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat plaidant au barreau de NICE substitué par Me Nastassia BOURIDAH, avocat au barreau de Nice
Société, [U], [B] CONSTRUCTION
demeurant, [Adresse 5]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -MAF-
demeurant, [Adresse 6]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulanat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat plaidant au barreau de NICE substitué par Me Nastassia BOURIDAH, avocat au barreau de Nice
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller-rapporteur, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère en pré-affectation
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
En avril 2000, Monsieur, [Y], [M] a confié à la SARL l’Architecture Provençale, assurée auprès de la compagnie SAGENA, une mission de conception et de direction des travaux concernant la construction d’une villa, avec piscine, située à, [Adresse 7].
Les travaux, tous corps d’état relatifs à la construction de la maison à usage d’habitation ont été confiés à la SARL, [Adresse 8], assurée auprès de la compagnie AGF (désormais ALLIANZ IARD), selon marché en date du 4 juillet 2001.
Une mission de contrôle technique relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables, ainsi qu’une mission relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme a été confiée à la société anonyme, Bureau, Veritas, selon convention du 29 mai 2001.
La SARL AFI, exerçant sous l’enseigne « Bureau d’Etudes, [G] », a été chargée d’une mission d’études de structures.
La réception a été prononcée selon procès-verbal en date du 10 juillet 2002, avec des réserves.
Se plaignant de divers désordres, et notamment de fissures, Monsieur, [Y], [M] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, lequel a, par ordonnances en date des 25 juin 2003, 10 décembre 2003 et 2 juin 2004, ordonné une expertise, confiée à Monsieur, [D], au contradictoire des époux, [M], de la SARL, [Adresse 8], de la compagnie ACTE IARD, de la SARL l’Architecture Provençale, de la compagnie SAGENA, de la société anonyme, Bureau, Veritas, de la compagnie AGF, de la SARL AFI et de la SARL, Bureau d’Etudes Techniques, Chiossone et associés.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 octobre 2006.
Les maîtres d’ouvrage ont confié à la société ARCADIS la mission de maîtrise d''uvre des travaux de reprise des fondations qui ont été exécutés par la société HEAVEN CLIMBER MEDITERRANNEE, spécialisée dans les travaux spéciaux de bâtiment et de fondations par micropieux.
Un litige portant sur le taux de TVA applicable à ces travaux de reprise en sous-oeuvre a été tranché par un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 17 décembre 2010, appliquant le taux de TVA de 19,6% et condamnant, [Y], [M] à payer à la société HEAVEN CLIMBER MEDITERRANNEE un solde de travaux de 10 159,12 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2008 jusqu’à complet paiement.
Après avoir assigné au fond en avril 2012 devant le tribunal de grande instance de Grasse les intervenants à la construction et leurs assureurs aux fins d’obtenir l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices,, [Y], [M] a saisi le juge de la mise en état afin de solliciter leur condamnation à lui payer le montant des travaux de reprise intérieurs préconisés par l’expert judiciaire dans une seconde phase.
Par actes du 11 décembre 2013, la SA ALLIANZ a appelé en garantie la MAF, en sa qualité d’assureur 'du BET CHISOSSONE', et la SA, [U], [B].
Par ordonnance du 13 février 2015, le juge de la mise en état a principalement:
— joint les deux instances,
— condamné la SA ALLIANZ et la SA SAGENA à payer à, [Y], [M] la somme provisionnelle de 85 704,69 €, avec indexation sur l’indice BT 01 à la date du 06/04/2012,
— sursis à statuer sur la demande formée à l’encontre du Bureau d’Etudes, [G], après avoir relevé que la société 'AFI BET, [G]' était en liquidation judiciaire et que le 'Bureau d’Etudes, [G] et Associés’ avait conclu conjointement avec la MAF, sans fournir aucune pièce justifiant de sa situation,
— débouté la SA ALLIANZ et la SA SAGENA de leurs appels en garantie, comme relevant de la compétence du juge du fond.
