Infirmation partielle 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 5 sept. 2025, n° 22/05353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 mars 2022, N° 21/01179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 05 Septembre 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/05353 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYBO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mars 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 21/01179
APPELANTE
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par M. [O] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente, et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [10] d’un jugement rendu le 29 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny
(RG 21/01179) dans un litige l’opposant à M. [W] [T].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [W] [T] a déposé le 16 mars 2010 une demande de retraite personnelle qui lui a été attribuée à compter du 1er juillet 2010.
Par formulaire reçu par la [11] (« la [13] ») le 31 mars 2010, M. [T] a sollicité le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([6]). Par décision notifiée par courrier du 4 septembre 2010, la [13] a fait droit à sa demande à effet du 1er juillet 2010.
Par courrier du 14 mai 2019, la [13] a informé M. [T] qu’elle suspendait le paiement de l’ASPA faute pour l’intéressé d’avoir renvoyé le questionnaire relatif à sa résidence qui lui avait été adressé.
Suite à un contrôle, la [13] a notifié à M. [T], par courrier du 28 novembre 2019 un trop-perçu d’un montant de 5 000,76 euros pour la période du 1er novembre 2017 au
31 octobre 2019.
Par courrier du 3 décembre 2019, la [13] a demandé le remboursement de ce trop-perçu.
Par courrier des 13 décembre 2019 et 11 août 2020, M. [T] a contesté cette demande de remboursement.
Par décision du 21 mai 2021, la commission de recours amiable a rejeté son recours, en relevant qu’il ressortait de l’enquête administrative que M. [T] ne remplissait pas la condition de stabilité de résidence nécessaire pour bénéficier de l'[7] en 2015, 2016 et 2018 et qu’il n’avait pas déclaré l’ensemble de ses ressources lors de sa demande d’ASPA.
Parallèlement, M. [B] a saisi le médiateur de la Caisse qui, par courrier du 2 août 2021, a considéré que les services administratifs de la [13] avaient fait une exacte application des textes législatifs et réglementaires et a confirmé la position de la [13].
C’est dans ce contexte que M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, de sa contestation, lequel a, par jugement du 29 mars 2022 :
— dit que M. [T] avait droit au bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([6]) pour les années 2018 et 2019 ;
— confirmé la décision de la [12] portant sur la revalorisation du montant de l’ASPA en 2017 et 2019 ;
— renvoyé M. [T] à faire valoir ses droits devant la [12] ;
— invité la [12] à procéder le cas échéant à un nouveau calcul des prestations indues ;
— condamné la [12] à payer à M. [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la [12] aux dépens ;
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré qu’ainsi que le relevait M. [T], la demande de remboursement de la Caisse étant datée du 29 novembre 2019, elle ne pouvait porter sur des sommes versées antérieurement au 27 novembre 2017. Toutefois, le décompte de la Caisse faisant apparaître que les sommes réclamées portaient sur des sommes indûment perçues et un montant erroné à compter du 27 novembre 2017, les demandes de la Caisse n’étaient pas prescrites.
Sur la suppression de l’ASPA au titre de l’année 2018, les premiers juges ont retenu qu’il résultait des articles L. 815-1 et R. 111-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la circulaire n° DSS/2A/3A/2008/245 du 22 juillet 2008 relative aux modalités de contrôle de la condition de résidence pour le bénéfice de certaines prestations sociales que la notion de résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain était soumise à l’appréciation des organismes servant les prestations sociales, sous le contrôle des juridictions de sécurité sociale, sans que la durée de six mois par an visée à l’article R. 111-2 du code de la sécurité sociale ne soit une condition absolument nécessaire. Le tribunal a en effet considéré que le législateur avait seulement encadré le pouvoir de contrôle des organismes, sans fixer la durée de six mois de résidence comme condition impérative, raison pour laquelle l’autorité réglementaire a pu, par la circulaire précitée, préciser les modalités de contrôle préconisées. Au cas d’espèce, les premiers juges ont alors relevé que la [13] ne contestait pas que M. [T] eût séjourné 178 jours sur le territoire français en 2018, ni qu’il y avait séjourné 180 jours entre juin 2017 et juillet 2018 et qu’elle admettait en outre qu’il y avait séjourné 180 jours en 2017 puisqu’elle ne lui avait pas supprimé le bénéfice de l’ASPA pour cette année. Ils ont alors considéré qu’un contrôle exercé avec discernement et tenant compte de la situation personnelle de M. [T] aurait dû conduire à la [13] à considérer que la condition de résidence stable et régulière en [15] était remplie pour l’année 2018.
