Infirmation partielle 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 13 mars 2025, n° 24/01906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01906 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JG5B
SI
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
21 février 2024 RG :23/00907
S.A.S. JEEM
C/
[V]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me MASSARDIER
Me COMBE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 21 Février 2024, N°23/00907
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. JEEM Société par actions simplifiée au capital de 743 02200, immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro B 751868746, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire MASSARDIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
M. [H] [Z] [V]
né le 06 Janvier 1958 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexia COMBE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 13 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [V], pour les besoins de son activité agricole, a commandé à la société SAS JEEM divers produits agricoles, qui lui ont été livrés et ont fait l’objet de factures, assorties des conditions générales de vente.
Malgré des reconnaissances de dettes et la mise en place d’échéanciers, M. [H] [V] n’a pas respecté ses engagements.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 novembre 2023, la SAS JEEM a fait assigner M. [H] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile':
— constater le caractère certain, liquide et exigible de la créance due par M. [V],
— constater l’inexécution contractuelle de M. [V],
— condamner M. [V] au paiement à titre provisionnel de la somme de 138 458,77 euros,
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 20'768',81 euros au titre de la clause pénale,
— condamner M. [V] aux entiers dépens,
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 700 du Code de procédure civile,
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir,
— dire que l’ordonnance sera exécutée sans signification préalable mais sur simple présentation de la minute.
Par ordonnance contradictoire de référé du 21 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— Condamné M. [H] [V] à payer à titre provisionnel à la société JEEM la somme de 138'458,77 euros,
— Dit que M. [H] [V] pourra s’acquitter de l’intégralité des sommes dues par 23 versements mensuels d’un montant de 500 euros tous les 5 du mois, à compter du 1er du mois suivant la signification de la présente décision outre un 24ème ajusté au solde de la dette,
— Dit qu’à défaut de paiement de tout ou partie de cette échéance mensuelle l’intégralité de la somme restante due redeviendra immédiatement exigible,
— Condamné M. [H] [V] à payer à la société JEEM, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné M. [H] [V] aux dépens,
— Rejeté toute autre demande,
— Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 5 juin 2024, la SAS JEEM a interjeté appel de cette ordonnance sur l’octroi de délais de paiement à M. [H] [V], sur sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur le rejet de toute autre demande.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS JEEM, appelante, demande à la cour, au visa des articles 834, 835 alinéa 2, 836 et 434 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1603 et 1604 du code civil, de :
— Infirmer l’ordonnance rendue le 21 février 2024 en ce qu’elle a':
«'-condamné M. [V] à s’acquitter de l’intégralité des sommes dues par 23 versements mensuels d’un montant de 500 euros tous les 5 du mois, à compter du 1er suivant la signification de l’ordonnance outre un 24ème ajusté au solde de la dette,
— rejeté la demande de la société JEEM visant à ce que M. [V] soit condamné au paiement de la somme de 20'768,81 euros au titre de la clause pénale,
— débouté la société de sa demande de condamnation de M. [V] à la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'»
— Confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Rejeter toute demande de délai de paiement,
— Juger que le paiement de la somme en principal de 130'609,24 euros se fera sans délai de grâce,
— Condamner M. [V] au paiement de la somme de 3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais de première instance et d’appel.
M. [H] [V], intimé, par conclusions en date du 3 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 1171, 1231-5 et 1343-5 et suivants du code civil, et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de:
— Confirmer l’ordonnance de référé en date du 21 février 2024 en ce qu’elle a octroyé des délais de paiement à M. [H] [V] de 24 mois, composés de 23 mensualités de 500 euros, à compter de la signification de la décision à intervenir, outre un 24ème mois ajusté au solde de la dette ;
— Confirmer l’ordonnance de référé en date du 21 février 2024 en ce qu’elle a rejeté toutes autres demandes de la SAS JEEM ;
Pour le surplus, sur l’appel incident de M. [H] [V] :
Sur la date de versement
— Infirmer la décision en ce qu’elle a fixé la date de versement des mensualités au 5 du mois ;
— La réformant, fixer la date de règlement des versements mensuels par M. [H] [V] au 18 de chaque mois ;
Sur l’imputation des paiements par priorité sur le capital
— Infirmer la décision en ce qu’elle a rejeté l’imputation des paiements par priorité sur le capital,
— La réformant, ordonner que les paiements s’imputent par priorité sur le capital;
En tout état de cause,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SAS JEEM plus amples ou contraires ;
— Débouter la SAS JEEM de sa demande de condamnation de M. [H] [V] à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— Condamner la SAS JEEM à payer à M. [H] [V] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, 'les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions'. L’alinéa 4 précise que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Il convient de relever, en préalable, que la SAS JEEM sollicite l’infirmation de la décision qui a ' rejeté les autres demandes', et notamment s’agissant de la clause pénale, sollicitant dans les motifs de ses conclusions que M. [H] [V] y soit condamné. Or, cette prétention n’étant pas reprise dans leur dispositif, la cour n’en est pas saisie.
1) Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que 'le juge peut, compte tenu de la situaiton du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Pour s’opposer à l’octroi de délais de paiement, la SAS JEEM expose que M. [H] [V] a déjà bénéficié de larges délais et que ce dernier n’a pris aucune mesure significative afin de régler sa dette ce qu’il ne conteste pas.
Elle fait grief à M. [V] d’avoir laissé prospérer une situation particulièrement préjudiciable pour elle sans mettre en 'uvre la moindre solution concrète visant à apurer son passif et qu’il ne s’est pas plus exécuté suite à la décision critiquée, alors qu’aucun obstacle n’existait au recouvrement spontané de sa créance.
Elle entend rappeler à la cour que M. [V] a bénéficié d’échéanciers qu’il n’a pas respectés et que le fait qu’il ait subi une baisse de ses récoltes ne justifie pas l’absence de paiement, ce dernier pouvant notamment vendre des parcelles, ce qu’il a finalement fait lorsque l’assignation a été délivrée. Elle ajoute ne pas être responsable du défaut d’entretien des parcelles par ce dernier.
M. [V] ne conteste pas être débiteur de la SAS JEEM et fait valoir qu’en raison de ses difficultés financières persistantes, il est dans l’incapacité de s’acquitter du règlement de sa dette immédiatement sans l’octroi de délais, et que considération prise du contexte de crise tant politique que viticole, la demande de 24 mois de délais de grâce est justifiée et en aucun cas, disproportionnée.
Il explique rencontrer de réelles difficultés du fait de circonstances indépendantes de sa volonté puisque depuis la crise viticole de 2018 et l’ensemble des sinistres survenus les années qui ont suivi, il a subi une perte de récoltes d’environ 40 % qui n’a pas été indemnisée par les assurances malgré des cotisations annuelles importantes.
Il soutient être de parfaite bonne foi et démontre, par son attitude, sa réelle volonté de se libérer de sa dette, notamment en ayant proposé de s’acquitter de règlements à hauteur de 500 € par mois en première instance et en maintenant cette proposition au stade de l’appel. Il ajoute avoir sollicité la communication du RIB pour mettre en place les règlements, qui ne lui a pas été transmis, la SAS JEEM n’ayant, par ailleurs, pas signifié la décision, qui faisait partir le point de départ des mensualités. Il précise ne pas avoir à exécuter spontanément la décision, seule la SAS JEEM ayant manqué de diligences.
Il ajoute par ailleurs avoir mis en vente ses parcelles, ce qui montre sa bonne foi et qu’il a signé une promesse de vente desdites parcelles pour un montant total de 157.500 €, somme supérieure au montant de sa dette, la SAS JEEM intéressée par l’achat de parcelles ayant tardé à répondre à la SAFER ce qui lui a occasionné un préjudice, n’ayant pas entretenu ces terrains et devant arracher des vignes.
Il est constant que l’octroi de délais de grâce relève du pouvoir souverain des juges.
Il n’est pas sérieusement contestable que la SAS JEEM et M. [H] [V] entretiennent des relations commerciales depuis de nombreuses années au vu des pièces produites.
Il apparaît, au vu du relevé de situation établi que la SAS JEEM sollicite le règlement de factures remontant à 2016, pour les plus anciennes et que malgré des versements peu importants de M. [H] [V], chaque année, cette dernière a continué à lui livrer des produits agricoles afin de lui permettre de poursuivre son activité professionnelle. Il est constant, par ailleurs, que si des reconnaissances de dettes ont été régulièrement signées par M. [H] [V] dès 2018, la première mise en demeure de régler les sommes dues lui a été adressée le 12 janvier 2023.
M. [H] [V] communique ses déclarations de récoltes et de production ainsi que les règlements de la cave coopérative de [Localité 4] de 2018 à 2023, pour justifier des difficultés financières qu’il a pu rencontrer, ayant connu une baisse de production. Il produit également des mails, au cours de l’année 2023, afin de prévenir l’appelante de retards dans certains règlements et il n’est pas contesté que des versements ont été effectués au cours de l’année 2023 pour plus de 10 000 €.