Par jugement en date du 25 avril 2017, le Tribunal de grande instance de GRASSE :
— Déclare recevable l’intervention volontaire de la société anonyme SMA ;
— Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SARL AFI, laquelle n’est pas partie à la procédure et, en conséquence, les rejette ;
— Condamne in solidum la société anonyme Allianz (anciennement dénommée AGF), en sa qualité d’assureur de la SARL, [Adresse 8] et la société anonyme SMA (anciennement dénommée Sagena), en sa qualité d’assureur de la SARL l’Architecture provençale, à payer à Monsieur, [Y], [M], en sus des provisions déjà fixées en référé par ordonnance du 31 mars 2007 et en incident de mise en état, par ordonnance du 13 février 2015 et correspondant bien au préjudice matériel, la somme de dix mille cent cinquante-neuf euros et douze cents (10159,12 E), correspondant au solde de TVA applicable, en réparation du préjudice matériel ;
— Dit que dans leurs rapports respectifs, la société anonyme SMA et la société anonyme Allianz devront prendre en charge les condamnations prononcées à leur encontre, s’agissant de la réparation intégrale du préjudice matériel dans les proportions suivantes :
* la société anonyme SMA, assureur du maître d’oeuvre : 65 %,
* la société anonyme Allianz , assureur du constructeur : 35 %
— Condamne la Mutuelle des Architectes Français, au titre de la police 74608/S, à garantir la société anonyme Allianz de cette condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 25 % ;
— Condamne la société anonyme Allianz à payer à Monsieur, [Y], [M] la somme de neuf mille trois cent euros (9300 €) en réparation du préjudice de jouissance, sauf la possibilité pour l’assureur à opposer à Monsieur, [Y], [M] les plafonds et la franchise prévus au contrat d’assurance, sur justification ;
— Condamne la Mutuelle des Architectes Français, au titre de la police 74608/S, à garantir la société anonyme Allianz de cette condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 25 % ;
— Déboute Monsieur, [Y], [M] du surplus de ses demandes ;
— Déboute la société anonyme Allianz et la société anonyme SMA de leurs demandes reconventionnelles en remboursement des provisions ordonnées en référé en en incident de mise en état ;
— Rejette le surplus des appels en garantie ;
— Condamne in solidum la société anonyme Allianz et la société anonyme SMA à payer à Monsieur, [Y], [M] la somme de cinq mille euros (5000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Condamne in solidum la société anonyme Allianz, la société anonyme SMA et la Mutuelle des Architectes Français aux dépens de la procédure, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et les dépens des procédures de référé, avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rejette tous autres chefs de demandes ;
Par déclaration reçue au greffe le 30 juin 2017,, [Y], [M] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la SA ALLIANZ, la MAF, la société 'Bureau d’Etudes, [G]', la SMA.
Par acte du 13 octobre 2017, la SA ALLIANZ a assigné la SAS, [U], [B] SERVICES FRANCE aux fins d’appel provoqué.