Sur la restitution de l’indu, le tribunal a retenu que l’indu réclamé s’expliquait non seulement par des sommes versées au titre de l’ASPA indûment annulée par la [13], mais également par des modifications de montants de l’ASPA qui n’ont pas été contestés par M. [T] et qu’il résultait des conclusions de la [13] que celui-ci avait droit à l’ASPA en 2019. Le tribunal a alors confirmé l’indu relativement aux sommes non contestées par M. [T], soit pour les années 2017 et 2019.
Le jugement a été notifié à la Caisse le 7 avril 2022 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration remise au greffe le 5 mai suivant.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 12 mai 2025 lors de laquelle la [13] était représentée et s’en est rapporté à ses écritures.
La [13], demande à la cour, au visa de ses conclusions de :
— infirmer le jugement ce qu’il a :
*dit que M. [U] [T] avait droit au bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées pour 2018 ;
*renvoyé M. [U] [T] à faire valoir ses droits devant la [14] ;
*invité la [14] à procéder le cas échéant à un nouveau calcul des prestations indues ;
*condamné la [14] à payer à M. [U] [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamné la [14] aux dépens ;
Et statuant de nouveau :
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 12.05.2021 ;
— condamner M. [U] [T] au paiement de la somme de 5006.76 euros en remboursement du solde du trop-perçu dû pour la période du 01.11.2017 au 30.04.2019 ;
— condamner M. [U] [T] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la [13].
M. [T] n’était pas présent, ni représenté.
La cour relève que l’avis de réception de la convocation de M. [T] adressée par la Cour est revenu avec ma mention « Pli avisé non réclamé ». Toutefois, la Caisse a produit le justificatif d’envoi de ses conclusions et de ses pièces à M. [T] portant mention de la date et de l’heure de la convocation devant la présente cour et dont M. [T] a signé l’accusé réception le 3 février 2023. Dans ces conditions, M. [T] a été avisé de l’audience du 12 mai 2025 et a été destinataire des écritures et pièces de la Caisse.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 12 mai 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de préciser que le trop-perçu dont la [13] demande le paiement résulte, s’agissant de la période courant du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2017 et de la période du 1er janvier 2019 au 30 avril 2019, d’un recalcul du montant de l’ASPA suite au contrôle de ressources effectué en 2019. L’indu pour la période du 1er janvier 2018 au
31 décembre 2018 provient quant à la lui de la suppression de l’ASPA du fait de l’insatisfaction à la condition de durée de résidence.
La cour relève que l’appel de la [13] porte uniquement sur les chefs du jugement ayant reconnu que M. [T] avait droit au bénéfice de l’allocation de solidarité pour personnes âgées pour l’année 2018 et les conséquences de cette reconnaissance du droit à l’ASPA au titre de l’année 2018 ainsi que de sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En effet, le tribunal a confirmé la décision de la [13] portant sur la revalorisation du montant de l’ASPA en 2017 et 2019. Or, la cour n’est saisie d’aucune contestation sur l’indu appelé au titre de ces deux années faisant suite à la prise en compte de ressources non déclarées.
Sur le bien-fondé de la suppression de l’ASPA au titre de l’année 2018
Moyens des parties
Après avoir rappelé que l’ASPA est soumise à une condition de résidence sur le territoire métropolitain et à une condition de ressources, la [13] fait valoir que M. [T] n’a pas respecté l’obligation de résidence en [15] en 2015, 2016 et 2018. Elle estime qu’elle était ainsi fondée, en droit, à prononcer la suppression de l’ASPA, et ce, sans qu’il ne soit prononcé aucun rétablissement en dehors du cas lié au dépôt d’une nouvelle demande. L’insatisfaction de la condition de résidence aurait dû générer la suppression de l'[7] à effet du 1er janvier 2015 et la réclamation d’un indu couvrant la période du
1er janvier 2015 au 30 avril 2019. C’est donc par une mesure de bienveillance qu’elle a prononcé la suppression de cette allocation que du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et a rétabli, pour partie, les sommes dues au titre des années 2017 et 2019. Par ailleurs, n’ayant pas retenu de fraude, elle appliqué la prescription biennale pour le recouvrement de l’indu.
