Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 13 mars 2025, n° 24/03256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JEX, 17 juin 2024, N° 23/00534 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 13/03/2025
N° de MINUTE : 25/212
N° RG 24/03256 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUUH
Jugement (N° 23/00534) rendu le 17 Juin 2024 par le Juge de l’exécution de Lille
APPELANT
Monsieur [L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substitué par Me Paquita Santos, avocat au barreau de Douai
INTIMÉE
SCP [Z] [Y] & [G] [X], commissaires de justice associés
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas Minne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 06 février 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [R] était titulaire à l’encontre de M. [L] [S] d’une créance d’un montant total de 5 452,16 euros en vertu d’une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Lille en date du 5 avril 2022 signifiée le 20 avril 2022, ainsi que d’un arrêt de la cour d’appel de Douai du 15 septembre 2022 signifié le 22 septembre 2022.
Par acte du 29 juin 2023, Mme [R] a fait signifier par la SCP [Z] [Y] & [G] [X], commissaires de justice associés (la SCP [Y] & [X]) à M. [S] un commandement de payer la somme de 5 911,20 euros aux fins de saisie-vente, en vertu de l’ordonnance du 5 avril 2022 et de l’arrêt du 15 septembre 2022.
Par courrier en date du 10 juillet 2023 reçu le 11 juillet 2023, M. [S] a adressé à la SCP [Z] [Y] & [G] [X] un chèque d’un montant de 5 911,20 euros.
Selon procès-verbal du 11 juillet 2023, Mme [R] a, en vertu de l’ordonnance du 5 avril 2022 et de l’arrêt du 15 septembre 2022, fait pratiquer par la SCP [Y] & [X] une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [S] ouverts dans les livres de la société CIC Nord Ouest, pour avoir paiement de la somme de 6 460,66 euros.
Le 21 juillet 2023, il a été donné mainlevée de cette saisie-attribution, fructueuse à hauteur de 28 163,79 euros.
Par acte du 20 décembre 2023, M. [S] a fait assigner la SCP [Y] & [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’annulation de la saisie-attribution et d’indemnisation.
Par jugement contradictoire du 17 juin 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SCP [Y] & [X] ;
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCP [Y] & [X] ;
— débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [S] à payer à la SCP [Y] & [X] la somme de 178,71 euros au titre des frais inhérents à la saisie-attribution ;
— débouté la SCP [Y] & [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné M. [S] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté M. [S] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [S] à payer à la SCP [Y] & [X] la somme de 2 500 euros au titre des frais par elle avancés et non compris dans les dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 2 juillet 2024, M. [S] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a :
— débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné à payer à la société [Y] & [X] la somme de 178,71 euros au titre des frais inhérents à la saisie-attribution ;
— condamné aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné à payer à la société [Y] & [X] la somme de 2 500 euros au titre des frais par elle avancés et non compris dans les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 janvier 2025, il demande à la cour, au visa des articles L. 111-8, L. 122-2, L. 211-1 et suivants, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SCP [Y] & [X], rejeté la fin de non- recevoir soulevée par la SCP [Y] & [X] et débouté la SCP [Y] & [G] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
— infirmer le jugement déféré sur le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, de :
— le recevoir en ses moyens et demandes, et les dire bien fondés ;
— débouter la SCP [Y] & [X] de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de condamnation à titre de procédure abusive ;
— dire et juger que la SCP [Y] & [X] a engagé sa responsabilité ;
— juger la saisie-attribution pratiquée par la SCP [Y] & [X] mal fondée;
— débouter la SCP [Y] & [X] de sa demande d’irrecevabilité de la demande de condamnation au remboursement de la somme de 4 066,27 euros, appréhendée par Mme [R] du fait des conséquences directes de la mainlevée litigieuse ;
— débouter la SCP [Y] & [X] de sa demande de condamnation à la somme de 3000 euros au titre des dommages et intérêts résultant de la procédure abusive et des manoeuvres préjudiciables aux intérêts de la SCP [Y] & [X] ;
En conséquence,
— condamner la SCP [Y] & [X] au remboursement des frais bancaires ;
— laisser les frais de saisie à la charge de la SCP [Y] & [X] ;
— condamner la SCP [Y] & [X] à lui rembourser la somme de 4 066,27 euros, appréhendée par Mme [R] du fait des conséquences directes de la mainlevée litigieuse ;
— condamner la SCP [Y] & [X] à lui payer la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus, résultant de l’exécution dommageable de la mesure d’exécution forcée ;
A toutes fins,
— prononcer la nullité des saisies pratiquées par la SCP [Y] & [X], à la requête de Mme [R], entre les mains du CIC le 11 juillet 2023 :
* sur le compte joint CIC n° [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de M. [S] ou Mme [R] pour un montant de 24 097,52 euros ;
* sur le compte joint CIC n° [XXXXXXXXXX02] ouvert au nom de M. [S] ou Mme [F] pour un montant de 4 066,27 euros ;