Par arrêt en date du 12 mai 2021 la Chambre 1-4 de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE :
DECLARE irrecevables les demandes formées par, [Y], [M] à l’encontre de la MAF et du 'BET, [G]',
DECLARE irrecevables les demandes formées par la SA SMA à l’encontre du 'BET, [G]',
INFIRME partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a :
— dit que dans leurs rapports respectifs, la SMA et ALLIANZ devront prendre en charge les condamnations prononcées à leur encontre, s’agissant de la réparation intégrale du préjudice matériel dans les proportions suivantes : SMA 65% ALLIANZ 35%,
— condamné la MAF à garantir la SA ALLIANZ des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 25%,
— condamné la SA ALLIANZ à payer à, [Y], [M] la somme de 9 300 € en réparation du préjudice de jouissance,
— condamné la MAF à garantir la SA ALLIANZ de cette condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 25%,
— débouté, [Y], [M] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral,
— rejeté l’appel en garantie formé par la SA ALLIANZ à l’encontre de la SAS, [U], [B] CONSTRUCTION,
— condamné in solidum la SA ALLIANZ et la SA SMA à payer à, [Y], [M] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DECLARE irrecevable comme prescrit l’appel en garantie formé par la SA ALLIANZ à l’encontre de la SAS, [U], [B] CONSTRUCTION,
DIT que la SA ALLIANZ doit garantir le sinistre, et prendre en charge le préjudice matériel, le préjudice de jouissance et le préjudice moral subis par, [Y], [M],
RAPPELLE que la garantie de la SA SMA n’est pas mobilisable au titre des préjudices immatériels,
CONDAMNE la SA ALLIANZ à payer à, [Y], [M] la somme de 50 000 € au titre du préjudice de jouissance et la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral,
DIT que la SA SMA sera partiellement relevée et garantie de la condamnation prononcée à son encontre à payer, [Y], [M] la somme de 10 159,12 € correspondant au solde de TVA applicable en réparation du préjudice matériel, à hauteur de 40 % par la MAF et de 20 % par la SA ALLIANZ,
DIT que la SA ALLIANZ sera partiellement relevée et garantie de la condamnation prononcée à son encontre à payer à, [Y], [M] la somme de 10 159,12 € correspondant au solde de TVA applicable en réparation du préjudice matériel, à hauteur de 40 % par la MAF et de 40 % par la SA SMA,
DIT que la SA ALLIANZ sera partiellement relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre à payer à, [Y], [M] les sommes de 50 000 € au titre du préjudice de jouissance et de 5 000 € au titre du préjudice moral, à hauteur de 40 % par la MAF,
DIT que la SA ALLIANZ est fondée à opposer à, [Y], [M] sa franchise contractuelle s’agissant des préjudices immatériels,
DIT qu’une copie du présent arrêt sera adressée à l’expert judiciaire, Mr, [D], par le greffe,
CONDAMNE in solidum la SA ALLIANZ et la SA SMA à payer à, [Y], [M] la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que, dans leurs rapports, la charge définitive de cette condamnation sera supportée à hauteur de 80% par la SA SMA et de 20% par la SA ALLIANZ,
CONDAMNE la SA ALLIANZ à payer à la SAS, [U], [B] CONSTRUCTION une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SA ALLIANZ, la SA SMA et la MAF aux dépens, comprenant les frais d’expertise et les dépens des procédures de référé,
DIT que, dans leurs rapports, la charge définitive des dépens de première instance, comme ceux d’appel, sera supportée comme suit : MAF : 40 %, SMA : 40 % ALLIANZ : 20%, et en ordonne la distraction.
***
La société ALLIANZ IARD a présenté à la Cour une requête en interprétation d’arrêt datée du 29 avril 2025. Au visa de l’article 461 du Code de procédure civile, elle demande à la Cour de :
Convoquer les parties conformément à l’article 461 du CPC afin entendues sur l’interprétation de la décision susvisée,
Vu 1'arrêt rendu le 12 mai 2021,
Vu les dispositions de l’article 461 du Code de Procédure Civile,
DECLARER la société ALLIANZ IARD recevable et bien fondée en sa requête en interprétation,
Y faisant droit,
CONSTATER que la répartition d’imputabilités retenue in fine par la Cour s’applique à la totalité du préjudice matériel et non uniquement au complément de 10 159,12 €.
Interprétant l’arrêt ainsi rendu,
DIRE que le dispositif de ladite décision sera complété, en précisant en sus qu’il soit :
« STATUANT A NOUVEAU ET YAJOUTANT,
'
DIT que le jugement déféré n’est pas sérieusement contesté en ce que le premier juge a pris en compte le montant des provisions précédemment allouées au maître d’ouvrage, soit 231.048,49 euros TTC au titre des travaux de reprise en sous-'uvre, et 85 704,69 euros au titre des travaux de reprise du gros-'uvre et des embellissements qui devaient être effectués dans un deuxième temps, après une période de surveillance et de stabilisation des mouvements consécutifs aux reprises en sous-'uvre.
