Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 2, 15 mai 2025, n° 25/00567
CPH Boulogne 7 mars 2022
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CA Versailles
Infirmation 28 novembre 2024
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CA Versailles 15 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Statut ultra petita

    La cour a reconnu que l'inclusion des primes d'ancienneté dans le salaire de base était une erreur, car la société n'avait pas prétendu que ces primes étaient incluses dans la somme retenue. La cour a donc décidé de retrancher cette mention pour corriger la décision.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la cour d'appel de Versailles, M. [G] [E] demande le retranchement de l'inclusion des primes d'ancienneté dans son salaire de base fixé à 2 845,58 euros brut. La juridiction de première instance avait requalifié son contrat en CDI et fixé ce salaire, mais la cour d'appel a retenu à tort que ce montant incluait les primes d'ancienneté. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, conclut que le salaire de 2 845,58 euros ne comprend pas ces primes, ce qui constitue une erreur de jugement. Par conséquent, elle fait droit à la requête de M. [E], rectifie l'arrêt du 28 novembre 2024 en retirant toute mention des primes d'ancienneté, et confirme la requalification de son contrat tout en précisant le salaire de base.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 2, 15 mai 2025, n° 25/00567
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 25/00567
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 28 novembre 2024, N° F20/00313
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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