Infirmation partielle 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 8 avr. 2026, n° 25/00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 15 octobre 2025, N° 25/006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 8 AVRIL 2026
N° RG 25/671
N° Portalis DBVE-V-B7J-CL6R FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 15 octobre 2025, enregistrée sous le n° 25/006
S.C..I. MFX [V]
C/
S.A. CAISSE D’ÉPARGNE
CEPAC
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.C.I. MFX [V]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉE :
S.A. CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 janvier 2026, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [O] [U], attachée de justice
En présence de [G] [X] et [Z] [P] [T], étudiants stagiaires
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement d’orientation du 15 octobre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
« – Fixé la créance de la Caisse d’épargne CEPAC à la somme de 478 043,34 euros selon décompte arrêté au 24 juillet 2024, outre les intérêts dus à compter de cette date sur chaque principal ;
— Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 384, 80 euros, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A.444-191 V du code du commerce ;
— Autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R.322-21 à R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Dit que le prix devente en principal ne pourra être inférieur à 590 000 euros ;
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 21 janvier 2026 à 9 heures ;
— Rappelé que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux cranciers inscrits pour déclarer leurs créances ;
— Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables ».
Par déclaration du 27 novembre 2025, la S.C.I. Mfx [V] a interjeté appel de cette décision en ces termes :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Infirmation de la décision déférée dans ses dispositions faisant grief à la partie appelante, à savoir : FIXE la créance de la Caisse d’Epargne CEPAC à la somme de 478 043,34 euros, selon le décompte arrêté au 24 juillet 2024, outre les intérêts dus à compter de cette date sur chaque principal, TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 384,80 euros, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce, AUTORISE la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R. 322-21 à R. 322.25 du code des procédures civiles d’exécution, DIT que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 590 000 euros, DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 21 janvier 2026 à 09H00, RAPPELLE que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances, DIT que les dépens suivront le sort des frais taxables ».
Par ordonnance du 2 décembre 2025, la première présidente de la cour d’appel de Bastia a autorisé l’appelante a assigner l’intimée à jour fixe et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 décembre 2025.
Par dernières écritures communiquées le 12 janvier 2026, la S.C.I. Mfx [V] sollicite de la cour de :
' – Dire et juger la procédure de saisie irrégulière faute de titre exécutoire régulier ;
— Prononcer le caractère non-écrit de la clause de déchéance du terme insérée aux contrats de prêt immobilier signés entre la Caisse d’épargne et la SCI MFX [V] ;
— Préciser que les sommes dues ne produiront aucun intérêt afin de rendre la sanction effective au regard de l’augmentation des taux d’intérêts depuis lors ;
— Prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié à la SCI MFS le 31 janvier 2025 à l’initiative de la Caisse d’épargne, afin que celle de tous les actes subséquents ;
— Ordonner la mainlevée de la procédure immobilière en découlant ;
Subsidiairement,
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels des prêst consentis par la Caisse d’épargne à la SCI MFX [V] ;
— Condamner la Caisse d’épargne à verser à la SCI MFX [V] les sommes de 478 043, 34 euros au titre du défaut de mise en garde et de conseil et de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Par dernières écritures communiquées le 13 décembre 2025, la S.A. Caisse d’épargne cepac sollicite de la cour de :
« – DÉCLARER irrecevables l’ensemble des contestations et demandes nouvelles formées pour la première fois en cause d’appel par la Société MFX [V], en application de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
SUBSIDIAIREMENT,
— Rejeter l’ensemble des contestations, demandes, fins et conclusions de la Société MFX [V] comme étant mal fondées ;
— CONFIRMER le jugement d’orientation rendu le 15 octobre 2025 par le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire d’Ajaccio en toutes ses dispositions ;
— JUGER la procédure de saisie immobilière initiée par la CAISSE D’EPARGNE CEPAC à l’encontre de la Société MFX [V] comme parfaitement régulière en la forme comme au fond ;
— FIXER la créance de la CAISSE D’EPRAGNE CEPAC à la somme de 478.043,34 euros au titre des copies exécutoires des 22 avril 2016 et 19 septembre 2017 arrêté au 24 juillet 2024 outre intérêts au taux de 5,55 % pour le prêt du 22 avril 2016 et 4,83 % pour le prêt du 19 septembre 2017, dus sur chaque principal ;
— ORDONNER en conséquence le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière et de fixation de la date de l’audience
d’adjudication ;
— RAPPELER que la vente sera poursuivie conformément aux articles R. 322-26 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— DÉSIGNER Maître [Y] [F] [E] [L], commissaire de justice à [Localité 3], pour assurer une visite du bien saisi, en se faisant assister si besoin d’un serrurier, de la force publique ou de deux témoins ;
Dans l’hypothèse où le dossier technique de diagnostic immobilier devrait être réactualisé, autoriser le commissaire de justice à se faire assister d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur.
— ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites, l’établissement des divers certificats et diagnostics ou la réactualisation de ces
derniers, dont distraction au profit de Maître [H] [D], membre de la SCP MORELLIMAUREL& ASSOCIÉS, aux offres de droits ;
— CONDAMNER la Société MFX [V] à payer à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Société MFX [V] aux entiers dépens de la présente instance d’appel, dont distraction au profit de Maître [H] [D], membre de la SCP MORELLIMAUREL & ASSOCIÉS, aux offres de droits. ».
