Infirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 13 déc. 2024, n° 21/09439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 25 mai 2021, N° F19/00494 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 536
Rôle N° RG 21/09439 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWCN
[T] [C] [R]
C/
[E] [Z]
Association UNEDIC-CGEA DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le : 13 Décembre 2024
à :
SELARL ADENIUM AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Aix-en-Provence en date du 25 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00494.
APPELANT
Monsieur [T] [C] [R], demeurant [Adresse 3] / FRANCE
représenté par Me Laurence BRANDEHO de la SELARL ADENIUM AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [E] [Z] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS ABTP ET FILS », assigné à personne le 02 septembre 2021 à la demande de l’appelant, demeurant [Adresse 2] / France
Défaillant
Association UNEDIC-CGEA DE [Localité 5] Représentée par sa directrice nationale Mme [N] [W] ;, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant la plaidoirie de l’appelant, dépôt pour l’intimée.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
M. [T] [F] a conclu un contrat d’apprentissage avec la société ABTP et FILS le 1erseptembre 2014 d’une durée de 23 mois pour la formation de constructeur de canalisations des travaux; il a par la suite été embauché par cette société en contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2016 en qualité d’ouvrier man’uvre niveau 1 échelon 1 de la convention collective du 8 octobre 190 Bâtiments Ouvriers applicable au département des Bouches-du-Rhône, moins de dix salariés, modifié par avenant le 1er octobre 2018 portant mention de la convention collective nationale des Travaux publics et une durée hebdomadaire de travail de 39 heures.
Après une mise en demeure adressée le 15 octobre 2018 à l’employeur de régulariser notamment les heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, le salarié faisait l’objet d’une mise à pied conservatoire orale le 24 octobre 2018 motivée par une consommation de haschich sur son lieu de travail.
Par courrier recommandé du 26 octobre 2018, le salarié donnait sa démission de l’entreprise.
Par courrier recommandé du 28 octobre 2018, il adressait une lettre de rétractation de la démission et de prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Par deux courriers du 30 octobre 2018 la société prenait acte de la prise d’acte de la rupture et adressait une mise à pied disciplinaire d’une journée sanctionnant la consommation de stupéfiants sur le lieu de travail.
Le 13 novembre 2018, l’employeur adressait au salarié les documents de fin de contrat et le solde de tout compte.
Le 2 juillet 2019 le salarié a saisissait le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence de diverses demandes portant sur l’exécution et la rupture du contrat de travail.
La société ABTP ET FILS faisait l’objet d’une procédure liquidation judiciaire par jugement du 16 septembre 2020, avec la désignation de M. [Z] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement en date du 25 mai 2021 le conseil a :
— Fixé la créance du salarié sur la liquidation judiciaire de la SAS ABTP ET FILS, représentée par son Mandataire liquidateur, Maître [E] [Z] aux sommes de :
' 319,86 euros à titre de rappel d’indemnités de congés payés dues pour la période entre le 26 octobre 2015 et le 30 avril 2016,
' 2 217,60 euros, soit 22 mois x 21 jours x 4,8 euros (correspondant à un trajet journalier moyen) à titre de rappel d’indemnité de trajet,
— Débouté le salarié de ses autres demandes,
Relevant appel par déclaration en date du 24 juin 2021, le salarié appelant a remis au greffe ses conclusions le 15 mai 2024 et les a notifiées au mandataire liquidateur.
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par l’ UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 5] le 20 décembre 2021;
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées.
Motifs:
En application de l’article 954 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à la date du litige, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée conformément l’article 472.
Il appartiendra dès lors à la présente cour d’examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur la demande de confirmation du chef de la créance de rappel d’indemnité de trajet:
Le salarié étant devenu majeur le 6 septembre 2016, ce qui n’est pas contesté, la prescription n’a pas couru jusqu’à cette date concernant les frais de déplacement, conformément aux dispositions de l’article 2235 du code civil.
Le jugement est confirmé par adoption des motifs du conseil en ce qu’il a fixé la créance du salarié à la somme de 2 217,60 euros au titre de rappel d’indemnité de trajet.
