Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 11 sept. 2025, n° 24/11547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 septembre 2024, N° 23/03351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/317
Rôle N° RG 24/11547 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWW6
[R] [L]
S.C.I. MELEG
C/
[J] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 5] en date du 16 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/03351.
APPELANTS
Monsieur [R] [L],
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
S.C.I. MELEG,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Tous deux représentés et assistés par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Madame [J] [F]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6] (CANADA),
demeurant Chez Madame [O] [E] – [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance rendue le 8 juin 2022 par un conseiller de la mise en état de cette cour et de l’arrêt sur déféré de la cour en date du 11 avril 2023, Mme [J] [F] a fait pratiquer par procès-verbal du 5 juillet 2023 une saisie-attribution des comptes bancaires de M. [R] [L], son ex-époux et associé au sein de la SCI Meleg, pour le recouvrement de la somme de 4810,78 euros en principal, intérêts et frais, saisie qui s’est avérée intégralement fructueuse.
Dans le mois de sa dénonce M. [L] et la SCI Meleg ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice d’une demande de mainlevée de cette mesure et d’une exception de compensation entre les créances respectives des parties. Mme [F] s’est opposée à ces prétentions.
Par jugement du 16 septembre 2024 le juge de l’exécution a :
' débouté M. [L] et la SCI Meleg ;
' cantonné les effets de la saisie à la somme de 3794,28 euros ;
' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné in solidum M. [L] et la SCI Meleg aux dépens ;
' rejeté toute autre demande.
M. [L] et la SCI Meleg ont interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 20 septembre 2024.
Par dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2024 les appelants demandent à la cour, déclarant l’appel recevable et fondé,
— d’infirmer en toutes ses dispositions critiquées le jugement du 16 septembre 2024,
— d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 5 juillet 2023, Mme [F] n’étant titulaire au titre de cette mesure d’aucune créance exigible non compensée,
— la condamner au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal, de sa dénonce et de la mainlevée.
A l’appui de leurs demandes, M. [L] et la SCI Meleg font valoir que si l’arrêt du 11 avril 2023 prononce une condamnation solidaire dont M. [L] doit répondre au nom de la SCI Meleg, tel n’est pas le cas de l’ordonnance du 8 juin 2022 dont la condamnation est en conséquence divisible. Ils reprochent au premier juge d’avoir cantonné la saisie-attribution dirigée contre M. [L] avec le bénéfice de la créance détenue sur la SCI alors que cette société ne faisait pas l’objet d’une saisie qui conditionne la compétence du juge de l’exécution.
Ils indiquent par ailleurs qu’en l’absence de titre exécutoire taxant les frais de procédure réclamés, ceux-ci ne peuvent être inclus dans la saisie pas plus que les frais futurs correspondant à des actes inexistants.
S’agissant des intérêts ils notent qu’ils sont décomptés sur une somme de 2 000 euros sans que soit visée la décision concernée alors que selon la jurisprudence les décomptes doivent être propres à chaque partie débitrice et à chaque titre exécutoire pour pouvoir être vérifiés.
Concernant l’exception de compensation, les appelants exposent que si sa cause s’en trouve modifiée en vertu de l’arrêt de cette cour rendu au fond le 17 décembre 2024, elle n’en est pas moins fondée par l’effet de cette décision d’appel, leur créance excédant désormais celle de Mme [F] condamnée par la cour au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par derrières conclusions en réponse notifiées le 14 janvier 2025, Mme [F] demande à la cour :
Au visa de l’article 901 du code de procédure civile ;
— de prononcer la nullité de la déclaration d’appel régularisée par M. [L] et la SCI Meleg faute d’indication de l’objet de l’appel, et en conséquence,
— de se déclarer non saisie, et en conséquence,
— de débouter M. [L] et la SCI Meleg de l’intégralité de leurs prétentions.