Par conséquent,
DIT que la SA SMA sera relevée et garantie de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice matériel, à hauteur de 40 % par la MAF et de 20 % par la SA ALLIANZ,
DIT que la SA ALLIANZ sera relevée et garantie de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice matériel, à hauteur de 40 % par la MAF et de 40 0/0 parla SA SMA »
ORDONNER qu’il soit fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision en cause (Rôle NO RG 17/ 12610 ' arrêt N O 2021/ 129) et des expéditions qui en seront délivrées.
DIRE que la décision d’interprétation à intervenir devra être notifiée au même que la précédente décision.
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
La société ALLIANZ IARD fait valoir que les dispositions de l’arrêt concerné répartissant les imputabilités entre elle, la MAF et la SMA donne lieu à interprétation (dispositions ayant modifié la solution donnée initialement par le Tribunal). Elle précise notamment qu’aux termes de la décision du Tribunal, le partage de responsabilité valait pour l’ensemble des dommages matériels réglés (la requête ne concernant pas les préjudices immatériels) alors que la Cour d’appel a effectué un partage de responsabilité uniquement au titre du dommage matériel complémentaire de 10.159,12 € ; que pourtant, cette nouvelle répartition des responsabilités décidée par la Cour doit s’appliquer à l’ensemble des préjudices matériels.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ' MAF- et la SARL, [U] D’ETUDES TECHNIQUES, [G], par conclusions notifiées le 4 décembre 2025 demandent à la Cour de :
Vu l’article 461 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces verses aux débats,
JUGER que l’arrêt rendu le 12 mai 2021 par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence ne nécessite aucune interprétation ;
Par conséquent,
DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de sa demande d’interprétation de l’arrêt du 12 mai 2021 ;
DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de ses plus amples demandes ;
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser au BET, [G] et à la MAF la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à supporter les dépens.
Elles font valoir que des dispositions qui apparaissent précises, même si elles sont erronées, ne peuvent pas donner lieu à interprétation ; qu’en l’espèce, l’arrêt du 12 mai 2021 ne pose aucune difficulté d’interprétation et qu’il en ressort que la MAF n’est condamnée à relever et garantir la compagnie ALLIANZ que pour la somme de 10.159,12€ et non pas pour les autres préjudices matériels retenus dans le cadre du litige.
La SA SMA, par conclusions sur requête en interprétation d’arrêt notifiées le 5 décembre 2025 demande à la Cour de :
Vu les dispositions des articles 461 et 462 du Code de procédure civile ;
A TITRE PRINCIPAL
Déclarer la requête formée par la Société ALLIANZ IARD recevable et bien fondée.
Y faisant droit interpréter ainsi l’arrêt rendu
DIRE que le dispositif de ladite décision sera complété, en précisant en sus qu’il soit :
« STATUANT A NOUVEAU ET YAJOUTANT,
'
DIT que le jugement déféré n’est pas sérieusement contesté en ce que le premier juge a pris en compte le montant des provisions précédemment allouées au maître d’ouvrage, soit 231.048,49 euros TTC au titre des travaux de reprise en sous-'uvre, et 85 704,69 euros au titre des travaux de reprise du gros-'uvre et des embellissements qui devaient être effectués dans un deuxième temps, après une période de surveillance et de stabilisation des mouvements consécutifs aux reprises en sous-'uvre.
Par conséquent,
DIT que la SA SMA sera relevée et garantie de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice matériel, à hauteur de 40 % par la MAF et de 20% par la SA ALLIANZ,
DIT que la SA ALLIANZ sera relevée et garantie de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice matériel, à hauteur de 40 % par la MAF et de 40% par la SA SMA »
A TITRE SUBSIDIAIRE
Rectifier l’arrêt en substituant dans les paragraphes 5 et 6 après le « STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT »
« ['] la somme de 10.159,12 € correspondant au solde de TVA applicable en réparation du préjudice matériel ['] »
PAR
« ['] la somme de 316 753,18 € correspondant au solde des condamnations au titre du préjudice matériel [']
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ORDONNER qu’il soit fait mention de cette interprétation ou rectification en marge de la minute de la décision en cause (Rôle N° RG 17/12610 ' arrêt N° 2021/ 129) et des expéditions qui en seront délivrées.