La Caisse critique le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas tenu compte de la circonstance que les organismes de sécurité comme toutes les juridictions avaient l’obligation prendre en considération, pour justifier leur position, la durée de présence en France inférieure à 180 jours dès lors que cet élément était établi. Or c’est précisément le cas en l’espèce puisque le rapport établi par l’agent assermenté le 3 octobre 2019 qui fait foi jusqu’à preuve du contraire a indiqué un séjour en France de 178 jours en France durant l’année 2018. C’est ainsi que la Cour de cassation a cassé un arrêt de cour d’appel ayant retenu qu’une présence hors du territoire français de 6 mois et 5 jours, soit 185 jours, ne remettait pas en cause l’existence de la résidence effective et stable en [15] (24 novembre 2016, n°15-26.768). S’agissant du principe de la prise en compte de la circulaire DSS/2A/3A/2008/245 du 22 juillet 2008, sur laquelle le tribunal s’est basé sur pour prendre sa décision, la Caisse ne conteste pas devoir l’appliquer. Cependant, elle considère que le tribunal a fait une mauvaise interprétation de celle-ci alors que la durée de séjour de séjour doit dans tous les cas dépasser 180 jours. Or, le tribunal n’a pas caractérisé un dépassement de plus de 180 jours en se bornant à constater tout au plus une durée égale à 180 jours entre juin 2017 et juillet 2018. De plus, la possibilité d’examiner la durée de 180 jours sur une période de 12 mois sur deux années calendaires au lieu de 12 mois sur l’année civile qui précède le versement de l’ASPA n’est ouverte que si le droit a été ouvert en cours d’année, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. De même, la Caisse soutient que si le tribunal avait correctement interprété la circulaire du 22 juillet 2008, il aurait dû examiner la situation de l’assuré sur au moins deux années et aurait alors constaté qu’il avait déjà contrevenu à l’obligation de résidence par deux fois en 2015 et 2016 et avait donc bénéficié de deux années de tolérance. En outre, la circulaire prévoit un nombre de jours de tolérance qui n’a pas été atteint en 2016. Il ressort de l’examen général de la situation de M. [T] met en évidence qu’il avait son épouse à l’étranger, un bien immobilier à l’étranger, le conduisant à des séjours réitérés chaque année à l’étranger pour une durée minimale de 5 mois en moyenne. Ces séjours ne sont pas compatibles avec une durée de résidence habituelle en [15]. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle ou d’aucun cas de force majeure pour justifier de son éloignement systématique du territoire français dans la durée.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L.815-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable du 16 octobre 2015 au 1er septembre 2023 :
Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article.
L’article L. 815-11 du même code dans sa rédaction en vigueur du 16 octobre 2015 au
1er janvier 2020 :
L’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
S’agissant de la résidence en [16] 816-3 renvoie à l’article R. 111-2 du code de la sécurité sociale qui dans sa rédaction en vigueur du 27 février 2017 au
1er novembre 2019 précise
(') sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 18], à [Localité 21] ou à [Localité 20]. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 18], à [Localité 21] ou à [Localité 20]. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
La résidence en [15] peut être prouvée par tout moyen. (souligné par la Cour)
Aux termes de l’article R. 815-39 du même code :
Les organismes et services mentionnés à l’article L. 815-7 peuvent procéder, à tout moment, à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des demandeurs ou au contrôle des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Ces organismes et services peuvent passer convention entre eux pour utiliser le concours de leurs agents agréés en vue de ces vérifications ou contrôles.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, pour pouvoir bénéficier de l’ASPA, le demandeur doit obligatoirement avoir, sur le territoire français son foyer ou le lieu de son séjour principal, étant précisé que ce lieu s’entend de celui où il résidence habituellement. Il s’agit nécessairement d’une résidence stable et régulière. Cette condition de résidence est remplie si l’allocataire séjourne pendant plus de six mois sur le territoire métropolitain, un département ou une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 code de la sécurité sociale. Cette condition de séjour de six mois ne constitue qu’une règle de preuve du lieu de séjour principal (Civ 2è, 18 mars 2021, n°19-24.342).
