Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/02157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02157 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QG3G
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 OCTOBRE 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER N° RG 22-000724
APPELANTE :
Madame [S] [P]
née le 20 Janvier 1989 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1] [Localité 5]
Représentée par Me Jean noël SARRAZIN de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [W] [T]
né le 07 Novembre 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3] [Localité 4]
Représenté par Me Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [B] [R] épouse [T]
née le 05 Décembre 1979 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par Me Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 11 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 8 juin 2022, M. [W] [T] et Mme [B] [T] ont fait assigner Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, afin qu’il constate la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, qu’il ordonne l’expulsion de la locataire et qu’il la condamne au paiement de la somme de 6 610 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers, charges comprises, et au paiement d’une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposaient que par acte en date du 7 octobre 2020, M. [W] [T] avait donné à bail à Mme [S] [P] un logement situé [Adresse 2], à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial de 635 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 80 euros, que la locataire n’était pas à jour du paiement des loyers et n’avait pas justifié de la souscription d’une assurance et que le 21 mars 2022, ils lui avaient fait délivrer un commandement d’avoir à justifier d’une assurance habitation et de payer la somme principale de 2 320 euros visant la clause résolutoire. Ils précisaient que ce commandement était resté infructueux, la locataire n’ayant pas versé le moindre acompte, ni repris le paiement des loyers et charges, ni justifié de l’assurance locative dans le délai qui lui était imparti.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 11 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— déclaré recevable l’action en référé,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 novembre 2022 entre M. [W] [T] et Mme [B] [T], d’une part, et Mme [S] [P], d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 8] étaient réunies à la date du 22 avril 2022, en raison du défaut de justification de l’assurance contre les risques locatifs,
— déclaré en conséquence Mme [P] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 22 avril 2022,
— dit qu’à défaut pour Mme [P] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il serait procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par les bailleurs,
— fixé au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Mme [P] devrait payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 22 avril 2022, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
— condamné Mme [P] à payer à M. [W] [T] et Mme [B] [T] la somme provisionnelle de 6 610 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 16 septembre 2022, mensualité du mois de septembre comprise,
— débouté M. [W] [T] et Mme [B] [T] de leurs autres demandes,
— condamné Mme [S] [P] aux dépens comprenant, s’agissant des dépens actuels et le cas échéant, le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
— dit que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Mme [P].
Par déclaration en date du 18 avril 2024, Mme [S] [P] a relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 7 mars 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [P] demande à la cour de :
— rabattre l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2024, pour accueillir les conclusions convergentes des parties,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
* a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 novembre 2022 entre les époux [T] et elle concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], à [Localité 8] étaient réunies à la date du 22 avril 2022, en raison du défaut de justification de l’assurance contre les risques locatifs,
* l’a déclarée en conséquence occupante sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 22 avril 2022,
* a dit qu’à défaut pour elle d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il serait procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tel garde meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par les bailleurs,
— réformer l’ordonnance entreprise, de sorte qu’elle soit indemne de toute condamnation financière, en ce que ladite ordonnance a :
* dit que son éventuelle expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, ainsi que l’éventuel transport des meubles laissés dans les lieux, dans tel garde-meuble, se ferait à ses frais,
* fixé au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation qu’elle devrait payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 22 avril 2022, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, avec le cas échéant indexation selon les dispositions contractuelles,
* l’a condamnée à payer aux époux [T] la somme provisionnelle de 6 610 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 16 septembre 2022, mensualité du mois de septembre comprise,
* l’a condamnée aux dépens comprenant, s’agissant des dépens actuels et le cas échéant, le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
Statuant à nouveau,
— débouter les époux [T] de toute condamnation financière à son égard, tant sur les arriérés de loyers, que sur les charges et indemnités d’occupation, les frais engendrés par l’éventuelle expulsion, les frais irrépétibles et les entiers dépens,
— dire que chaque partie conserverait la charge des dépens qu’il a exposés en première instance comme en instance d’appel.
Mme [P] soutient que son appel est recevable, faisant valoir que la signification de l’ordonnance lui est inopposable, puisqu’elle a été effectuée à une adresse qui n’a jamais été la sienne et qu’elle ne connaît pas.
Elle affirme être victime d’une usurpation d’identité et précise n’avoir jamais signé le moindre bail avec les époux [T]. Elle précise que pour justifier de sa situation, elle démontre qu’elle est locataire d’un logement situé à [Localité 5] et qu’elle prouve également qu’elle n’est pas signataire du bail litigieux.
Elle ajoute qu’elle produit à l’appui de ses déclarations plusieurs éléments de preuve tels qu’un dépôt de plainte enregistré auprès de la gendarmerie de [Localité 7] le 18 avril 2024 pour usurpation d’identité, un courrier de l’APEA34, organisme qui l’accompagne dans le cadre d’une mesure d’aide au budget familial ordonnée par le juge des enfants depuis le mois de janvier 2019, l’ordonnance initiale du tribunal pour enfants de Montpellier du 11 janvier 2019 mentionnant son adresse à Villeveyrac, ainsi que tous ses renouvellements sur lesquels figure cette adresse.