Sur la prescription des créances de salaire:
En application de l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce la rupture du contrat de travail étant intervenue le 26 octobre 2018, les demandes portant sur les sommes antérieures au 26 octobre 2015 sont prescrites.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non payées :
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié
est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Les éléments produits par le salarié doivent être suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’appelant produit:
— Des attestations de l’employeur,
— Des attestations des salariés [B] chef d’équipe travaillant avec l’appelant, [I] et [S],
— Des plannings hebdomadaires mentionnant les heures effectuées,
— Des relevés d’heures effectuées par le personnel intérimaire,
— Les bulletins de salaire de M. [I] qui travaillait avec l’appelant, faisant état d’heures supplémentaires.
La cour constate que les plannings hebdomadaires du mois de septembre 2018 avaient été produits devant le premier juge , lequel avait considéré qu’ils n’étaient pas suffisants pour établir la preuve que le salarié avait bien effectué ces heures supplémentaires, que le salarié ne produisait aucun élément objectif , concret et probant étayant sa demande et qu’il n’avait pas formulé cette demande au cours de la relation contractuelle, en sorte que le conseil a rejeté la demande.
Ce faisant le premier juge a fait peser inexactement la charge de la preuve sur le salarié, alors que la preuve est partagée.
La cour constate que les éléments versés sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de défendre utilement sur la prétention.
La cour déduit des pièces produites ( tableaux, attestations relatant que les salariés se déplaçaient fréquemment sur des chantiers éloignés et ne mentionnaient, sur instruction de l’employeur , les heures de début du travail qu’une fois arrivés sur le chantier, que les salariés travaillaient également le samedi) que le salarié a effectivement accompli des heures supplémentaires non rémunérées jusqu’au mois de septembre 2018, à compter duquel ont été mentionnées des heures supplémentaires rémunérées sur les bulletins de salaire.
En conséquence la cour fixe au passif de la liquidation judiciaire les créances de rappel de salaire suivantes:
— 18 305 euros brut au titre des heures supplémentaires;
— 9 728,05 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de repos compensateur et 972,80 euros brut à titre d’incidence sur ses congés payés;
Sur le rappel de salaire au titre de la classification:
L’appelant ne démontrant pas par des pièces suffisamment probantes, un niveau d’initiative et d’autonomie qu’il allègue de même que l’encadrement par lui-même agissant seul d’un stagiaire, les seuls déplacements sur des chantiers éloignés, pris en compte dans la demande formée au titre des heures supplémentaires, n’impliquant pas un changement de classification, le jugement est confirmé du chef du débouté de la demande.
Sur le rappel de congés payés au titre du contrat d’apprentissage:
L’article 5-4 de la convention collective applicable aux salariés des travaux publics prévoit que « La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai de l’année en cours au 30 avril de l’année suivante. »
Pour l’année 2014, le délai expirait le 30 avril 2015.
Pour l’année 2015, le délai expirait le 30 avril 2016.
Le salarié ne peut prétendre à des rappels au titre de l’année 2014.
Le salarié pouvant prétendre à 2,5 jours de congés payés par mois travaillé, ayant pris 17 jours de congés payés, il sera en conséquence fixé au passif de la liquidation judiciaire la somme de 319,86 euros.
Sur l’indemnisation des jours de carence:
L’appelant ne justifiant pas du bien fondé de la critique du jugement , alors qu’il vise dans ses conclusions , en page 21 de ses écritures, la pièce 18 du liquidateur judiciaire qu’il pouvait produire, la demande est rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation des congés payés et primes de vacances pour la période de mars 2018 à octobre 2018:
Il résulte du jugement entrepris que les justificatifs de déclaration à la Cnetp sur cette période ont été versés aux débats.
En conséquence en l’absence de démonstration contraire par l’appelant la demande est rejetée et le jugement est confirmé.
Sur la violation de l’obligation de sécurité:
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
S’agissant du respect de ses obligations par l’employeur , l’appelant reconnaît que celui-ci a justifié devant le premier juge de factures d’achat d’ équipements de sécurité . Il ajoute que cela ne démontre nullement que ces équipements ont été fournis avec constance dans le temps en nombre suffisant et qu’ils ont été remis à chacun des salariés, et tout particulièrement à lui-même, et qu’aucune preuve d’achat n’est fournie entre février 2017 et juillet 2018. Il critique la note de service du 2 janvier 2018 indiquant que l’employeur se décharge de sa responsabilité en cas de non port des [4] sur les chantiers.
