Infirmation partielle 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 27 mai 2026, n° 24/02824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 25 avril 2024, N° F23/00078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 27 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02824 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIG7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 AVRIL 2024 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE
N° RG F23/00078
APPELANTE :
Association [1] – [2] [Localité 1] agissant en la personne du Directeur Général de l'[3], Monsieur [N] [M], dûment habilité à cet effet,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FONTAINE, avocate au barreau de Montpellier
INTIMES :
Madame [G] [J]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
Maître [R] [P], en qualité de mandataire liquidateur de la société [4], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 3]
Représenté par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FONTAINE, avocate au barreau de Montpellier
Maître [R] [P], en qualité de mandataire liquidateur de la société [5], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 3]
Représenté par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FONTAINE, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 18 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[G] [J] a été engagée par la société [5] à compter du 2 septembre 2019. Elle exerçait les fonctions de directrice administrative et financière avec un salaire mensuel brut de 2 998,59€ pour 169 heures de travail.
Le 22 décembre 2021, elle a consenti au transfert de son contrat de travail auprès de la société [6] à compter du 1er janvier 2022, dans les mêmes fonctions, avec un salaire mensuel brut de 7000€ pour 151,67 heures de travail avec reprise de son ancienneté.
Par jugement du tribunal de commerce de Narbonne en date du 7 septembre 2022, les sociétés [5] et [6] ont été déclarées en redressement judiciaire.
La salariée a été licenciée pour faute grave le 30 septembre 2022.
Par jugement en date du 26 janvier 2023, le tribunal de commerce de Narbonne a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés [5] et [6].
Par courriers du 7 février 2023, l'[7] de [Localité 1] a informé [G] [J] qu’elle contestait les demandes de rappel de salaires au titre du travail réalisé pour la société [5] à compter du 1er janvier 2021 et du travail réalisé pour la société [6] à compter du 1er janvier 2022.
Le 5 mai 2023, sollicitant la prise en charge par l'[7] de ses créances salariales, [G] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne qui, par jugement de départage en date du 25 avril 2024, a :
— fixé sa créance au passif de la SARL [5] à la somme de 39 788,13€ selon le relevé de créances du 1er janvier au 31 décembre 2021 ;
— fixé sa créance au passif de la SAS [6] aux salaires mensuels bruts non-payés du 1er janvier au 7 septembre 2022, calculés sur un montant mensuel brut de 2 623,83€.
Le 29 mai 2024, l’UNEDIC délégation [7] de [Localité 1] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 janvier 2025, elle conclut à l’infirmation partielle, demande, in limine litis, de surseoir à statuer dans l’attente de la procédure pénale engagée à l’encontre des anciens dirigeants des sociétés [5] et [6] et de lui donner acte de ce qu’elle revendique le bénéfice des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés.
A titre principal, elle sollicite le rejet des prétentions adverses.
A titre subsidiaire, elle demande de surseoir à statuer dans l’attente de la production par [G] [U] des relevés de ses comptes bancaires sur la période litigieuse et de ses avis d’imposition et de réduire le quantum des demandes. .
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 29 juillet 2024, Me [P], ès-qualités de mandataire liquidateur des sociétés [5] et [6], relevant appel incident, demande l’infirmation partielle des jugements. In limine litis, il se joint à la demande de sursis à statuer.
A titre principal, elle sollicite le rejet des prétentions de [G] [J] et sa condamnation à lui verser la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de surseoir à statuer dans l’attente des documents mentionnés par l'[7] et de réduire le quantum des demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 25 octobre 2024, [G] [J], relevant appel incident, demande d’infirmer pour partie le jugement et de :
— fixer sa créance au passif de la SAS [6] aux sommes de 55 586,42€ selon le relevé de créances du 1er janvier au 31 août 2022 et de 4 615,95€ de rappel de salaire du 1er au 7 septembre 2022 ;
— condamner l'[7] à lui régler :
* la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement et résistance abusive ;
* la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Me [R] [P] à lui verser la somme de 800€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et 1 000€ au même titre en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer :
Aucune considération ne conduit à surseoir à statuer dans l’attente d’une décision pénale à intervenir à la suite d’une plainte pour tentative d’escroquerie et délit de banqueroute déposée par l’AGS à l’encontre des époux [O], gérants plusieurs sociétés en liquidation dont les sociétés [5] et [6], dont il n’est pas prouvé qu’elle ait conduit à la mise en mouvement de l’action publique.
