Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 15 mai 2025, n° 25/00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 28 novembre 2024, N° F20/00313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 25/00567 N° Portalis DBV3-V-B7J-XBD5
AFFAIRE :
[G] [E]
C/
S.N.C. EDITIONS REWORLD AXEL SPRINGER
Décision déférée à la cour :
Requête en retranchement de l’arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la chambre 4-2 de la Cour d’Appel de Versailles, enregistré sous le numéro RG 22/02006, sur l’appel d’un Jugement rendu le 7 mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : I
N° RG : F 20/00313
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-laure DUMEAU
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR A LA REQUETE
Monsieur [G] [E]
Né le 19 juin 1977 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Aurélia MAROTTE de la SELEURL MALTHEOR, avocat au barreau de PARIS
****************
DEFENDEUR A LA REQUETE
S.N.C. EDITIONS REWORLD AXEL SPRINGER
N° SIRET : 347 863 060
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Plaidant: Me Julien AUNIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure acivile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffière lors du prononcé : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société en nom collectif Editions Reworld Axel Springer (ERAS), anciennement dénommée Editions Mondadori Axel Springer (EMAS), dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5], est spécialisée dans le secteur d’activité de la conception, la rédaction, la publication, la diffusion et l’exploitation publicitaire de journaux et publications périodiques. Elle exerce sous l’enseigne 'Auto Plus’ et emploie plus de 10 salariés.
M. [G] [E] a collaboré avec les sociétés EMAP France Axel Springer puis EMAS en qualité de photographe-reporter sous le statut de pigiste à compter du 1er juin 2000. Il a également collaboré ponctuellement avec ces sociétés par des contrats à durée déterminée ou en qualité de chauffeur ou convoyeur en intérim.
La société EMAS a été rachetée par le groupe Reworld Media en 2019.
Après avoir demandé en vain, à compter du 25 octobre 2019, à la société EMAS sa titularisation en qualité de journaliste permanent en contrat à durée indéterminée non pigiste, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt par requête reçue au greffe le 2 mars 2020.
Par jugement contradictoire rendu le 7 mars 2022, la section industrie du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— rejeté la demande de prescription,
— requalifié le contrat de M. [E] en contrat à durée indéterminée à compter du 25 octobre 2017,
— fixé la rémunération brute mensuelle de M. [E] à 5 013,85 euros,
— condamné la SNC Editions Mondadori Axel Springer en la personne de son représentant légal, à payer à M. [E] les sommes suivantes :
. la somme correspondant à 22 jours de RTT par an sur la base du salaire de 5 013,85 euros à compter du 25 octobre 2017,
— dit que cette somme sera compensée par le trop-perçu de la prime d’ancienneté, soit 5 014,35 euros,
. 827,20 euros au (sic) titre d’indemnité pour frais de transport,
. 3 000 euros au (sic) titre d’indemnité pour préjudices de retraite, santé-prévoyance, absence de formation,
. 990 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par les articles R. 1454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l’article R. 1454-28 du code du travail,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 5 013,85 euros,
— dit que les intérêts légaux porteront effet à compter de la saisine pour les créances salariales et à compter du prononcé du jugement pour les dommages et intérêts,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— fixé les dépens éventuels de la présente instance à la charge de la dénommée Editions Mondadori Axel Springer y compris des frais d’huissier en cas d’inexécution volontaire de la présente décision.
La société Editions Mondadori Axel Springer et M. [E] ont interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 août 2024, la société Editions Reworld Axel Springer a notamment demandé à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a fixé le salaire de base de M. [E] à 5 013,85 euros bruts et, à titre subsidiaire, de fixer le salaire de référence à la somme de 2 845,58 euros bruts.
Dans ses dernières conclusions adressées par voie électronique le 2 septembre 2024, M. [E] a demandé à la cour notamment d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a fixé la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à la somme de 5 013,85 euros et d’ordonner sa titularisation et sa réintégration avec une ancienneté fixée au 1er juin 2000, en qualité de journaliste permanent mensualisé titulaire de la société ERAS, à un poste de journaliste reporter photographe et vidéo, statut cadre, au coefficient correspondant à sa qualification et à son ancienneté, assortie d’un salaire forfaitaire mensuel minimal de base, hors primes et avantages légaux et conventionnels payés en sus, de 5 013,85 euros brut, sous astreinte.