— condamner la SCP [Y] & [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 janvier 2025, la SCP [Y] & [X] demande à la cour, au visa des articles L. 211-1 et suivants, R. 211-1 et suivants, R. 121-18 du code des procédures civiles d’exécution, L. 131-7 du code monétaire et financier, 9, 70, 564 et suivants du code de procédure civile, 1240 et suivants du code civil, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande nouvelle formée par M. [S] consistant à solliciter sa condamnation au règlement de sommes extérieures à son intervention ;
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission et notamment quant à la mise en 'uvre de la saisie-attribution à l’encontre de M. [S] qui est parfaitement régulière ;
Au titre de l’appel incident,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle de condamnation au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Et statuant à nouveau sur ce point,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts résultant de la procédure abusive et des man’uvres préjudiciables à ses
intérêts ;
En tout état de cause,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Thomas Minne, avocat au barreau de Lille.
A l’audience du 6 février 2025, puis par message adressé le même jour, la cour a imparti aux parties un délai de huit jours pour faire valoir, au regard des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, toutes observations utiles sur la recevabilité de la demande de M. [S] tendant à voir condamner la SCP [Y] & [X] à lui rembourser la somme de 4 066,27 euros, appréhendée par Mme [R] du fait des conséquences directes de la mainlevée litigieuse, formée pour la première fois dans ses écritures du 25 novembre 2024 et reprises dans celles des 20 décembre 2024 et 21 janvier 2025, sans avoir été formée dans ses premières écritures du 26 septembre 2024.
M. [S] a transmis le 14 février 2025 une note en délibéré aux termes de laquelle il fait valoir que la demande de restitution de la somme de 4 066,27 euros a vocation à être prise en compte par la cour 'au titre du moyen qui l’exposait, dès l’origine, et par la suite dans la discussion dans le cadre de la demande de dommages et intérêts résultant du préjudice subi (…) sans que les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile ne s’en trouvent pour autant méconnues'.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en paiement de la somme de 4 066,27 euros formée par M. [S] :
L’article 910-4 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que :
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Ces dispositions imposent une concentration des prétentions dans les premières conclusions des parties, de sorte que la demande formulée dans des conclusions postérieures est irrecevable au sens de ces dispositions, quand bien même serait-elle recevable au regard des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la demande de M. [S] tendant à voir condamner la SCP [Y] & [X] à lui rembourser la somme de 4 066,27 euros, appréhendée par Mme [R] du fait des conséquences directes de la mainlevée litigieuse a été formée pour la première fois dans le dispositif de ses écritures du 25 novembre 2024, puis reprises dans ses conclusions du 20 décembre 2024 et enfin dans ses dernières conclusions du 21 janvier 2025, sans avoir été formée dans ses premières écritures du 26 septembre 2024.
Il en résulte que cette demande est irrecevable.
Sur la responsabilité de la SCP [Y] & [X] :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [S] fait valoir que la SCP [Y] & [X] a agi de manière fautive, précisant que :
— elle a délibérément pratiqué la saisie-attribution sur des comptes joints alors qu’il était titulaire d’un compte à son seul nom dont le solde était supérieur au montant de la créance cause de la saisie ;
— elle a procédé à la saisie-attribution de manière précipitée après le commandement délivré le 29 juin 2023 alors qu’il était fondé 'à croire’ que sa dette ferait l’objet d’une compensation avec d’autres créances qu’il détient sur Mme [R] ;
— le procès-verbal de saisie-attribution est du 11 juillet 2023 à 12 heures 14, à savoir le jour même où le commissaire de justice a réceptionné le chèque de 5 911,20 euros qu’il avait adressé le 10 juillet 2023, la poste délivrant les recommandés le matin ;
— le blocage des comptes a porté sur une somme très supérieure au montant de la créance cause de la saisie et le commissaire de justice qui en était avisé et détenait le chèque pouvait faire stopper la saisie en demandant à la banque par voie électronique de surseoir à son exécution ou en donnant l’ordre de cantonner;
— rien ne justifiait de considérer que le chèque était sans provision de sorte que c’est à tort que le juge de l’exécution a considéré que la réception du chèque n’était pas suffisante et qu’il fallait que la SCP [Y] & [X] vérifie la réception des fonds ; d’ailleurs le 21 juillet 2023, à la date de la mainlevée de la saisie-attribution, le provisionnement du chèque n’était toujours pas établi puisque son débit au 11 août 2023 montre qu’il n’a été remis en banque qu’au cours de ce mois ;
— le commissaire de justice ne l’a pas avisé de la mainlevée ;
— la banque a recrédité sur le compte-joint de M. [S] et Mme [R] la totalité des sommes bloquées, ce qui a permis à Mme [R] de retirer à son profit une somme de 27 000 euros et de s’approprier ainsi la somme de 4 066,27 euros prélevée sur le compte joint à son nom et au nom de Mme [F].
