Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 27 nov. 2025, n° 24/04231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 avril 2024, N° 22/09498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04231 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PVUC
Ordonnance du
Juge de la mise en état de [Localité 6]
du 30 avril 2024
RG : 22/09498
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
C/
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 27 Novembre 2025
APPELANTE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 673
INTIMEE :
Mme [J] [M]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON, toque : 1670
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 27 Novembre 2025
Audience tenue par Joëlle DOAT, présidente, et Evelyne ALLAIS, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Suivant offre préalable du 12 octobre 2007 acceptée le 25 octobre 2007 par l’emprunteuse, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes (la Caisse d’Epargne) a consenti à M. [I] [V] et Mme [J] [M] un prêt en deux tranches pour l’acquisition et/ou la construction d’un bien immobilier sis à [Localité 8] (74), à savoir:
1ère tranche: un prêt amortissable révisable non capé à durée ajustable d’un montant de 411.000 francs suisses, remboursable par échéances trimestrielles comprenant des intérêts à un taux révisable (égal à 3,42 % l’an lors de la conclusion du contrat) pendant 25 ans,
2ème tranche: un prêt in fine d’un montant de 159.000 francs suisses remboursable par échéances trimestrielles, comprenant des intérêts à un taux révisable (égal à 3,42 % l’an lors de la conclusion du contrat) pendant 25 ans, le capital n’étant remboursable qu’à la dernière échéance.
A la suite de sa séparation avec M. [V], Mme [M] est devenue la seule propriétaire du bien immobilier de [Localité 8]. Elle s’est engagée à rembourser seule les prêts susvisés aux termes de deux avenants conclus le 9 septembre 2014 avec la Caisse d’Epargne .
Puis, elle a soldé ces prêts le 31 octobre 2018 après avoir vendu le bien immobilier de [Localité 8].
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2022, Mme [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon la Caisse d’Epargne aux fins de :
à titre principal,
— voir constater le caractère abusif de plusieurs clauses des prêts immobiliers conclus le 25 octobre 2007 entre les parties,
— voir constater que les contrats ne pouvaient subsister amputés des clauses abusives et que les parties devaient être replacées dans la situation qui aurait été la leur si les clauses jugées abusives n’avaient pas existé,
— condamner la Caisse d’Epargne à lui restituer les sommes indûments perçues en vertu de ces clauses abusives,
— se voir condamner à rembourser à la Caisse d’Epargne la contre-valeur en euro du capital emprunté au titres des prêts considérés, soit les sommes de 247.933,88 euros et 95.916,02 euros,
— condamner la Caisse d’Epargne à lui restituer les amortissements, les intérêts, cotisations et commissions perçues ainsi que les primes d’assurance emprunteur au titre des mêmes prêts,
— voir ordonner la compensation des créances réciproques des parties avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
à titre subsidiaire,
— condamner la Caisse d’Epargne à lui verser les sommes de 48.478 euros et 41.717 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance de ne pas conclure les contrats de prêt litigieux.
La Caisse d’Epargne a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables comme prescrites l’action principale de Mme [M] en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses abusives et l’action subsidiaire de celle-ci en responsabilité contractuelle. Elle a précisé ne pas contester la recevabilité de l’action de Mme [M] tendant à faire constater le caractère abusif de plusieurs clauses des prêts contractés en 2007.
Mme [M] a conclu au rejet de ces fins de non-recevoir.
Par ordonnance du 30 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a:
— rejeté les fins de non-recevoir invoquées en défense,
— condamné la Caisse d’Epargne à payer à Mme [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Caisse d’Epargne aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de la Caisse d’Epargne qui devraient être adressées par le RPVA au plus tard le 12 septembre 2024 à minuit à peine de rejet.