Par arrêt contradictoire du 28 novembre 2024, la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé le jugement rendu le 7 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt excepté en ce qu’il a :
. rejeté la demande de prescription,
. débouté M. [E] de ses demandes de rappel de salaires et des congés payés afférents et de dommages et intérêts pour privation de congés payés,
. condamné la société Editions Mondadori Axel Springer à payer à M. [E] une somme de
827,20 euros à titre d’indemnité pour frais de transport,
. condamné la société Editions Mondadori Axel Springer aux dépens et à payer à M. [E] une somme de 990 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté la société Editions Mondadori Axel Springer de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— qualifié la relation de travail de M. [E] avec les sociétés Editions Mondadori Axel
Springer puis Editions Reworld Axel Springer de contrat de travail à durée indéterminée de journaliste professionnel à effet au 1er juin 2000,
— requalifié le statut de pigiste de M. [E] en journaliste permanent titulaire mensualisé,
— ordonné l’intégration de M. [E] au sein de la société Editions Reworld Axel Springer, en qualité de journaliste permanent titulaire mensualisé, avec une ancienneté fixée au 1er juin 2000, à un poste de journaliste reporter photographe et vidéo, non cadre, au coefficient correspondant à sa qualification et son ancienneté, assortie d’un salaire forfaitaire mensuel de base, primes d’ancienneté et complément de salaire inclus, hors autres primes et avantages légaux et conventionnels, de 2 845,58 euros brut,
— rejeté la demande d’astreinte,
— ordonné à la société Editions Reworld Axel Springer de faire bénéficier à M. [E] de l’ensemble des conventions et accords collectifs, garanties et avantages collectifs, garanties santé prévoyance applicables aux journalistes permanents mensualisés de la société Editions Reworld Axel Springer,
— déclaré recevable la demande formée en cause d’appel par M. [E] au titre de l’indemnisation de son arrêt de maladie du 2 au 9 mai 2024,
— condamné la société Editions Reworld Axel Springer à payer à M. [G] [E] les sommes suivantes :
. 5 176,99 euros bruts à titre de rappel de primes d’ancienneté,
. 517,69 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 74,66 euros bruts à titre de rappel de 13ème mois pour la période de mars 2017 à décembre 2018,
. 7,46 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 17 434,15 euros bruts à titre de compensation des jours de RTT dont il a été privé,
. 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation et d’adaptation,
. 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
. 875,56 euros bruts au titre du maintien de salaire durant l’arrêt de maladie du 2 au 9 mai 2024,
— dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la présente décision,
— débouté M. [E] de ses demandes en paiement des frais liés à sa baisse de rémunération, de dommages et intérêts liés à la distorsion des régimes de garantie santé et prévoyance et au préjudice de retraite,
— condamné la société Editions Reworld Axel Springer aux dépens d’appel,
— condamné la société Editions Reworld Axel Springer à payer à M. [E] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Editions Reworld Axel Springer de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 5 mars 2025, M. [E] a saisi la cour d’une requête en retranchement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, M [E] demande à la cour de :
— ne pas inclure la prime d’ancienneté du salaire de base par elle fixé, aux termes de l’arrêt, dans le cadre de l’intégration de M. [E] comme journaliste permanent titulaire mensualisé au sein de la société Eras Editions Reworld Axel Springer (ERAS),
— modifier sa motivation en conséquence, en page 13 de l’arrêt, en supprimant la mention 'primes d’ancienneté inclus', l’exposé des motifs se trouvant modifié comme suit :
'En conséquence, le salaire de M. [E], qui a une ancienneté comparable à celle de ce reporter photographe, doit être fixé à la somme de 2 845,58 euros, complément de salaire inclus, ainsi que le propose la société',
Et il y a lieu d’ordonner l’intégration de M. [G] [E] au sein de la société Editions Reworld Axel Springer, en qualité de journaliste permanent titulaire mensualisé, avec une ancienneté fixée au 1 juin 2000, à un poste de journaliste reporter photographe et vidéo, non cadre, au coefficient correspondant à sa qualification et son ancienneté, assortie d’un salaire forfaitaire mensuel de base, complément de salaire inclus, hors autres primes et avantages légaux et conventionnels, de 2 845,58 euros brut',
— modifier le dispositif de l’arrêt déféré et retrancher la mention « primes d’ancienneté » et « autres » de la phrase « assortie d’un salaire forfaitaire mensuel de base, primes d’ancienneté et complément de salaire inclus, hors autres primes et avantages légaux et conventionnels, de 2 845,58 euros bruts », qui se trouvera modifiée comme suit :
« assortie d’un salaire forfaitaire mensuel de base, complément de salaire inclus, hors primes et avantages légaux et conventionnels, de 2 845,58 euros bruts »,
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt à intervenir, et prendra effet au 28 novembre 2024, date de la décision initiale,
— dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Par conclusions en réponse adressées par voie électronique le 2 avril 2025, la société Editions Reworld Axel Springer demande à la cour de rejeter la requête de M. [E].