Or :
— si L. 151 A du livre des procédures fiscales habilite les commissaires de justice à interroger le fichier des comptes bancaires (FICOBA), ils n’obtiennent de ce fichier, ainsi que le confirme en l’espèce la pièce 12 produite par la SCP intimée, intitulée 'retour FICOBA', que la liste des établissements bancaires dans lesquels sont ouverts des comptes dont le débiteur est titulaire, sans que ne soit précisée la nature de ces comptes et notamment s’il s’agit d’un compte joint ou personnel ; c’est donc à tort que M. [S] soutient que le commissaire de justice ' dispose de la liberté de sélectionner les comptes à saisir’ et pouvait donc saisir son compte personnel au lieu des comptes joints ;
— s’il résulte des articles L. 221-1 et R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution que la saisie et la vente des biens meubles corporels du débiteur ne peut être poursuivie qu’après signification d’un commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours, ces dispositions sont étrangères à la saisie-attribution qui peut être pratiquée sans commandement préalable ; M. [S] ne peut donc se prévaloir de ce qu’un délai de huit jours n’aurait pas été respecté entre le commandement aux fins de saisie-vente et le procès-verbal de saisie-attribution, étant au surplus relevé qu’en l’espèce, c’est un délai supérieur à dix jours qui a été observé entre ce commandement du 29 juin 2023 signifié à l’étude du commissaire de justice, après vérification de l’adresse de M. [S] et dépôt à cette adresse d’un avis de passage, et la saisie-attribution du 11 juillet 2023 ; la saisie-attribution n’a donc pas été pratiquée de manière précipitée, alors que la signification des titres exécutoires en avril et septembre 2022 n’avait pas été suivie d’exécution spontanée de la part de M. [S] et qu’au surplus, le commissaire de justice a pris soin, avant de la mettre en oeuvre, de délivrer à M. [S] un commandement qui n’était pas un préalable nécessaire et d’attendre plus de dix jours après cette délivrance ;
— l’argument relatif à la compensation que M. [S] aurait pu opposer à Mme [R] n’est pas sérieux; d’une part, rien ne démontre que le commissaire de justice était informé d’une possible compensation et d’autre part, la compensation ne s’opère, aux termes de l’article 1347 du code civil, que sous réserve d’être invoquée ;
— si le procès-verbal de saisie-attribution mentionne qu’il a été signifié le 11 juillet 2023 à 12 heures 14, il résulte plus précisément des pièces produites que :
* la transmission de l’acte de saisie au CIC par le commissaire de justice est intervenue par voie électronique le 10 juillet 2023 à 10 heures 40 (la date du 10 juillet 2023 figurant en bas à gauche sur la première page du procès-verbal de saisie-attribution sous la mention 'signé numériquement par Me [X] [G]') ;
* la banque, destinataire de l’acte, a pris connaissance de cet acte le même jour à 21 heures 37 (ainsi que mentionné sur le procès-verbal de signification par voie électronique) et l’a traité le 11 juillet 2023 à 12 heures 14 (date et heure figurant sur le procès-verbal de signification par voie électronique comme étant celles de la signification) en procédant à la déclaration à laquelle elle est tenue en qualité de tiers-saisi.
Ainsi, lorsque la SCP [Y] & [X] a transmis l’acte le 10 juillet 2023, elle n’avait pas encore reçu le chèque de 5 911,20 euros adressé par M. [S] qu’elle n’a reçu que le lendemain. Il ne peut donc lui être reproché d’avoir pratiqué la saisie-attribution alors même qu’elle était déjà en possession du chèque.