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 18 décembre 2025, renvoyée au 22 janvier 2026 et mise en délibéré au 8 avril suivant.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes de la S.C.I. Mfx [V]
L’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
L’intimée soulève l’irrecevabilité des prétentions élevées en cause d’appel par sa débitrice pour contester la régularité de la procédure, obtenir la nullité du commandement de payer et la mainlevée de la saisie immobilière, ainsi que de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles en soutenant qu’elle revêtent un caractère nouveau au sens de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution.
La société civile immobilière n’a pas conclu sur ce point.
La cour observe que cette dernière, bien que dument représentée à l’audience d’orientation du juge de l’exécution, n’avait formé aucune contestation ni même la moindre prétention, à l’exception d’une demande d’autorisation de vente amiable de l’immeuble à laquelle le jugement critiqué dans toutes ses dispositions a d’ailleurs fait droit, ce qui interroge sur l’intérêt à agir de l’appelante sur ce point précis.
S’agissant de ses prétentions relatives à la régularité de la procédure de saisie et des actes qui la constituent ainsi que de ses demandes subsidiaires tendant au prononcé de la déchéance des intérêts sur le fondement de l’aticle L341-2 du code de la consommation et à la condamnation de la banque pour manquement à son devoir de conseil, la cour observe qu’elles revêtent un caractère nouveau pour être présentées pour la première fois en cause d’appel et qu’elles contreviennent au principe de concentration des moyens prévu par l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution.
L’ensemble des demandes de l’appelante, à l’exception de celle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront déclarées irrecevables.
Sur le montant de la créance et la procédure de saisie immobilière
L’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Le premier juge a relevé que l’intimée disposait d’une créance certaine et liquide reposant sur deux actes notariés revêtus de la formule exécutoire du 22 avril 2016 portant prêt au profit de l’appelante d’une somme de 469 986 euros et du 19 septembre 2017 d’un montant de 49 496, 35 euros et que celle-ci était exigible du fait de la déchéance du terme consécutive au défaut de paiement de sa débitrice.
En l’absence de contestations recevables, sa décision de fixer la créance de la banque à la somme de 478 043, 34 euros selon décompte arrêté au 24 juillet 2024, outre les intérêts exigibles à compter de cette date sera confirmée.
Sur la vente amiable
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
La cour observe que la S.C.I. Mfx [V] a interjeté appel de la décision de première instance dans toutes ses dispositions, en ce compris celle l’autorisant à poursuivre la vente amiable des biens saisis et qu’elle en sollicite expréssément l’infirmation dans le dispositif de ses conclusions.
Un tel positionnement fait obstacle à la réalisation d’une vente amiable et justifie la poursuite de la procédure selon les dispositions de l’article R.322-6 du code de procédure selon les modalités sollicitées par l’intimée reprises au dispositif de l’arrêt.
Sur les autres demandes
Ayant succombé en ses demandes, l’appelante sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me Christian Maurel ;
L’équité justifie la condamnation de l’appelante à payer à l’intimée la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demandes présentées par la S.C.I. Mfx [V] et libellées comme suit :
' – Dire et juger la procédure de saisie irrégulière faute de titre exécutoire régulier ;
— Prononcer le caractère non-écrit de la clause de déchéance du terme insérée aux contrats de prêt immobilier signés entre la Caisse d’épargne et la SCI MFX [V] ;
— Préciser que les sommes dues ne produiront aucun intérêt afin de rendre la sanction effective au regard de l’augmentation des taux d’intérêts depuis lors ;
— Prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié à la SCI MFS le 31 janvier 2025 à l’initiative de la Caisse d’épargne, afin que celle de tous les actes subséquents ;
— Ordonner la mainlevée de la procédure immobilière en découlant ;
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels des prêst consentis par la Caisse d’épargne à la SCI MFX [V] ;
— Condamner la Caisse d’épargne à verser à la SCI MFX [V] la somme de 478 043, 34 euros au titre du défaut de mise en garde et de conseil.'
Confirme le jugement d’orientation du juge de l’exécution d'[Localité 3] du 15 octobre 2025 dans toutes ses dispositions à l’exception de celles autorisant et prévoyant les modalités de la vente amiable des biens saisis ;
Infirme le jugement d’orientation du juge de l’exécution d'[Localité 3] du 15 octobre 2025 en ce qu’il a autorisé la vente amiable des bien saisis, fixé son prix minimum et constaté la suspension de la procédure d’exécution ;
Statuant de nouveau,
— Dit que la vente sera poursuivie conformément aux articles R. 322-26 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Ordonne le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière et de fixation de la date de l’audience d’adjudication ;
— Désigne Me [Y] [F] [E] [L], commissaire de justice à [Localité 3], pour assurer une visite du bien saisi, en se faisant assister si besoin d’un serrurier, de la force publique ou de deux témoins ;
— Autorise le commissaire de justice, dans l’hypothèse où le dossier technique de diagnostic immobilier devrait être réactualisé, à se faire assister d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
— Condamne la S.C.I. Mfx [V] au paiement des dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Christian Maurel, avocat ;
— Condamne la S.C.I. MFX [V] à payer à la S.A. Caisse d’épargne cepac la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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