Elle explique également que les documents fournis aux époux [T], notamment un contrat de travail au sein de la société Dell et des fiches de paie, sont des faux.
Du reste, elle relève que l’huissier de justice mandaté par les époux [T] a remis un décompte locatif mentionnant des virements effectués par un certain « [Z] » ou parfois « [Z] [F] », personne qui lui est totalement inconnue.
Enfin, elle précise qu’elle abandonne toute demande tendant à contester la clause résolutoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées le 6 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour un exposé de leurs moyens et prétentions, M. [W] [T] et Mme [B] [R] épouse [T] demandent à la cour de :
— rabattre l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2024, pour accueillir les conclusions convergentes des parties,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
* constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 novembre 2022 entre Mme [P] et eux concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], à [Localité 8] étaient réunies à la date du 22 avril 2022, en raison du défaut de justification de l’assurance contre les risques locatifs,
* déclaré en conséquence Mme [P] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 22 avril 2022,
* dit qu’à défaut pour Mme [P] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il serait procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par les bailleurs,
— réformer l’ordonnance entreprise, de sorte que Mme [P] soit indemne de toute condamnation financière, et en ce que ladite ordonnance a :
* dit que l’éventuelle expulsion de Mme [P], au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, ainsi que l’éventuel transport des meubles laissés dans les lieux, dans tel garde-meuble, se ferait aux frais de Mme [P],
* fixé au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Mme [P] devrait payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 22 avril 2022, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
* condamné Mme [P] à leur payer la somme provisionnelle de 6 610 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 16 septembre 2022, mensualité du mois de septembre comprise,
* condamné Mme [P] aux dépens comprenant, s’agissant des dépens actuels et le cas échéant, le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
Statuant à nouveau,
— les débouter de toute condamnation financière à l’égard de Mme [P], tant sur les arriérés de loyers que sur les charges et indemnités d’occupation, les frais engendrés par l’éventuelle expulsion, les frais irrépétibles et les entiers dépens,
— dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu’il a exposés en première instance comme en instance d’appel.
Ils font valoir que postérieurement à la clôture du 12 novembre 2024, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord, prévoyant une absence de remise en cause de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion, afin que la récupération des lieux effectués ne soit pas remise en question, et un abandon de leur part de leur créance, chaque partie conservant la charge de ses dépens et ses frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Les conclusions des parties ayant été communiquées antérieurement à l’ordonnance de clôture intervenue le 11 mars 2025, il n’y a lieu d’ordonner le rabat de la clôture.
M. et Mme [T] et Mme [P] s’accordent pour que l’ordonnance déférée soit confirmée en ce qu’elle a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 22 avril 2022, en ce qu’elle a déclaré Mme [P] occupante sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 2], à [Localité 8], à compter du 22 avril 2022 et en ce qu’elle a dit qu’à défaut pour cette dernière d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion, ainsi qu’au transport des meubles laissés dans les lieux.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces points.
Les parties s’accordent également pour que l’ordonnance déférée soit réformée en ce qu’elle a dit que l’éventuelle expulsion de Mme [P], ainsi que l’éventuel transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble, se feraient aux frais de l’appelante, en ce qu’elle a fixé au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Mme [P] devrait payer à compter de la date de résiliation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et en ce qu’elle a condamné Mme [P] à payer à M. et Mme [T] la somme provisionnelle de 6 610 euros représentant l’arriéré locatif arrêté à la date du 16 septembre 2022, mensualité du mois de septembre comprise, ainsi qu’aux dépens.
Elles sont d’accord pour que M. et Mme [T] soient déboutés de leurs demandes tendant à la condamnation de Mme [P] au paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, ainsi qu’au paiement des frais engendrés par une éventuelle expulsion et des frais irrépétibles.
La décision déférée sera donc réformée en ce qu’elle a condamné Mme [P] au paiement des frais de l’expulsion et du transport éventuel des meubles, au paiement de la somme provisionnelle de 6 610 euros représentant l’arriéré locatif arrêté à la date du 16 septembre 2022 et au paiement d’une indemnité d’occupation et statuant à nouveau, la cour déboutera les appelants de ces demandes.
Conformément à l’accord des parties, il convient enfin de dire que chaque partie conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a :
* constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 novembre 2022 entre M. [W] [T] et Mme [B] [T], d’une part, et Mme [S] [P], d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], à [Localité 8], étaient réunies à la date du 22 avril 2022, en raison du défaut de justification de l’assurance contre les risques locatifs,
* déclaré en conséquence Mme [P] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 22 avril 2022,
* dit qu’à défaut pour Mme [P] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il serait procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par les bailleurs,
La réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [W] [T] et Mme [B] [T] de leur demande tendant à la condamnation de Mme [S] [P] au paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif,
Déboute M. [W] [T] et Mme [B] [T] de leur demande tendant à la condamnation de Mme [S] [P] au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation,
Déboute M. [W] [T] et Mme [B] [T] de leur demande tendant à ce qu’il soit dit que l’éventuelle expulsion de Mme [P], ainsi que l’éventuel transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble, se feraient aux frais de l’appelante,
Dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elle a exposés en première instance et en appel.
Le greffier La présidente
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