M. [H] [V] justifie également des démarches initiées pour mettre en vente des parcelles agricoles dont il était nu-propriétaire, ses parents en ayant conservé l’usufruit au mois de décembre 2023 et de l’absence en septembre 2024 de candidats, selon la réponse de la SAFER.
Il est reproché enfin à ce dernier de n’avoir pas réglé les mensualités mises à sa charge depuis le prononcé de l’ordonnance déférée. Or, une telle critique ne serait prospérer en l’absence de signification de la décision.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’au vu de la situation du débiteur et de sa bonne foi établie au vu des démarches initiées pour pouvoir honorer sa dette, des besoins du créancier dont la créance est cependant ancienne et du montant de la créance, c’est à bon droit que le premier juge a octroyé à M. [H] [V] des délais de paiement sur 24 mois.
La décision critiquée de ce chef sera confirmée.
S’agissant de la date de paiement des mensualités, M. [H] [V] en demande la modification, proposant au lieu du 5 que le règlement intervienne au 18 de chaque mois, et ce du fait des versements tardifs de la cave coopérative.
La SAS JEEM n’a fait aucune obervation de ce chef.
M. [H] [V] justifie au vu des mails produits de retards pouvant intervenir quant au versement d’acomptes par la cave coopérative et qui ont une incidence quant au fait qu’il puisse honorer l’échéancier.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de modification de ce chef.
2) Sur l’imputation des paiements sur le capital
L’article 1343-5 du code civil ajoute que 'Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.'
M. [H] [V] sollicite l’infirmation de la décision qui n’a pas fait droit à sa demande de voir ordonner l’imputation des paiements par priorité sur le capital.
La demande d’imputation des paiements sur le capital est une demande complémentaire, qui ne peut être ordonnée indépendamment de l’octroi de délai de grâce.
Au vu du montant de la provision fixée et en l’absence d’opposition à une telle demande, il sera fait droit à la demande à ce titre.
La décision critiquée de ce chef est infirmée.
3) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’y a pas lieu d’infirmer les dépens et frais irrépétibles de première instance, justement fixés par le premier juge.
La SAS JEEM, succombant, sera condamnée aux dépens d’appel.
La SAS JEEM est déboutée de sa demande de condamnation de M. [H] [V] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et est condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 000 € au titre de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nîmes le 21 février 2024 en ses dispositions, sauf en ce qu’elle a :
— dit que M. [H] [V] pourra s’acquitter de l’intégralité des sommes dues par 23 versements mensuels d’un montant de 500 euros tous les 5 du mois, à compter du 1er du mois suivant la signification de la présente décision outre un 24ème ajusté au solde de la dette,
— rejeté toute autre demande.
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Dit que M. [H] [V] pourra s’acquitter de l’intégralité des sommes dues par 23 versements mensuels d’un montant de 500 euros tous les 18 du mois, à compter du 1er du mois suivant la signification de la présente décision outre un 24ème ajusté au solde de la dette,
Dit que les paiements s’imputeront par priorité sur le capital,
Y ajoutant,
Condamne la SAS JEEM aux dépens d’appel,
Déboute la SAS JEEM de sa demande de condamnation de M. [H] [V] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS JEEM à payer à M. [H] [V] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Consulat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Rapport d'expertise ·
- Consolidation ·
- Nullité ·
- Dossier médical ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Salariée ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Sécurité ·
- Demande ·
- Reconnaissance ·
- Titre ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Parcelle ·
- Preneur ·
- Tribunaux paritaires ·
- Cadastre ·
- Culture ·
- Indemnité ·
- Expert ·
- État
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Épouse ·
- Annulation ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Infirmation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations ·
- Service
- Contrats ·
- Concept ·
- Corse ·
- Vacances ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Camping ·
- Structure ·
- Installation ·
- Montant ·
- Marches
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Huissier ·
- Pièces ·
- Secret des affaires ·
- Ordonnance sur requête ·
- Clause de non-concurrence ·
- Rétractation ·
- Secret ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Journaliste ·
- Édition ·
- Prime d'ancienneté ·
- Photographe ·
- Complément de salaire ·
- Reporter ·
- Sociétés ·
- Video ·
- Avantage ·
- Coefficient
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Impossibilite d 'executer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Apprentissage ·
- Titre ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.