DIRE que la décision d’interprétation ou de rectification à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision.
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de ses conclusions, la SMA SA soutient que la fixation de répartition décidée par la Cour porte nécessairement sur l’intégralité des dommages matériels et que rien ne justifiait une répartition des responsabilités limitée uniquement à la condamnation au solde de la TVA. Elle indique donc s’associer à la demande de la société ALLIANZ ou sollicite subsidiairement une rectification d’erreur matérielle.
S’agissant de cette rectification d’erreur matérielle, elle fait valoir que la Cour, en modifiant le taux de répartition des responsabilités n’a pas entendu limiter l’assiette de la répartition ; que le fait d’avoir prévu un relevé et garantie des condamnations ne portant que sur la somme de 10.159,12 € et non pas sur la totalité du préjudice matériel ne peut donc être perçu que comme une erreur matérielle.
La société, [U], [B] CONSTRUCTION n’a pas conclu dans la procédure de requête en interprétation.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale d’interprétation :
En application de l’article 461 du Code de procédure civile :
« Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées ».
En application de cet article, il convient de rappeler que l’interprétation d’une décision ne doit pas porter atteinte à l’autorité de la chose jugée et n’est possible que si le dispositif d’une décision contient une disposition obscure ou ambigüe. Il en résulte qu’une telle interprétation ne doit pas conduire à modifier les droits énoncés par une décision, ni ajouter à la décision interprétée.
En l’espèce, il convient de rappeler que le Tribunal de grande instance de GRASSE, dans sa décision du 25 avril 2017 avait notamment statué ainsi :
— Condamne in solidum la société anonyme Allianz (anciennement dénommée AGF), en sa qualité d’assureur de la SARL, [Adresse 8] et la société anonyme SMA (anciennement dénommée Sagena), en sa qualité d’assureur de la SARL l’Architecture provençale, à payer à Monsieur, [Y], [M], en sus des provisions déjà fixées en référé par ordonnance du 31 mars 2007 et en incident de mise en état, par ordonnance du 13 février 2015 et correspondant bien au préjudice matériel, la somme de dix mille cent cinquante-neuf euros et douze cents (10159,12 E), correspondant au solde de TVA applicable, en réparation du préjudice matériel ;
— Dit que dans leurs rapports respectifs, la société anonyme SMA et la société anonyme Allianz devront prendre en charge les condamnations prononcées à leur encontre, s’agissant de la réparation intégrale du préjudice matériel dans les proportions suivantes :
* la société anonyme SMA, assureur du maître d’oeuvre : 65 %,
* la société anonyme Allianz , assureur du constructeur : 35 %
— Condamne la Mutuelle des Architectes Français, au titre de la police 74608/S, à garantir la société anonyme Allianz de cette condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 25 % ;
— Condamne la société anonyme Allianz à payer à Monsieur, [Y], [M] la somme de neuf mille trois cent euros (9300 €) en réparation du préjudice de jouissance, sauf la possibilité pour l’assureur à opposer à Monsieur, [Y], [M] les plafonds et la franchise prévus au contrat d’assurance, sur justification ;
— Condamne la Mutuelle des Architectes Français, au titre de la police 74608/S, à garantir la société anonyme Allianz de cette condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 25 % ;
L’arrêt de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE en date du 12 mai 2021 a infirmé cette décision notamment en ce qu’elle a :