Il est important de rappeler que l’allocation de solidarité aux personnes âgées est une allocation non contributive destinée à assurer un minimum de ressources en cas de faibles revenus et financée par la solidarité nationale. Elle ne peut donc être attribuée qu’aux personnes résidant de manière stable en France et que si leurs ressources ne dépassent pas un certain plafond fixé par décret auquel cas, son montant est réduit du montant du dépassement.
Ce faisant, dans le cadre de son pouvoir de contrôle prévu à l’article R. 815-39 du code de la sécurité sociale, la [13] a procédé à une vérification des conditions de ressources et de résidence de M. [T] puis à une enquête par un agent assermenté.
Dans le cadre de cette enquête, l’agent assermenté de la Caisse a relevé que l’assuré avait séjourné en France 178 jours en 2018, année civile de versement des prestations. Pour se faire, il a relevé que l’étude du passeport de M. [T] faisait apparaître que l’intéressé avait résidé en France du 19 septembre 2017 au 20 mars 2018 puis du 23 septembre 2018 au
25 avril 2019. Ces périodes correspondent à celles pour lesquels il a bénéficié de remboursement de soins ayant nécessité sa présence ainsi que relevé lors de l’enquête.
M. [T] a, donc, séjourné moins de 180 jours, de sorte qu’il n’est pas réputé avoir satisfait à la condition de résidence stable en [15] et qu’il lui appartient d’établir qu’il remplissait cette condition. Or, il ressort de ses déclarations faites devant l’agent assermenté de la Caisse que son épouse demeure en Algérie et qu’il est propriétaire d’un bien immobilier dans ce pays. S’il a indiqué résider en foyer [5], il a indiqué ne pas avoir reçu les courriers relatifs à l’enquête sur sa résidence effective et ses ressources. Il ne ressort pas de ces éléments ni d’aucune pièce du dossier qu’il aurait établi son lieu principal de séjour en France.
La Caisse invoque avoir fait application des dispositions de la circulaire du 22 juillet 2008 relative aux modalités de contrôle de la condition de résidence pour le bénéfice de certaines prestations sociale mais que le tribunal en a fait une mauvaise interprétation.
La cour relève à cet égard qu’elle ne saurait être pas tenue par les circulaires diffusées par les administrations à destination notamment de leurs unités déconcentrées ou des organismes placés sous leur tutelle.
En tout état de cause et alors que la Caisse se prévaut de l’application de cette circulaire, il ressort du jugement entrepris que les premiers juges ont considéré que la Caisse n’avait pas exercé son contrôle avec discernement.
Pour se faire, il se sont fondés sur les mentions de cette circulaire figurant au point 5.2 relatif la seconde modalité de définition de la condition de résidence mentionnée à l’article [19] 115-6 du code de la sécurité sociale qui n’était plus en vigueur en 2018, mais qui sont similaires à celles figurant à l’article R. 111-2 du même code applicables au litige.
Le tribunal a pris en compte les dispositions de cette circulaire prévoyant « afin de ne pas supprimer le bénéfice de la prestation pour un assuré ou allocataire qui totaliserait une présence de plus 180 jours sur deux années calendaires, [que] cette durée peut également s’apprécier de date à date, sur une période continue de 12 mois qui peut être commune à deux années calendaires pour les prestations servies sur les douze derniers mois. ». Cette circulaire précise : « En cas de constat d’une durée de présence en France légèrement inférieure au seuil de six mois, il est recommandé avant de supprimer le droit aux prestations de procéder à un examen attentif, notamment sur les années précédentes de la situation du demandeur afin de s’assurer que cette durée traduit effectivement une absence prolongée du territoire français et non un simple éloignement du territoire pour des circonstances conjoncturelles. De manière générale, si le contrôle de la résidence effective et stable en [15] est un objectif important, il convient d’exercer ce contrôle avec discernement en prenant systématiquement en compte la situation individuelle de chaque assuré. ».