Au visa des articles 954 et 915-2 du code de procédure civile,
— de déclarer que le dispositif des conclusions des appelants n’est pas suffisant pour opérer la dévolution, et en conséquence,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré faute de dévolution des chefs critiqués, passés sous silence aux termes dudit dispositif, et en conséquence,
— de débouter M. [L] et la SCI Meleg de l’intégralité de leurs prétentions.
Au visa des articles 502 et 503 du code de procédure civile et de l’article 1347-1 du code civil,
— de déclarer mal fondé l’appel de M. [L] et de la SCI Meleg,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— de débouter M.[L] et de la SCI Meleg de l’intégralité de leurs prétentions,
En tout état de cause :
— de condamner in solidum M. [L] et de la SCI Meleg au paiement de la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après rappel du litige au fond qui l’a opposé à son ex-époux dans le cadre de la cession à celui-ci de 49 des 50 parts qu’elle détenait au sein de la SCI Meleg, Mme [F] invoque la nullité de la déclaration d’appel qui ne mentionne pas l’objet de l’appel, seuls y figurent les chefs de jugement critiqués. Elle n’a ainsi pu disposer dès la signification de cet acte d’appel, des informations nécessaires à l’exercice des droits de la défense.
D’autre part elle relève que dans leurs premières écritures qui lui ont été signifiées le 24 septembre 2024, les appelants ont sollicité l’infirmation «en toutes ses dispositions critiquées» du jugement entrepris en s’abstenant de mentionner les chefs attaqués en méconnaissance des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile. Elle conclut à l’absence de dévolution et partant à la confirmation du jugement entrepris et souligne que la modification apportée ultérieurement est irrecevable en application de l’article 915-2 du même code.
Au fond sur les contestations maintenues en appel par M. [L], elle rappelle qu’en vertu de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur et en l’espèce ils sont détaillés au décompte figurant au procès-verbal de saisie.
S’agissant de l’exception de compensation elle expose, au visa de l’article 1347 du code civil que la mise à sa charge de frais irrépétibles résultant de l’arrêt de cette cour du 17 décembre 2024, ne peut autoriser aucune compensation, l’obligation de M. [L] et la SCI Meleg, née bien antérieurement ayant été exécutée en l’absence de toute condamnation à sa charge. Elle indique en effet que les sommes saisies lui ont été attribuées et que la mainlevée de la mesure a été signifiée le 30 septembre 2024 de sorte que la demande formulée à ce titre par les appelants est désormais dépourvue d’objet.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de la déclaration d’appel :
S’applique à cet acte en date du 20 septembre 2024 la réforme de la procédure d’appel résultant du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, entrée en vigueur le 1er septembre 2024 ;
Selon l’article 901, 6° du code de procédure civile la déclaration d’appel est faite par un acte contenant, à peine de nullité, diverses mentions dont l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
En l’espèce l’acte d’appel ne contient pas cette précision mais uniquement l’indication des chefs du dispositif critiqués ;
Toutefois l’omission de la mention de l’objet de l’appel constitue uniquement une nullité de forme qui en vertu de l’article 114 du code de procédure civile ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité ;
Or dans ses premières conclusions l’appelant a précisé la finalité de l’appel tendant à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et l’intimée qui a conclu en défense ne caractérise aucun grief résultant de l’omission dans l’acte d’appel de son objet, la seule invocation du non respect de l’exercice des droits de la défense étant à cet égard insuffisante, alors qu’aucune entrave ou gêne à l’organisation de cette défense n’est démontrée ;
La demande de nullité sera en conséquence rejetée.
Sur l’absence d’effet dévolutif :
En vertu des articles 562 alinéa 1 et 901, 7° du code de procédure civile l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ;
Et depuis le 1er septembre 2024, la dévolution s’opère par l’acte d’appel et par les premières conclusions de l’appelant en application de l’article 915-2 du code de procédure civile qui dispose que «l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent» ;
Saisie par la déclaration d’appel de l’ensemble des chefs du dispositif du jugement critiqués distinctement énoncés et par voie de conclusions de la finalité de l’appel, la cour est en conséquence saisie de l’infirmation de l’intégralité des chefs du jugement entrepris (en ce sens 2e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 20-18.169) ;
La demande de l’intimée tendant à voir la cour se déclarer non saisie ne peut en conséquence prospérer.
