Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 12 déc. 2024, n° 23/12575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 juin 2023, N° 2023028369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12575 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7ZQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2023 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023028369
APPELANTE
S.C.I. TOISONILLE
[Adresse 5]
[Localité 9]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 879 607 745
Représentée par Me Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0260
Assisté de Me Nardjes KHALDI de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocate au barreau de PARIS, toque : C0260
INTIMÉES
S.A.S. BURTON prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 318 148 467
S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Me [Z] [L] ès qualités d’administrateur de la SAS BURTON domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Me [H] [M] ès qualités d’administrateur de la SAS BURTON domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 481 943 587
S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [T] [B] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS BURTON domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 434 122 511
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [C] [I] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS BURTON domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 440 672 509
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère faisant fonction de présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère faisant fonction de présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous signature privée du 10 mai 2011, renouvelé le 1° janvier 2022, la société La Toison d’or a consenti à la société Burton un bail commercial portant sur des locaux dépendant du centre commercial « La Toison d’Or », situé à [Localité 12].
La société Toisonille est venue aux droits de la société La Toison d’Or à compter du 29 mai 2020.
Par jugement du 3 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Burton, et a désigné la S.C.P. BTSG, prise en la personne de Me [T] [B], et la S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [C] [I], en qualité de mandataires judiciaires, et a désigné la S.E.L.A.R.L. BCM, prise en la personne de Me [Z] [L], et la S.E.L.A.R.L. Thévenot Partners, prise en la personne de Me [H] [M], en qualité d’administrateurs judiciaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2022, la société Toisonille a déclaré au passif de la société Burton une créance échue et privilégiée d’un montant de 39 501, 3 euros composée d’un principal de 35 910,67 euros et d’une indemnité forfaitaire et irrévocable de 3 591,06 euros.
Par lettre du 6 février 2023, la société MJA, prise en la personne de Me [C] [I], en qualité de mandataire judiciaire, a contesté l’admission de la créance de 39 501,73 euros de la société Toisonille.
Par jugement du 12 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure en redressement judiciaire et a maintenu la société BTSG, prise en la personne de Me [T] [B], et la société MJA, prise en la personne de Me [C] [I], en qualité de mandataires judiciaires, et la société BCM, prise en la personne de Me [Z] [L], et la société Thevenot Partners, prise en la personne de Me [H] [M], en qualité d’administrateurs judiciaires.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge-commissaire a admis la créance de la société Toisonille à hauteur de 36 260,67 euros à titre privilégié.
La société Toisonille a interjeté appel de cette ordonnance le 12 juillet 2023.
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, et a désigné en qualité de liquidateurs judiciaires la société BTSG, prise en la personne de Me [T] [B], et la société Asteren, prise en la personne de Me [C] [I].
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 août 2024, de la société Toisonille par lesquelles elle demande à la cour de :
déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la société Toisonille à l’encontre de l’ordonnance prononcée le 27 juin 2023 par le juge-commissaire ;
confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné que la créance de la société Toisonille doit être admise à titre privilégié ;
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a admis la créance de la société Toisonille à hauteur de 36 260,67 euros et rejetée pour le surplus, au motif qu’ « il y a lieu de modérer la clause pénale de 3 591,06 euros et de la ramener à 350 euros » ;
Statuant à nouveau :
fixer au passif de la société Burton, à titre privilégié, la créance de la société Toisonille correspondant, au jour du jugement d’ouverture de sa procédure de sauvegarde judiciaire, aux sommes exigibles suivantes :
loyers, charges et accessoires impayés en principal : 35 910, 67 euros ;
indemnité forfaitaire et irrévocable de 10% : 3 591, 06 euros ;
total : 39 501, 73 euros ;
ordonner la compensation de plein droit de la créance de 39 501, 73 euros avec le dépôt de garantie de 25 503, 67 euros détenu par la société Toisonille ;
condamner la société BTSG, prise en la personne de Me [T] [B], et la société Asteren, prise en la personne de Me [C] [I], agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Burton à payer à la société Toisonille la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement, admettre au passif de la société Burton la créance additionnelle de la société Toisonille d’un montant de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2024 de la société Burton, de la société BTSG, prise en la personne de Me [T] [B], et de la société MJA, prise en la personne de Me [C] [I], en qualité de mandataires judiciaires, et de la société BCM, prise en la personne de Me [Z] [L], et de la société Thevenot Partners, prise en la personne de Me [H] [M], en qualité d’administrateurs judiciaires, par lesquelles elles demandent à la cour de :
confirmer l’ordonnance du juge-commissaire du 27 juin 2023 ;
débouter la société Toisonille de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
condamner la société Toisonille à verser à la société Burton la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Toisonille aux entiers dépens.