La cour relève que les termes de cette circulaire ne sont pas impératifs et ne s’imposaient donc pas aux services. Elle ne saurait en tout état de cause faire échec à la condition posée à l’article R. 112-1 du code de la sécurité sociale permettant à l’allocataire justifiant d’une durée de présence en France de plus de six mois d’être réputé remplir la condition de résidence stable prévue à l’article [17] 815-1. En outre, si le nombre de jours de résidence en [15] au cours de l’année 2018 est légèrement inférieur à 180, force est de constater que M. [T] ne remplissait pas cette condition de résidence en 2015 et 2016 puisqu’il ressort de l’enquête qu’il y a séjourné 174 et 155 jours au cours de ces deux années. Ainsi, entre 2015 et 2018, la condition de durée de résidence n’a été remplie qu’au cours de l’année 2017, année pour laquelle le droit à l’ASPA n’a pas été supprimé. Par ailleurs, le simple fait que l’épouse de M. [T] réside en Algérie et que celui-ci y soit propriétaire d’un bien immobilier n’est pas de nature à caractériser un cas de force majeure, ni une absence du territoire français liées des circonstances purement conjoncturelles. Dans ces conditions, l’absence de discernement relevé par les juges de première instance n’est pas établie.
Il en résulte que la [13] était fondée à supprimer le droit à l’ASPA de M. [T] au titre de l’année 2018. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a dit que M. [T] avait droit au bénéfice de l’ASPA pour l’année 2018.
Sur la restitution de l’indu :
Aux termes de l’article L. 815-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 16 octobre 2015 au 1er janvier 2020 :
L’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
L’article L. 815-12 du même code précise :
Le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1.
Il ressort des pièces du dossier que la Caisse a demandé le remboursement de la somme de 5 006,76 euros par courrier recommandé adressé le 11 novembre 2019 au titre d’un indu portant sur la période du 1er novembre 2017 au 1er janvier 2019.
La cour rappelle que les sommes appelées au titre de l’indu de prestation au cours des années 2017 et 2019 ne sont pas contestées en cause d’appel alors que l’appel de la Caisse ne tend pas à remettre en cause le chef du jugement ayant dit que M. [T] avait droit au bénéfice de l’allocation de solidarité pour personnes âgées pour l’année 2019 et ainsi que celui ayant confirmé la décision de la Caisse portant sur la revalorisation du montant de l’ASPA en 2017 et 2019, suite au contrôle des ressources effectué en 2019. M. [T] qui n’a formé aucun appel incident à ce titre.
Par ailleurs, l’indu de prestation au titre de l’année 2018 résulte de la suppression du versement de cette allocation en raison du non-respect de la condition de résidence que la [9] est fondée à invoquer ainsi que cela résulte de ce qui a été dit ci-dessus. La Caisse justifie des sommes réclamées à ce titre en produisant le relevé détaillé des mensualités versées entre le 1er novembre 2011 et le 1er octobre 2019 établi par son directeur comptable et financier et faisant apparaître les montants indument perçus au titre de l’ASPA au titre de l’année 2018.
Dans conditions, il convient de condamner M. [T] au paiement de la somme de
5 006, 76 euros au titre de l’indu d’ASPA pour la période du 1er novembre 2017 au
30 avril 2019.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, il est équitable de rejeter la demande de la Caisse formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire ;
DECLARE l’appel formé par la [11] recevable ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 29 mars 2022 en ce que :
— il a dit que M. [W] [T] avait droit au bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([6]) au titre de l’année 2018,
— il a renvoyé M. [T] à faire valoir ses droits devant la [11],
— il a invité la [11] à procéder le cas échéant à un nouveau calcul des prestations indues,
— il a condamné la [11] à verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
CONFIRME le jugement du 29 mars 2022 en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DIT que M. [W] [T] n’avait pas droit au bénéficie de l’ASPA au titre de l’année 2018,
CONDAMNE M. [W] [T] à payer à la [11] la somme de 5006,76 euros en remboursement du solde de trop-perçu dû pour la période du 1er novembre 2017 au 30 avril 2019 ;
DEBOUTE la [10] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [T] aux dépens de première instance et d’appel ;
DEBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
PRONONCE par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente.
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