Au fond :
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, «tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail».
Il n’est plus discuté du caractère exécutoire des deux décisions de justice qui fondent la saisie litigieuse ;
Seul demeure en débat le montant de la créance mentionné au décompte du procès-verbal de saisie et sur ce point le premier juge a exactement retenu que ne pouvait être poursuivi à l’égard de M. [L] que la moitié de la condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros, prononcée par l’ordonnance du 8 juin 2022 au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’intéressé et de la SCI Meleg, qui était divisible ;
Il s’ensuit que les intérêts réclamés sur cette condamnation limitée à 1 000 euros, ne peuvent excéder la somme de 19,48 euros arrêtée au 4 juillet 2023 ;
Et le moyen tiré de ce que le juge de l’exécution ne pouvait cantonner la saisie dirigée contre M. [L] avec la créance détenue sur cette SCI, non concernée par la mesure d’exécution forcée est infondé ;
D’autre part le premier juge a exactement rappelé les dispositions de l’article L.111-8 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution selon lequel « les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge » et il est jugé avec constance que le titre servant de fondement aux poursuites permet leur recouvrement qui en l’espèce au vu des productions est justifié à hauteur de la somme totale de 288,67 euros correspondant à :
— 154,40 euros : commandement de payer aux fins de saisie vente du 23 juin 2023
— 16,97 euros : prestation de recouvrement A444-31
— 117,22 euros : coût du procès-verbal de saisie-attribution.
Les intérêts pour le mois à venir, sont prévus par l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ce même texte ne prévoit pas d’y faire figurer des frais à venir. C’est donc à raison que M. [L] conteste les frais de signification du certificat de non-contestation (78,94 euros), frais de mainlevée (61,09 euros) et CNC saisie-attribution (51,27 euros) qui seront déduits au montant des frais à recouvrer;
Mais la somme réclamée à titre de provision sur l’acte de dénonciation est justifiée, cette dénonce ayant effectivement été délivrée à M. [L] ;
Enfin celui-ci n’est pas fondé à opposer une exception de compensation avec une créance née après la saisie-attribution, à savoir une créance au titre frais irrépétibles résultant d’un arrêt de cette cour en date du17 décembre 2024, faute de caractère certain liquide et exigible de cette créance à la date de la saisie mise en oeuvre le 5 juillet 2023 ;
Au vu des développements qui précèdent la saisie sera validée à hauteur de la somme de 3000 euros en principal, 19,48 euros au titre des intérêts et la somme de 288,67 euros pour frais et intérêts à venir pour 7 euros, soit un total de 3 315,15 euros, le jugement entrepris étant infirmé sur le montant de la créance à recouvrer ;
Il sera observé qu’en exécution du jugement de premier instance rejetant les contestations du débiteur, Mme [F] a obtenu paiement de sa créance et donnée mainlevée de la saisie le 30 septembre 2024, la demande de mainlevée est en conséquence devenue sans objet.
Le sort des dépens et frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, les appelants qui succombent pour l’essentiel seront tenus aux dépens d’appel et condamnés in solidum à payer à l’intimée la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, leur demande présentée à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de nullité de la déclaration d’appel ;
DIT que la cour est valablement saisie de la demande d’infirmation de l’ensemble des chefs du dispositif du jugement entrepris ;
CONFIRME ledit jugement excepté sur le montant de la créance à recouvrer ;
STATUANT à nouveau du chef infirmé et AJOUTANT,
CANTONNE la saisie-attribution des comptes bancaires de M. [R] [L] pratiquée le 5 juillet 2023 à la requête de Mme [J] [F] à la somme de 3 315,15 euros en principal, intérêts et frais ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [L] et la SCI Meleg à payer à Mme [J] [F] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE M.[R] [L] et la SCI Meleg de leur demande à ce titre ;
LES CONDAMNE in solidum aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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