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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 11 sept. 2025, n° 24/14241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 21 novembre 2024, N° 2025/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 24/14241 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAMW
Ordonnance n° 2025/M
S.C.I. KMF
représentée par Me Olivier HASENFRATZ de la SELEURL CABINET HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS, Me Patrick GEORGES de la SELARL PATRICK GEORGES ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULON
Appelante
S.A.R.L. R RAZOR
représentée par Me Hedy MAKHLOUF, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 11 juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 septembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 21 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Toulon entre la SCI KMF et la SARL R Razor, condamnant entre autres dispositions la première à payer à la seconde la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 26 novembre 2024 par la SCI KMF ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 18 février 2025 par la SARL R Razor aux fins d’entendre :
— radier l’affaire du rôle,
— constater la suspension des délais impartis à l’intimé pour conclure sur le fond à compter de la présente demande et jusqu’à notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation,
— condamner la société KMF à payer à la société R Razor la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La décision dont appel est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
L’intimée expose que l’appelante ne s’est pas acquittée du montant de la condamnation prononcée à son encontre par la décision dont appel.
La SCI KMF n’a par conclu sur l’incident et n’a pas justifié de l’exécution de la décision.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/14241,
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelante de l’exécution de la décision,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimée par les articles 909 et 911 du code de procédure civile jusqu’à notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour,
Condamnons la SCI KMF aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 11 Septembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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