— selon l’article R. 211-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie rend indisponible l’ensemble des comptes du débiteur qui représentent des sommes d’argent. Il en résulte que, dans un premier temps, l’indisponibilité est totale, c’est à dire qu’elle n’est pas limitée au montant de la créance, cause de la saisie, ce principe de l’indisponibilité s’expliquant par le fait que la créance, objet de la saisie, ne peut pas être déterminée avec précision au moment de la signification de l’acte de saisie, le banquier ayant l’obligation de procéder à la liquidation des opérations en cours. Selon l’article L.162-1 du code des procédures civiles d’exécution, la durée de l’indisponibilité totale est limitée à quinze jours. En l’espèce, le fait que le blocage des comptes ait porté sur une somme très supérieure (28 163,79 euros) au montant de la créance, cause de la saisie (6 460,66 euros) n’est donc que la conséquence du principe de l’indisponibilité. Si l’article R. 211-21 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier, unilatéralement, de limiter l’effet de la saisie à certains comptes, il ne peut en l’espèce être reproché à la SCP [Y] & [X], mandataire de la créancière, Mme [R], de ne pas avoir fait application de cette faculté, alors qu’elle a, dès le 21 juillet 2023, soit dix jours à peine, après l’acte de saisie, procédé, avec l’accord de sa mandante, à la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution, ce sans même attendre de vérifier que le chèque de M. [S] était provisionné ;
— il importe peu que la SCP [Y] & [X] n’ait pas avisé M. [S] de la mainlevée, ce dernier en ayant eu nécessairement connaissance en consultant ses comptes ;
— enfin, le fait qu’après la mainlevée, l’ensemble des sommes rendues indisponibles à la suite de la saisie-attribution soit 28 163,79 euros, aient été affectées par la banque au compte joint de M. [S] et de Mme [R], alors qu’au moment de la saisie, ce compte n’était créditeur que de la somme de 24 097,52 euros, la somme de 4 066,27 euros se trouvant sur un second compte joint au nom de M. [S] et de Mme [F], ne peut en aucun cas être imputé à la SCP [Y] & [X] qui s’est bornée à donner mainlevée de la mesure, de sorte qu’elle n’a pas à supporter les conséquences de ce que Mme [R] a retiré sur le compte joint une somme de 27 000 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, aucune faute ne peut être reprochée à la SCP [Y] & [X], tant en ce qui concerne la mise en oeuvre de la saisie-attribution que les conditions de mainlevée de cette mesure.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la nullité de la saisie-attribution :
Si M. [S] a formé appel du chef du jugement déféré l’ayant débouté de sa demande d’annulation de la saisie-attribution et s’il réitère cette demande dans le dispositif de ces dernières conclusions, force est de constater qu’aucun moyen n’est invoqué à l’appui de cette demande. Ce chef du jugement déféré sera donc confirmé.
Sur les frais de la saisie-attribution et les frais bancaires :
Selon l’article L. 111-8 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
La saisie-attribution étant régulière et utile quand elle a été pratiquée, c’est à juste titre que le premier juge a mis à la charge de M. [S] la somme de 178,71 euros correspondant au coût du procès-verbal de saisie-attribution pour 117,42 euros et de sa mainlevée pour 61,29 euros. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
S’agissant de la demande de remboursement des frais bancaires, aucune faute n’ayant été commise par la SCP [Y] & [X] quand elle a pratiqué la saisie-attribution puis quand elle a procédé à la mainlevée de cette mesure, les frais bancaires appliqués par le CIC doivent rester à la charge de M. [S] de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré qui a débouté ce dernier de sa demande.
Sur la demande indemnitaire de la SCP [Y] & [X] pour procédure
abusive :
A supposer même que l’action diligentée par M. [S] à l’encontre de la SCP [Y] & [X] soit considérée comme abusive, le premier juge a justement retenu que la SCP ne démontrait ni la réalité ni l’étendue du préjudice qu’elle prétendait subir. En particulier, elle ne justifie pas de la déclaration de sinistre à laquelle elle déclare avoir été contrainte de procéder auprès de son assurance.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, M. [S] sera condamné aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Thomas Minne, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à régler à la SCP [Y] & [X] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Déclare la demande de M. [L] [S] en remboursement de la somme de 4 066,27 euros irrecevable;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [S] à payer à la SCP la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [L] [S] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Thomas Minne, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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