Infirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 26 mars 2025, n° 24/01026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 12 février 2024, N° 2023F01140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 MARS 2025
N° RG 24/01026 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVFA
S.A. WENDEL MERIGNAC
c/
S.A.R.L. ART-BATI
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 février 2024 (R.G. 2023F01140) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 02 mars 2024
APPELANTE :
S.A. WENDEL MERIGNAC, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. ART-BATI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- La SARL Art-Bati, ayant pour gérant M. [M] [H], est spécialisée dans la maçonnerie générale et le gros oeuvre à [Localité 4].
Le 15 novembre 2022, elle a ouvert un compte dans les livres de la SA Wendel Merignac.
La SARL Art-Bati a commandé divers matériels auprès de la société Wendel Merignac, laquelle a émis trois factures datées du 31 décembre 2022 pour la somme totale de 11'996,85 euros.
Après mise en demeure infructueuse du 17 février 2023, la société Wendel Merignac a, par acte du 21 juillet 2023, fait assigner la société Art-Bati devant le tribunal de commerce en paiement des factures.
2- Par jugement réputé contradictoire du 12 février 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— constaté la non comparution de la société Art-Bati SARL ;
— débouté la société Wendel Merignac de ses demandes ;
— condamné la société Wendel Merignac aux dépens.
Le tribunal a considéré que les courriels versés aux débats ne permettaient pas d’identifier quelles commandes avaient donné lieu à un accord de la société Art Bati; et que les bons de livraison n’étaient pas communiqués, de sorte que la créance de la société Wendel [Localité 3] n’était ni certaine, ni liquide, ni exigible.
Par déclarations au greffe du 02 mars 2024, enrôlées sous les numéros RG 24/1024 et RG 24/1026, la SA Wendel Merignac a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SARL Art-Bati.
Le 07 juin 2024, les deux instances ont été jointes par mention au dossier.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
3- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 29 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Wendel Merignac demande à la cour de :
Vu l’article 1104 du code civil,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 12 février 2024 en ce qu’il a débouté la Société Wendel Merignac de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau
— Condamner la Société Art-bati à payer à la Société Wendel Merignac les sommes de :
— 11 996,85 euros en principal au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux conventionnel de retard à compter de la mise en demeure du 24 février 2023,
— 1 799,52 euros à titre de clause pénale, et subsidiairement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 120,00 euros au titre des frais et agios,
— 120,00 euros au titre des intérêts de retard, sauf à parfaire,
— 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Art-bati en tous les dépens de première instance et d’appel,
dont distraction pour ces derniers est requise au profit de Maître Luc Brassier, avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 02 avril 2024, l’appelant a fait signifier à l’intimé la déclaration d’appel et ses conclusions. Le commissaire de justice a diligenté les mesures précisées par l’article 659 du code de procédure civile.
La société Art Bati ne s’est pas constituée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Moyens des parties:
4- La société appelante fait valoir que sa créance se trouve établie, au regard des pièces produites devant la cour (devis, bons de commandes, factures, effet de commerce tiré par l’intimée, et documents relatifs à la procédure de livraison).
5- La société intimée n’a pas conclu, elle est réputée s’approprier les motifs du jugement, en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Réponse de la cour:
6- Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
7- Le 15 novembre 2022, la société Art-Bati, représentée par son gérant M. [M] [H], a ouvert un compte débiteur dans les livres de la société Wendel, en vue de commande de marchandises, en déclarant accepter les conditions générales de vente.
8- Il ressort des pièces produites devant la cour que la société Art Bati a donné son accord pour les commandes suivantes, dans le cadre du chantier Grespania:
— par courriel du 12 décembre 2022 (pièce 17), M. [H] a passé une commande de carrelages qui correspond à la pièce 15 (document CD 102701: carrelage en grès en 60x60 et plinthes en grès 8x60). La société a émis à ce titre une facture FM 036973 le 31 décembre 2022 d’un montant de 7427.20 euros HT qui intègre le coût de participation au transport, pour 680 euros HT;
— par courriels du 19 décembre 2022 (pièce 25), M. [H] a validé les bons de commande qui lui avaient été adressés précédemment pour des matériels et produits de ragréage, ce qui a donné lieu à une facture FM 36972 d’un montant de 2747.36 euros TTC et FM 36971 d’un montant de 1822.29 euros TTC.
Les pièces produites en cause d’appel confirment l’existence d’un ordre de livraison donné au transporteur Trazit, pour le 22 décembre 2022, pour 10 palettes destinées à Art Bati. La lettre de voiture a été signée par le destinataire, Art Bati (pièce 39).
9- La société apelante prouve ainsi le bien-fondé de sa demande en paiement, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement et de condamner la société Art Bati à payer à la société Wendel [Localité 3] la somme principale de 11 996.85 euros, montant cumulé des trois factures, avec intérêt au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, conformément aux conditions générales de vente, et ce à compter du 28 février 2023, date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception portant mise en demeure.
En outre, la société Wende bien fondée à solliciter paiement du montant de la clause pénale de 15 % sur les factures non réglées à échéance, conformément à l’article 9 des conditions générales de vente, soit la somme de 1799,52 euros.
En revanche, le surplus des demandes (2 x 120 euros) n’est pas fondée et sera rejeté.
Sur les demandes accessoires :
Il est équitable d’allouer à la société appelante une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort:
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 12 février 2024,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Art Bati à payer à la SA Wendel [Localité 3] les sommes suivantes:
— 11'996,85 euros à titre principal, avec intérêt au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 28 février 2023,
— 1799,52 euros au titre de la clause pénale,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la SARL Art Bati aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Luc Brassier, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Art Bati à payer à la SA Wendel [Localité 3] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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