Par déclaration du 22 mai 2024, la Caisse d’Epargne a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
L’affaire a été fixée d’office à l’audience du 14 octobre 2025 par ordonnance de la présidente de cette chambre du 10 juin 2024 en application de l’article 905 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2025, la Caisse d’Epargne demande à la Cour de:
— infirmer l’ordonnance en toute ses dispositions,
— déclarer Mme [M] irrecevable en ses actions relatives d’une part à la restitution des sommes versées sur le fondement des clauses abusives et d’autre part subsidiaire en responsabilité,
— condamner Mme [M] à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 19 juillet 2024, Mme [M] demande à la Cour de:
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— condamner la Caisse d’Epargne à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la Caisse d’Epargne aux dépens d’appel,
— rejeter en tout état de cause les demandes de la Caisse d’Epargne.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
sur la recevabilité de l’action subsidiaire en responsabilité contractuelle:
Le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle de Mme [M], au motif que les faits lui permettant de l’exercer étaient le jour de la réalisation du risque et de la caractérisation de son préjudice, soit en l’espèce le jour du remboursement anticipé de son prêt en octobre 2018, et que l’action considérée avait été engagée moins de cinq ans après cette date.
La Caisse d’Epargne fait valoir que:
— lors du partage de l’indivision entre M. [V] et Mme [M] , le solde des prêts a été valorisé à 365.500 €, soit un montant supérieur à celui de 343.849,91 € correspondant selon Mme [M] à la contrevaleur en euros de la somme de 570.000 CHF empruntée en 2007,
— Mme [M] a eu connaissance dès 2014, date du partage susvisé, que la contre valorisation en euros des sommes dues en francs suisses lui étaient préjudiciables, de telle sorte qu’il lui appartenait d’engager son action dans le délai de cinq ans à compter de cette date.
Mme [M] réplique que:
— elle a vendu le bien immobilier moyennant la somme de 392.500 € et a dû rembourser par anticipation à la Caisse d’Epargne la somme de 343.423,94 CHF, correspondant à une contrevaleur de 303.716,37 en euros,
— lors de l’acte de partage du 4 août 2014 entre M. [V] et elle-même, elle n’a pas remboursé la somme de 365.500 euros à la Caisse d’Epargne, de telle sorte qu’elle n’a subi aucun préjudice résultant d’une opération de change à cette date, ledit préjudice ne s’étant réalisé qu’au jour du remboursement anticipé du prêt.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou à la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Il ressort de l’assignation du 10 novembre 2022 que Mme [M] reproche à la Caisse d’Epargne des manquements à l’obligation de conseil et d’information qui lui ont causé un préjudice financier en ce qu’elle a dû rembourser en octobre 2018 une contrevaleur en euros des sommes empruntées en francs suisses beaucoup plus élevée qu’en octobre 2007, du fait de l’évolution du taux de change euro/franc suisse entre ces deux dates.
Mme [M] a certes signé le 4 août 2014 un acte de partage, aux termes duquel le solde restant dû au titre des prêts conclus en 2007 a été évalué à la somme de 365.500 euros, soit un montant supérieur à la contrevaleur en euros du capital emprunté selon son assignation (343.849,91 €). Néanmoins, aucun élément n’est produit quant aux modalités de calcul de ce solde, lequel pouvait être supérieur au capital initial emprunté du fait des intérêts et frais restant à rembourser. Aussi, la Caisse d’Epargne ne démontre pas qu’au vu de cette seule mention, Mme [M] était en mesure se rendre compte de l’existence ainsi que de l’étendue du préjudice qu’elle subirait en 2018 du fait de l’évolution du taux de change entre le franc suisse et l’euro depuis 2007.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le point de départ de l’action subsidiaire en responsabilité contractuelle de Mme [M] devait être fixé au mois d’octobre 2018, date de la réalisation de son dommage.
sur la recevabilité de l’action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses abusives:
L’article 2224 du code civil énonce:
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article L.110-4 du code de commerce prévoit:
« I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Par arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19), la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 6, § 1, et l’article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale soumettant l’introduction d’une demande par un consommateur aux fins de la restitution de sommes indûment versées, sur le fondement de telles clauses abusives, à un délai de prescription de cinq ans, dès lors que ce délai commence à courir à la date de l’acceptation de l’offre de prêt de telle sorte que le consommateur a pu, à ce moment-là, ignorer l’ensemble de ses droits découlant de cette directive. Elle a précisé que les modalités de mise en 'uvre de la protection des consommateurs prévue par la directive relèvent de l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe de l’autonomie procédurale, que, cependant, ces modalités ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (point 27).