Sur la fraude :
A titre liminaire, il est rappelé :
— que l'[7] a un droit propre pour contester le principe et l’étendue de sa garantie, notamment lorsqu’il s’agit de discuter l’existence d’un contrat de travail et de la qualité de salarié qui en découle ou l’existence une fraude en vue d’obtenir des prestations de sa part, comme dans le cas présent.
— que la fraude ne se présume pas et il appartient à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve.
— que le contrat de travail se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
— qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à l’employeur qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, [G] [J] justifie de l’existence de contrats de travail avec la société [5] pour la période du 2 septembre 2019 au 31 décembre 2021 puis avec la société [8] pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2022 par la production de contrats de travail, de bulletins de salaire et d’une attestation établi par l’employeur destinée à Pôle Emploi.
La liquidatrice judiciaire et l'[7] soutiennent que ces contrats s’inscrivent dans une collusion frauduleuse entre la salariée et Mme [O], gérante de ces deux sociétés, afin de permettre à l’intéressée de bénéficier d’une indemnisation plus favorable au titre du régime des garanties des salaires.
Il est établi par les signalements adressés par l’Inspection du travail au Procureur de la République en date des 4 décembre 2020 et 14 avril 2022 que les sociétés dirigées par les époux [O], dont la société [5], connaissaient d’importantes difficultés financières depuis 2020. Ces rapports font état de retards répétés dans le paiement des salaires depuis le mois d’octobre 2020 et d’un passif particulièrement élevé des sociétés gérées par Mme [O].
A ce moment-là, la relation de travail de [G] [J] avec la société [5] avait débuté depuis plus d’un an. La salariée était rémunérée sans difficulté, l’absence de paiement n’étant soulevée qu’à compter du 1er janvier 2021 soit postérieurement aux premières difficultés financières relevées.
Au mois de juillet 2020, sa rémunération a été portée de 2 456,09€ à 2 998,59€ ce qui reste proportionné au regard de sa promotion au poste de directrice administrative et financière intervenue le 1er août suivant.
Dans ces conditions, les seules difficultés économiques rencontrées par la société au cours des années 2020 et 2021 sont insuffisantes à rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail avec la société [5] ou de l’existence d’une fraude.
En revanche, s’agissant du transfert du contrat de travail au sein de la société [8], dont la société [5] est une filiale, il est manifeste, au vu des éléments qui précèdent, que la création de cette structure, immatriculée le 31 décembre 2021 après avoir débuté son activité le 15 novembre 2021, est intervenue dans un contexte de très grandes difficultés économiques.
Le jugement du tribunal de commerce prononçant la liquidation judiciaire en date du 26 janvier 2023 révèle à cet égard que la société [8] ne disposait de pratiquement aucune trésorerie, celle-ci s’élevant à 927€, et ne générait aucun revenu, le sort de la holding étant intimement lié à celui des sociétés d’exploitation.
Or, il a été dit qu’à la création de la structure, les sociétés filiales gérées par les époux [O] étaient majoritairement déficitaires, situation qui ne s’est pas améliorée au cours de l’année 2022.
Il est également relevé que la société, qui employait douze salariés, n’avait enregistré « aucun chiffre d’affaires ni charges sur la courte période fiscale », ce qui apparaît incohérent dès lors que l’emploi de douze salariés générait nécessairement des charges.
Au 15 janvier 2023, son passif s’élevait à 914 276,40€.
La cessation des paiements ayant été fixée au 1er janvier 2022 et la procédure collective ouverte le 7 septembre 2022, il est incontestable que la société [8] était, dès sa création, dans une situation financière irrémédiablement compromise et dépourvue de viabilité.
En sa qualité de directrice administrative et financière de la société [5], [G] [J] disposait nécessairement des connaissances sur la santé financière du groupe et ne pouvait ignorer la situation de la société [8], la conjoncture économique de la société [5] étant particulièrement critique à ce moment-là.
Pourtant, plusieurs salariés cadres dirigeants, dont [G] [J], ont accepté que leurs contrats de travail soient transférés au sein de la société [8] dès le 1er janvier 2022, soit précisément à la date de la cessation des paiements, alors qu’ils n’étaient plus rémunérés depuis plusieurs mois.
Bien plus, ils ont bénéficié sans aucune raison plausible d’augmentations très importantes, certains passant d’environ 2 300€ à des rémunérations comprises entre 4500 et 7 000€ bruts mensuels, alors même que la société ne disposait pas des ressources nécessaires pour en assurer le paiement.