— dit que dans leurs rapports respectifs, la SMA et ALLIANZ devront prendre en charge les condamnations prononcées à leur encontre, s’agissant de la réparation intégrale du préjudice matériel dans les proportions suivantes : SMA 65% ALLIANZ 35%,
— condamné la MAF à garantir la SA ALLIANZ des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 25%,
Statuant à nouveau sur ces points, la Cour d’appel a :
DIT que la SA SMA sera partiellement relevée et garantie de la condamnation prononcée à son encontre à payer, [Y], [M] la somme de 10 159,12 € correspondant au solde de TVA applicable en réparation du préjudice matériel, à hauteur de 40 % par la MAF et de 20 % par la SA ALLIANZ,
DIT que la SA ALLIANZ sera partiellement relevée et garantie de la condamnation prononcée à son encontre à payer à, [Y], [M] la somme de 10 159,12 € correspondant au solde de TVA applicable en réparation du préjudice matériel, à hauteur de 40 % par la MAF et de 40 % par la SA SMA,
DIT que la SA ALLIANZ sera partiellement relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre à payer à, [Y], [M] les sommes de 50 000 € au titre du préjudice de jouissance et de 5 000 € au titre du préjudice moral, à hauteur de 40 % par la MAF,
Dès lors, la Cour d’appel a ainsi modifié la répartition des responsabilités qui avait été fixée par le premier juge en indiquant toutefois que cette modification portait sur la somme de 10.159,12€ correspondant au solde de TVA applicable, cela en réparation du préjudice matériel. Selon la société ALLIANZ, le montant du préjudice matériel reconnu ne peut pas se limiter au montant de 10.159,12€ mais comprend également les provisions précédemment versées en exécution des décisions de référés et en incident.
La société ALLIANZ soutient donc que la modification de cette répartition des responsabilités opérée par la Cour d’appel doit s’appliquer à l’ensemble des sommes versées en cours de procédure en réparation du préjudice matériel (y compris pour les condamnations ordonnées en référé et en incident) et non pas à cette unique somme de 10.159,12€. Elle précise que la difficulté résulte du fait que le Tribunal avait effectué un partage de responsabilité valant pour l’intégralité du préjudice matériel alors que la Cour n’a de nouveau statué sur ce partage de responsabilité que pour le dommage matériel complémentaire de 10.159,12€.
En page 18, l’arrêt de cette Cour en date du 12 mai 2021 indique que le jugement déféré doit être confirmé en ce que le premier juge a :
« condamné in solidum la SA ALLIANZ (anciennement dénommée AGF) en sa qualité d’assureur de la SARL COTE D’AZUR CONSTRUCTIONS et la SA SMA (anciennement dénommée SAGENA) en sa qualité d’assureur de la SARL ARCHITECTURE PROVENCALE, à payer à, [Y], [M], en sus des provisions déjà fixées en référé par ordonnance du 31 mars 2017, et, en incident de mise en état par ordonnance du 13 février 2015, la somme de 10 159,12 € correspondant au solde de TVA applicable en réparation du préjudice matériel ».
Ensuite, cet arrêt indique que :
« Compte tenu de la part prépondérante de la maîtrise d’oeuvre et du 'BET, [G]' et de la part résiduelle de la SARL COTE D’AZUR CONSTRUCTION dans la réalisation du sinistre, le jugement déféré doit être infirmé et il convient de dire :
— que la SA SMA sera partiellement relevée et garantie de la condamnation prononcée à son encontre à payer au maître d’ouvrage la somme de 10 159,12 € correspondant au solde de TVA applicable en réparation du préjudice matériel, à hauteur de 40 % par la MAF et de 20 % par la SA ALLIANZ,
— que la SA ALLIANZ sera partiellement relevée et garantie de la condamnation prononcée à son encontre à payer au maître d’ouvrage la somme de 10 159,12 € correspondant au solde de TVA applicable en réparation du préjudice matériel, à hauteur de 40 % par la MAF et de 40 % par la SA SMA ».