La requête a été débattue à l’audience du 4 avril 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Il ressort de l’article 5 du code de procédure civile que 'le juge doit se prononcer sur tout ce qui a été demandé et seulement sur ce qui est demandé.'
L’article 463 du même code dispose que 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'
L’article 464 du même code prévoit enfin que 'Les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.'
Il en ressort que le juge peut retrancher de sa décision les dispositions par lesquelles il a statué sur des choses qui n’étaient pas demandées.
Sur le fondement de ces dispositions, M. [E] demande que la cour retranche des motifs et du dispositif de l’arrêt rendu le 28 novembre 2024 l’inclusion des primes d’ancienneté dans le salaire mensuel brut de 2 845,58 euros retenu.
La requête est présentée dans le délai d’un an après que la décision est passée en force de chose jugée. Les parties ont été entendues en audience.
Devant la cour statuant au fond, M. [E] sollicitait la fixation de son salaire de base à la somme de 5 013,85 euros, hors primes et avantages conventionnels, notamment le 13ème mois. Il indiquait que si par impossible la cour devait suivre la société ERAS dans la rémunération qu’elle propose, ce salaire 'ne pourrait être que le salaire de base de M. [E], auquel s’ajouteraient toutes primes conventionnelles, d’ancienneté, 13ème mois, etc.'
La société ERAS demandait quant à elle, à titre subsidiaire, que le salaire de M. [E] soit limité à la somme de 2 845,58 euros bruts mensuels, en se référant au bulletin de salaire d’un reporter photo permanent ayant 23 ans d’ancienneté, produit en pièce n°11. Elle ne prétendait pas que les primes d’ancienneté étaient incluses dans cette somme.
Le bulletin de salaire produit comportait notamment les mentions suivantes :
'Barème journaliste : 2 283,52 euros,
Prime d’ancienneté prof journaliste : 251,19 euros,
Prime d’ancienneté entreprise : 205,52 euros,
Complément salaire : 562,06 euros,
Salaire base journaliste : 2 845,58 euros.', cette somme étant marquée par une flèche.
Cette présentation donnait à croire que la somme de 2 845,58 euros comprenait tant les primes d’ancienneté que le complément de salaire, ce qu’a retenu la cour.
Or, la somme de 2 845,58 euros correspondant au 'salaire base journaliste’ comprend uniquement le barème journaliste (2 283,52 euros) et le complément de salaire (562,06 euros) mais non les primes d’ancienneté.
L’intégration des primes d’ancienneté (251,19 + 205,52 = 456,71 euros au total) au salaire de base journaliste (2 845,58 euros) donne la somme de 3 302,29 euros qui est retrouvée au bulletin de salaire sous la rubrique 'total salaire'.
En conséquence, le salaire de 2 845,58 euros retenu par la cour ne comprend pas en réalité les primes d’ancienneté.
En retenant que le salaire de 2 845,58 euros comprenait les primes d’ancienneté, alors que la société ERAS ne le prétendait pas, la cour a statué ultra petita.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête et de retrancher dans les motifs et dans le dispositif de l’arrêt, la référence aux primes d’ancienneté dans la somme de 2 845,58 euros retenue, en tous endroits où il est nécessaire pour obtenir une décision cohérente.