La salariée, particulièrement, percevait, depuis son transfert au sein de la [8], une rémunération brute mensuelle de 7000€ pour 151,67 heures de travail, assortie d’un remboursement de frais mensuels de 400€, alors qu’elle percevait auparavant, pour des fonctions similaires au sein de la société [5], une rémunération brute mensuelle de 2 998,59€ pour 169 heures de travail.
En outre, contrairement à la société [5], la société [8] n’a jamais versé les rémunérations prévues et n’a pas acquitté les charges sociales correspondantes ainsi qu’il en ressort du jugement du tribunal du commerce du 26 janvier 2023.
La salariée fait valoir qu’elle a pu subvenir à ses besoins grâce à des économies personnelles, à des crédits et à l’entraide familiale et soutient que d’autres salariés de la société [8] auraient bénéficié d’avances de salaires par l’AGS.
Toutefois, ces circonstances ne permettent pas d’expliquer pour quelle raison, alors qu’elle exerçait des fonctions de direction et disposait d’une connaissance précise de la situation financière du groupe, elle a accepté pendant plusieurs mois l’absence totale de paiement de sa rémunération sans engager de démarches suffisantes et pertinentes.
En outre, l’octroi de la garantie de l’AGS s’apprécie au regard de la situation propre à chaque salarié, de sorte que la prise en charge éventuelle d’autres salariés est sans incidence sur l’analyse de la situation de [G] [J].
Il résulte de ces éléments que le transfert du contrat de travail dès le 1er janvier 2022 au sein de la société [8] s’est inscrit dans un montage frauduleux seulement destiné à permettre aux salariés concernés, dont [G] [J], de bénéficier en cas de procédure collective, d’un revenu plus favorable au titre du régime des garanties des salaires. La fraude est donc caractérisée.
Les droits dont se prévaut la salariée trouvant leur origine dans une situation entachée de fraude, ils ne sauraient produire d’effets juridiques, de sorte que ses demandes à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société [8] doivent être rejetées.
En revanche, la fraude ainsi caractérisée ne saurait affecter la relation de travail ayant existé entre [G] [J] et la société [5] dès lors que la fictivité du contrat de travail n’est pas démontrée et que l’intention frauduleuse n’est caractérisée qu’à l’occasion de la conclusion du contrat liant la salariée à la société [8], laquelle a fait naître la nouvelle relation de travail.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement résultant du relevé de créances pour le contrat résultant de la relation de travail avec la société [5] du 1er janvier au 31 décembre 2021, sans qu’il n’y ait lieu de surseoir à statuer dans l’attente des documents de la part de la salariée, la charge de la preuve du paiement du salaire revenant à la liquidatrice judiciaire et à l'[7].
Sur les dommages et intérêts pour retard de paiement et résistance abusive :
Non seulement l'[7], qui a un droit propre à agir en justice, a partiellement eu gain de cause, mais encore [G] [J] ne produit aucun élément susceptible d’établir l’existence d’un préjudice qu’elle aurait subi, né, d’un retard de paiement ou de la résistance abusive de la part de l'[7], et distinct du préjudice déjà réparé par la somme qui lui a été allouée à titre de rappel de salaire, augmentée des intérêts au taux légal.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
* * *
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
Déboute [G] [J] de ses demandes de rappel de salaire à l’encontre de la liquidation judiciaire de la SAS [6] pour la période du 1er janvier au 7 septembre 2022 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la créance de [G] [J] comportera les dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Restaurant ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Astreinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Avis ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Santé
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Commande ·
- Pourparlers ·
- Devis ·
- Réparation du préjudice ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Redressement judiciaire ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Logement ·
- Procédure ·
- Résiliation du contrat ·
- Expulsion
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Commande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clause pénale ·
- Conditions générales ·
- Courriel ·
- Pièces ·
- Livraison
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Tunisie ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Vente amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Déchéance ·
- Jugement d'orientation ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Interprète
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Clauses abusives ·
- Prêt ·
- Action ·
- Suisse ·
- Restitution ·
- Consommateur ·
- Délai de prescription ·
- Point de départ ·
- Responsabilité contractuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Public
- Mise en état ·
- Veuve ·
- Reprise d'instance ·
- Décès ·
- Timbre ·
- Avocat ·
- Interruption ·
- Ordonnance ·
- Constitution ·
- Radiation
- Sociétés ·
- Créance ·
- Personnes ·
- Compensation ·
- Qualités ·
- Juge-commissaire ·
- Clause pénale ·
- Mandataire judiciaire ·
- Montant ·
- Administrateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.