Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 1er avr. 2026, n° 26/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00133 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7ZT
O R D O N N A N C E N° 2025 – 26-137
du 01 Avril 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [N] [B]
né le 22 Mai 1983 à [Localité 1] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour avocat Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour représentant Monsieur [Z] [P], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 13 octobre 2025 notifié le 14 octobre 2025 à 08h31, de MONSIEUR LE PREFET Des ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d’une interdiction de quatre ans à l’encontre de Monsieur [N] [B],
Vu la décision 25 mars 2026 (notifié le 26 mars 2026 à 09h20) de placement en rétention administrative du MONSIEUR LE PREFET DU VAR de Monsieur [N] [B], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu la requête de Monsieur [N] [B] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 mars 2026 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 29 mars 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt six jours ;
Vu l’ordonnance du 30 Mars 2026 à notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête de M. [N] [B] ;
— débouté M. [N] [B] de sa demande de mise en liberté ;
— prononcé le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
de M. [N] [B] pour une durée de vingt-six (26) jours à compter de l’expiration
du délai de 96 heures suivant la notification de la décision de placement en rétention (à savoir à compterde 9 heures 20 le 30 mars 2026) ;
Vu la déclaration d’appel faite le 31 Mars 2026 par Monsieur [N] [B] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14h22 ,
Vu les courriels adressés le 31 Mars 2026 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 1er avril 2026 à 09h au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel, permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention,
Vu les observations de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, transmises par courriel le 31 MARS 2026 à 18h10;
Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DU VAR transmises par courriel le 31 MARS 2026 0 19h12
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Conformément à l’article L743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.'
Par application des dispositions des articles R743-14 et R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , les observations des parties ont été sollicitées.
Il convient en effet de relever , en premier lieu, le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d’ appel en ce qu’elle se borne, s’agissant des fins de non-recevoir soulevées, à indiquer :
* « L’absence d’une copie actaulisée du registre du CRA dans la requête préfectorale constitue donc une fin de non recevoir, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation'
* " En l’espèce, si la requête préfectorale envoyée le 20 mars 2026 à 10h41 au Magistrat du siège de [Localité 2] n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté ", sans préciser la ou les pièces faisant défaut,
Or, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n’est mentionnée à l’appui de l’appel.
La critique ne correspond donc pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu’elle apparait dépourvue de motivation au sens de l’article R 743-14 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, M. [B] ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit qui serait apparue depuis son placement en rétention, la situation personnelle qu’il invoque ( le fait d’être père d’un enfant français) étant connue de la préfecture puisque mentionné dans la notice de renseignement du 11 mars 2026.
Les observations complémentaires apportées ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d’appel, qui sera donc, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d’appel,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 01 Avril 2026 à 11h15.
Le greffier, La magistrate déléguée,
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