Par arrêt du 9 juillet 2020 (C-698/18 et C-699/18), elle a dit pour droit que l’article 2, sous b), l’article 6, § 1, et l’article 7, § 1, de la directive 93/13 ainsi que les principes d’équivalence, d’effectivité et de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation juridictionnelle de la réglementation nationale selon laquelle l’action judiciaire en restitution des montants indûment payés sur le fondement d’une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel est soumise à un délai de prescription de trois ans qui court à compter de la date de l’exécution intégrale de ce contrat, lorsqu’il est présumé, sans besoin de vérification, que, à cette date, le consommateur devait avoir connaissance du caractère abusif de la clause en cause ou lorsque, pour des actions similaires, fondées sur certaines dispositions du droit interne, ce même délai ne commence à courir qu’à partir de la constatation judiciaire de la cause de ces actions.
Par arrêt du 12 juillet 2023, la Cour de Cassation a déduit des arrêts de la CJUE susvisés que le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu’énoncé à l’article 2224 du code civil et à l’article L. 110-4 du code de commerce, de l’action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d’un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées devait être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses.
La Caisse d’Epargne fait valoir que:
— la CJUE n’exclut pas totalement l’hypothèse selon laquelle le point de départ de la prescription de l’action en restitution des sommes versées sur le fondement d’une clause abusive pourrait être antérieur à la date de la décision judiciaire constatant le caractère abusif de cette clause,
— les dispositions contractuelles présentées comme abusives par la Caisse d’Epargne étaient apparentes à la lecture du contrat de prêt; or, Mme [M] a eu conscience dès 2014 qu’elle devait en euros une somme supérieure à celle empruntée en 2007 en francs suisses, alors même qu’elle avait assuré le remboursement de ces prêts pendant 8 ans.
La fixation du point de départ de la prescription de l’action en restitution des sommes versées sur le fondement d’une clause abusive à une date antérieure à la décision constatant le caractère abusif de cette clause ne respecte pas le principe d’équivalence avec d’autres actions similaires, comme les actions en restitution consécutives à l’annulation d’un contrat dont le point de départ du délai de prescription est fixé au jour du prononcé de la nullité.
En tout état de cause, la Cour a constaté que Mme [M] n’était pas en mesure de se rendre compte dès le 4 août 2014, date du partage de l’indivision avec son ex-compagnon, de l’existence et de l’étendue du préjudice subi en 2018 du fait de l’évolution du taux de change entre le franc suisse et l’euro depuis 2007. Dès lors, la Caisse d’Epargne ne démontre pas que Mme [M] avait connaissance dès 2014 du caractère abusif des clauses des contrats de prêts de 2007 fondant son action.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en restitution de Mme [M] sur le fondement des clauses abusives doit donc être fixé à la date de la constatation du caractère abusif des clauses considérées en application des arrêts de la CJUE susvisés.
Le délai de prescription de l’action en restitution de Mme [M] n’ayant pas encore commencé à courir, cette action est recevable.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la Caisse d’Epargne.
Compte tenu de la solution apportée au litige, l’ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. La Caisse d’Epargne, partie perdante dans le cadre du recours, sera condamnée aux dépens d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles en cause d’appel. Toutefois, l’équité ne commande pas d’allouer à Mme [M] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions;
Condamne la Caisse d’Epargne aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes respectives de la Caisse d’Epargne et de Mme [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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