La rectification prendra effet au 28 novembre 2024, date de l’arrêt modifié, et elle sera portée sur sur la minute et les expéditions dudit arrêt.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Rectifiant l’arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la chambre sociale 4-2 de la cour d’appel de Versailles (RG n°22/02006) opposant la société Editions Reworld Axel Springer à M. [G] [E],
Ordonne le retranchement :
Dans les motifs de l’arrêt, en page 13 :
° dans le paragraphe '- un reporter photographe, journaliste titulaire ayant une ancienneté au 9 juillet 2001, rémunéré au coefficient 130, qui perçoit un salaire brut de base 'barème journaliste’ de 2 283,52 euros, et un salaire mensuel brut de 2 845,58 euros incluant les primes d’ancienneté dans la profession de journaliste et dans l’entreprise outre un complément de salaire',
des termes 'les primes d’ancienneté dans la profession de journaliste et dans l’entreprise outre',
de sorte que le paragraphe devient : '- un reporter photographe, journaliste titulaire ayant une ancienneté au 9 juillet 2001, rémunéré au coefficient 130, qui perçoit un salaire brut de base 'barème journaliste’ de 2 283,52 euros, et un salaire mensuel brut de 2 845,58 euros incluant un complément de salaire',
° dans le paragraphe 'En conséquence, le salaire de M. [E], qui a une ancienneté comparable à celle de ce reporter photographe, doit être fixé à la somme de 2 845,58 euros, primes d’ancienneté et complément de salaire inclus, ainsi que le propose la société.',
des termes 'primes d’ancienneté et',
de sorte que le paragraphe devient : 'En conséquence, le salaire de M. [E], qui a une ancienneté comparable à celle de ce reporter photographe, doit être fixé à la somme de 2 845,58 euros, complément de salaire inclus, ainsi que le propose la société.',
° dans le paragraphe 'Il y a donc lieu d’ordonner l’intégration de M. [E] au sein de la société Editions Reworld Axel Springer, en qualité de journaliste permanent titulaire mensualisé, avec une ancienneté fixée au 1er juin 2000, à un poste de journaliste reporter photographe et vidéo, non cadre, au coefficient correspondant à sa qualification et son ancienneté, assortie d’un salaire forfaitaire mensuel de base, primes d’ancienneté et complément de salaire inclus, hors autres primes et avantages légaux et conventionnels, de 2 845,58 euros brut,'
des termes 'primes d’ancienneté et’ et 'autres',
de sorte que le paragraphe devient : 'Il y a donc lieu d’ordonner l’intégration de M. [E] au sein de la société Editions Reworld Axel Springer, en qualité de journaliste permanent titulaire mensualisé, avec une ancienneté fixée au 1er juin 2000, à un poste de journaliste reporter photographe et vidéo, non cadre, au coefficient correspondant à sa qualification et son ancienneté, assortie d’un salaire forfaitaire mensuel de base,complément de salaire inclus, hors primes et avantages légaux et conventionnels, de 2 845,58 euros brut,'
Dans le dispositif de l’arrêt, en page 21 :
Dans le paragraphe 'Ordonne l’intégration de M. [E] au sein de la société Editions Reworld Axel Springer, en qualité de journaliste permanent titulaire mensualisé, avec une ancienneté fixée au 1er juin 2000, à un poste de journaliste reporter photographe et vidéo, non cadre, au coefficient correspondant à sa qualification et son ancienneté, assortie d’un salaire forfaitaire mensuel de base, primes d’ancienneté et complément de salaire inclus, hors autres primes et avantages légaux et conventionnels, de 2 845,58 euros brut,'
des termes 'primes d’ancienneté et’ et 'autres',
de sorte que le paragraphe devient : 'Ordonne l’intégration de M. [E] au sein de la société Editions Reworld Axel Springer, en qualité de journaliste permanent titulaire mensualisé, avec une ancienneté fixée au 1er juin 2000, à un poste de journaliste reporter photographe et vidéo, non cadre, au coefficient correspondant à sa qualification et son ancienneté, assortie d’un salaire forfaitaire mensuel de base, complément de salaire inclus, hors primes et avantages légaux et conventionnels, de 2 845,58 euros brut,',
Dit que la rectification prendra effet au 28 novembre 2024,
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et qu’il sera notifié comme ce dernier,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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