Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 15 juil. 2025, n° 24/06292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2024, N° 23/8318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28A
DU 15 JUILLET 2025
N° RG 24/06292
N° Portalis DBV3-V-B7I-WYWU
AFFAIRE :
[L], [J] [I]
C/
[C] [I]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Septembre 2024 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 1
N° RG : 23/8318
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Franck LAFON,
— la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L], [J] [I]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Franck LAFON, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20240062
Me Emmanuel DE LAAGE DE MEUX de la SELEURL LABARTHE – de LAAGE, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : K0150
DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240165
Me Laétitia FRUCHARD substituant Me Danièle TETREAU ROCHE, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : C0102
DÉFENDEUR A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Florence PERRET, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Greffier, lors du prononcé : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCÉDURE
[D] [R] est décédée le [Date décès 3] 2017 à [Localité 13] (92), ab intestat.
Elle a laissé pour lui succéder ses trois enfants :
' [A], [Y] [I],
' M. [L], [J] [I],
' M. [C] [I].
L’acte de notoriété a été dressé le 14 septembre 2017 par M. [K], notaire.
Le 15 juillet 2020, M. [C] [I] a fait assigner ses deux frères, MM. [A] et [L] [I] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère, [D] [R] ainsi qu’aux fins d’être autorisé à vendre seul l’actif immobilier de la succession.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction le 8 avril 2021 et fixé les plaidoiries au 10 mars 2022.
Ayant appris que son frère [A] était décédé le [Date décès 5] 2019, M. [C] [I] a fait attraire à la cause sa veuve Mme [P] [T].
L’assignation a été délivrée à cette dernière le 21 mars 2022 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
' Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [D] [R],
' Désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Me [W] [K], notaire à [Localité 12], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile,
' Commis tout juge de la troisième section du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
' Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente,
' Dit que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission,
' Dit que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations,
' Rappelé qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage,
' Autorisé M. [C] [I] à signer seul tous mandats de vente, promesses de vente et actes authentiques de vente afférents au bien suivant : une maison individuelle, figurant au cadastre section D, n°[Cadastre 8], [Adresse 7] pour une contenance de 11a07ca, à [Localité 14], et section D n°[Cadastre 9], [Localité 15] Hameau Ouest, pour une contenance de 32 a 61 ca moyennnant le prix de 65 000 euros,
' Dit que le prix de vente sera versé entre les mains du notaire chargé de la succession, Me [W] [U],
' Dit que M. [L] [I] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision à compter du 1er septembre 2021 et ce jusqu’à la libération des lieux ou jusqu’au jour du partage,
' Dit que le notaire commis fera procéder à l’évaluation de la valeur locative du bien à laquelle sera appliqué un abattement de 20 % afin de fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due,
— Rejeté la demande de M. [C] [I] tendant à l’octroi de dommages et intérêts au titre de la négligence dans l’entretien du bien indivis,
' Condamné M. [L] [I] aux dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
' Condamné M. [L] [I] à payer à M. [C] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [L] [I] a interjeté appel de cette décision le 12 décembre 2023 à l’encontre de M. [C] [I].
Par conclusions d’incident notifiées le 23 mai 2024, ce dernier a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [L] [I].
Par une ordonnance d’incident rendue le 13 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
' Déclaré l’appel interjeté par M. [L] [I] le 12 décembre 2023 irrecevable,
' Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné M. [L] [I] aux dépens de l’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 599 (sic) du code de procédure civile.
Le 1er octobre 2024, M. [L] [I] a déféré cette ordonnance à la cour.
Aux termes de sa requête, et de ses dernières conclusions en date du 07 février 2025 M. [L] [I] demande à la cour, au visa des articles 2, 546 et suivants, 648, 659 du code de procédure civile, et 6 de la CESDH, de :
' Infirmer l’ordonnance déférée,
' Déclarer l’appel recevable,
' Juger qu’il n’y a lieu à la radiation de l’appel,
' Fixer un calendrier de procédure,
' Débouter M. [C] [I] de l’ensemble de ses demandes
' Condamner M. [C] [I] aux dépens de l’incident et à une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par d’uniques conclusions notifiées le 17 janvier 2025, M. [C] [I] demande à la cour, au visa des arts 552, 553, 659 et 524 du code de procédure civile, de :
' Le juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et y faire droit,
' Débouter M. [L] [I] de son action en déféré,
A titre principal,
' Juger que l’appel interjeté par M. [L] [I] n’est pas dirigé contre Madame [P] [T] veuve de M. [A] [I] alors qu’elle était partie à la première instance,
' Confirmer, en conséquence, l’ordonnance d’incident rendue le 13 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
' Déclarer, en conséquence, irrecevable l’appel interjeté par M. [L] [I] à l’encontre du jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
A titre subsidiaire,
' Juger que M. [L] [I] n’a pas exécuté le jugement entrepris en ce qu’il ne s’est acquitté ni la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ni des dépens de première instance,
' Ordonner, en conséquence, la radiation du rôle de l’appel,
En tout état de cause,
' Condamner M. [L] [I] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [L] [I] en tous les dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, Avocat à la Cour.
La médiation, ordonnée le 18 février 2025, n’a pas pu aboutir à un accord des parties.
Par message RPVA du 11 juin 2025, M. [L] [I] a transmis de nouveaux documents.
La cour n’ayant pas préalablement autorisé la communication de nouvelles pièces, celles-ci seront écartées.
SUR CE, LA COUR,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions.
Pour déclarer l’appel irrecevable, le conseiller de la mise en état a souligné que, bien que non touchée par l’assignation, Mme [T] était partie à la procédure et que l’instance était indivisible. Il en a déduit que l’appel interjeté à l’encontre de M. [C] [I] seul était irrecevable par application de l’article 553 du code de procédure civile.
Les motifs exacts et suffisants de cette ordonnance sont adoptés par cette cour. Il est en effet incontestable que Mme [T] était partie à la procédure de première instance. Le fait qu’elle ait été défaillante et assignée au terme d’un procès-verbal de vaines recherches ne lui ôte pas cette qualité. Elle devait donc nécessairement être attraite à la procédure d’appel nonobstant les difficultés pour la localiser.
M. [L] [I] ne démontre nullement avoir tenté de faire signifier la déclaration d’appel à Mme [T] et ne conteste pas qu’elle vient à la succession de [D] [R] en représentation de son mari pré-décédé.
Or en application de l’article 553 du code civil, aux termes duquel 'En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance’ doit trouver à s’appliquer, étant souligné que l’appelant ne conteste pas le caractère indivisible du litige.
C’est donc de manière parfaitement fondée que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel formé par M. [L] [I] contre son seul frère M. [C] [I].
Par conséquent, l’ordonnance sera confirmée.
Sur les dispositions accessoires
M. [L] [I] supportera les dépens du déféré.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition,
CONFIRME l’ordonnnance entreprise ;
CONDAMNE M. [L] [I] aux dépens du déféré ;
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Rosanna VALETTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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