Par suite de la liquidation judiciaire intervenue le 13 février 2024, la société Toisonville a, par actes du 4 septembre 2024, fait assigner en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Burton, la société BTSG, prise en la personne de Me [T] [B], et la société Asteren, prise en la personne de Me [C] [I], pour l’audience du 10 octobre 2024.
Par courrier du 29 août 2024, adressé tant à la cour qu’à l’avocat de la société Toisonville, la société BTSG, prise en la personne de Me [T] [B], et la société Asteren, prise en la personne de Me [C] [I], ès qualités de liquidateurs judiciaires, ont indiqué qu’elles ne seraient pas présentes et qu’elles ne constitueraient pas avocat.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, l’instruction a été clôturée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la clause pénale
La société Toisonille reproche au juge-commissaire d’avoir modéré la clause pénale de 3 591,06 euros et de l’avoir ramenée à 350 euros.
Elle prétend qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge-commissaire de modifier la loi des parties, mais simplement de l’appliquer pour autant qu’elle ne prête à aucune interprétation, comme tel est le cas en l’espèce, seul le juge du fond ayant le pouvoir juridictionnel de statuer sur le caractère manifestement excessif de l’indemnité forfaitaire de 10%.
La société Toisonille en déduit que l’indemnité de 10% est incontestablement due pour un montant de 3 591,06 euros, les conditions d’application de la clause indemnitaire étant manifestement réunies.
Sur ce,
L’article 26.2.1 du contrat intitulé « indemnités forfaitaires » précise que « à défaut de paiement de toutes sommes dues par le Preneur en vertu du présent bail, et notamment des loyers et accessoires à leur échéance, et du seul fait de l’envoi par le Bailleur d’une lettre consécutive à cette défaillance, restée infructueuse 8 jours après sa présentation, comme en toute hypothèse en cas de notification d’un commandement ou d’une mise en demeure, le montant des sommes dues sera majoré de plein droit de 10% à titre d’indemnité forfaitaire et irrévocable ».
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, l’article 26.2.1 du contrat fixant des dommages et intérêts forfaitaires dus par le locataire qui n’exécute pas ses engagements s’analyse en une clause pénale qui peut être modifiée, même d’office par le juge.
Il entre dans les pouvoirs du juge-commissaire de réduire la clause pénale lors de l’admission au passif du créancier, lorsque celle-ci est manifestement excessive.
La société Toisonille fait valoir que l’indemnité forfaitaire contractuellement prévue correspond à son préjudice, qu’elle a subi des frais administratifs et un manque de trésorerie et qu’elle a dû assumer les frais d’une procédure judiciaire.
Toutefois, si elle a subi un préjudice, elle ne rapporte pas la preuve que celui-ci s’élève à un montant de 3 591,06 euros, l’envoi d’une mise en demeure et une déclaration de créance ne permettant pas de justifier un montant aussi important, d’autant que le contrat prévoit également des intérêts de retard et que les frais judiciaires exposés relèvent de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, c’est par une juste appréciation des faits que le juge commissaire a considéré que le montant de la clause pénale était manifestement excessif et l’a réduit à 350 euros.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a admis la créance de la société Toisonille pour un montant de 36 260,67 euros à titre privilégié et rejeté pour le surplus.
Sur la demande de compensation
La société Toisonille demande qu’il soit procédé à la compensation de sa créance antérieure avec le dépôt de garantie et considère que c’est à tort que la société Burton s’y est opposée en prétendant que la créance en restitution du dépôt de garantie n’est pas exigible tant que le bail n’est pas résilié.
Sur ce,
Selon l’article L. 622-7, II, al.1 du code de commerce, le jugement d’ouverture emporte interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation des dettes connexes.
Si en application des articles 1347 et 1347-1 du code civil, la compensation légale suppose l’existence de créances réciproques, certaines, liquides et exigibles, tel n’est pas le cas de la compensation pour dettes connexes.
En effet, il résulte de l’article 1348-1 du code civil que le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
Ainsi, le fait que la créance de dépôt de garantie d’un montant de 25 503,67 euros ne soit pas encore exigible ne fait pas obstacle à la compensation pour dettes connexes entre celle-ci et la créance de loyers antérieurs d’un montant de 36 260,67 euros.
Il convient donc, ajoutant à l’ordonnance, d’ordonner la compensation entre la créance de dépôt de garantie d’un montant de 25 503,67 euros et la créance de loyers antérieurs d’un montant de 36 260,67 euros.
La société Toisonille qui succombe en ses prétentions en appel sera condamnée aux dépens d’appel.
Les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a admis la créance de la société Toisonille au passif de la société Burton pour un montant de 36.260,67 euros à titre privilégié et l’a rejetée pour le surplus,
Y ajoutant,
Ordonne la compensation pour dettes connexes entre la créance de 36 260,67 euros avec le dépôt de garantie de 25 503,67 euros détenu par la société Toisonille,
Condamne la société Toisonille aux dépens d’appel,
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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