En l’état de ces éléments, c’est à juste titre que la société MAF oppose à cette requête que l’arrêt concerné ne souffre d’aucune difficulté d’interprétation. Il apparaît en effet de façon explicite que la Cour d’appel, dans son arrêt du 12 mai 2021, a modifié la répartition des responsabilités en limitant la portée de cette modification à la somme de 10.159,12 € correspondant au solde de TVA applicable en réparation du préjudice matériel, sans que cette disposition, telle qu’elle apparaît dans la motivation et dans le dispositif de l’arrêt ne soit sujette à interprétation et sans qu’elle puisse être étendue à l’ensemble du préjudice matériel.
Par ailleurs, il doit être relevé que les demandes formulées par la société ALLIANZ dans le cadre de sa requête sont de nature à modifier les droits reconnus par l’arrêt du 12 mai 2021.
Il en résulte que la requête en interprétation formée par la société ALLIANZ n’est pas fondée.
Sur la demande subsidiaire en rectification d’erreur matérielle :
La SMA SA, s’associant à la requête principale déposée par la société ALLIANZ conclut à titre subsidiaire à l’existence d’une erreur matérielle affectant la décision de la Cour d’appel. Elle soutient qu’aucune disposition de l’arrêt de la Cour permet de considérer qu’elle a entendu limiter l’assiette de la répartition à la seule somme de 10.159,12€.
La SMA SA demande donc que dans le dispositif de l’arrêt concerné, la mention :
« DIT que la SA SMA sera partiellement relevée et garantie de la condamnation prononcée à son encontre à payer, [Y], [M] la somme de 10 159,12 € correspondant au solde de TVA applicable en réparation du préjudice matériel, à hauteur de 40 % par la MAF et de 20 % par la SA ALLIANZ,
DIT que la SA ALLIANZ sera partiellement relevée et garantie de la condamnation prononcée à son encontre à payer à, [Y], [M] la somme de 10 159,12 € correspondant au solde de TVA applicable en réparation du préjudice matériel, à hauteur de 40 % par la MAF et de 40 % par la SA SMA »
Soit remplacée par la mention :
« Dit que la SA SMA sera relevée et garantie de la condamnation prononcée à son encontre à payer, [Y], [M] la somme de 316 753,18 € correspondant au solde des condamnations au titre du préjudice matériel, à hauteur de 40 % par la MAF et de 20% par la SA ALLIANZ,
Dit que la SA ALLIANZ sera relevée et garantie de la condamnation prononcée à son encontre à payer, [Y], [M] la somme de 316 753,18 € correspondant au solde des condamnations au titre du préjudice matériel, à hauteur de 40 % par la MAF et de 40% par la SA SMA ».
En application de l’article 462 du Code de procédure civile :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
En application de cet article, la rectification des erreurs ou omissions matérielles ne peut jamais aboutir à une réformation indirecte de la décision, en contravention avec le système des voies de recours et en violation de l’autorité de la chose jugée ; ainsi, la rectification d’une décision ne peut pas modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Il s’évince des éléments mentionnés précédemment que la rectification d’erreur matérielle sollicitée donnerait lieu à une modification conséquentes des droits des parties s’agissant de la charge des sommes allouées. En outre, les termes contestés du dispositif de l’arrêt de la Cour sont conformes aux motifs exposés dans le corps de cette décision de sorte qu’il n’apparaît pas qu’une erreur matérielle ait été commise ; dès lors, la décision prise par la Cour dans son arrêt du 12 mai 2021 ayant eu pour effet de modifier la répartition des responsabilités pour la seule somme de 10.159,12€ ne saurait faire l’objet d’une rectification au titre d’une erreur matérielle.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de rectification d’erreur matérielle formée par la SMA SA.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution donnée à la procédure, il convient de condamner la société ALLIANZ IARD à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et à la SARL, [U] D’ETUDES TECHNIQUES, [G] une somme totale de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de la procédure seront laissés à la charge de la société ALLIANZ IARD.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à interprétation de l’arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à rectification d’erreur matérielle affectant l’arrêt
Déboute la société ALLIANZ IARD et la société SMA SA de leurs demandes ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et à la SARL, [U] D’ETUDES TECHNIQUES, [G] une somme totale de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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