Outre l’absence de contestation en cause d’appel, l’absence de motifs du jugement sur ce chef, les éléments matériels résultant des attestations en pièces 4 ( conduite d’un engin de travail publics sur la voie publique malgré l’absence de permis de conduite, en toute connaissance de cause de l’employeur) et 21 ( surcharge d’un camion sans freins, insuffisance de sécurisation des tranchées), conduisent à déduire de ces constats que la méconnaissance de l’obligation de sécurité par l’employeur est établie.
En conséquence il sera fixé un montant de 1000 euros au passif de la liquidation judiciaire.
Sur le harcèlement moral:
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral , il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les agissements invoqués doivent être répétés et avoir pour objet ou pour effet une dégradation de des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le salarié fait en l’espèce valoir les éléments de fait suivants:
— une altercation violente entre M. [U] et lui-même, attestée par M. [B], salarié,
— des propos injurieux ou rabaissant pour le jeune homme qu’était M. [R], attestés par M. [B] et M. [S], salariés.
Si les faits de violences verbales ou physiques sont établis, en revanche il n’est aucunement allégué
et établi par des pièces médicales, que de tels agissements ont pu entraîner une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En conséquence la prétention est rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail :
Le salarié a adressé à l’employeur le 26 octobre 2018 une lettre de démission suivie d’un courrier de rétractation et de prise d’acte par courrier du 28 octobre 2018.
Contrairement aux motifs du premier juge , la lettre de démission n’est pas fondée sur le fait que le salarié a trouvé un nouvel emploi, ladite lettre ne mentionnant pas un tel motif , mais vise une mise à pied conservatoire notifiée oralement le 24 octobre 2018 à 6h du matin, dont les motifs sont contestés.
Dès le 28 octobre 2018 le salarié a rétracté sa décision et pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur en énonçant l’ensemble des manquements lui faisant grief.
Il mentionne dans ce courrier avoir été oralement interdit de site sans mention de délai ni convocation pour un entretien disciplinaire, et rappelle un précédent courrier du 15 octobre dans lequel il mettait en demeure l’employeur de régulariser notamment les heures supplémentaires effectuées et non-rémunérées, les congés payés non pris.
Il est établi l’existence d’un différend entre le salarié et l’employeur.
Il se déduit des éléments précités que la volonté du salarié de démissionner n’est pas claire et non-équivoque justifiant ainsi la requalification de la démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
L’appelant faisant la preuve de l’absence de payement des heures supplémentaires, de congés payés dus au titre du contrat d’apprentissage, établit le bien fondé de la prise d’acte aux torts exclusifs de l’employeur.
En conséquence la rupture du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salaire de référence dont le montant n’est pas contesté est fixé à 1803,36 euros brut.
Embauché en contrat d’apprentissage le 1er septembre 2014, suivi d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2016, l’appelant bénéficiait d’une ancienneté de 4 années à la date de la rupture du contrat de travail le 30 octobre 2018.
— l’indemnité de préavis:
En application de l’article 10-1 de la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, le délai de préavis en cas de licenciement est de 2 mois pour les salariés qui ont plus de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
L’indemnité de préavis s’élève donc à 2 x 1803,36 euros soit 3.606,72 euros brut.
— l’indemnité légale de licenciement:
En application de l’article 10.3 de la Convention collective précitée, le salarié licencié a droit à partir de 2 ans et jusqu’à 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise à 1/10 de mois de salaire par année d’ancienneté.
L’indemnité légale de licenciement est fixée à 721,34 euros (4x10/100 x 1803,36 euros).
— sur les dommages et intérêts:
Faisant application de l’article L. 1235-3 du code du travail à l’entreprise comptant moins de onze salariés, et compte tenu de l’ancienneté du salarié au sein de celle-ci, la cour dispose des éléments lui permettant de fixer le montant des dommages et intérêts à deux mois de salaire soit 3.606,72 euros calculée en mois de salaire brut.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail:
En l’absence de démonstration d’un préjudice distinct des préjudicesprécédemment indemnisés, la demande indemnitaire est rejetée.
Les dépens supportés par l’employeur représenté par le liquidateur judiciaire sont fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société ABTP et Fils.
Par ces motifs:
La cour,
Infirme le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [T] [F] de la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l’indemnité compensatrice de repos compensateur et l’incidence congés payés, du rappel de congés payés au titre du contrat d’apprentissage ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare prescrites les demandes de rappel de salaire portant sur les sommes antérieures au mois 26 d’octobre 2015;
Fixe au passif de la société ABTP ET FILS représentée par son liquidateur judiciaire M. [M], les montants suivants:
— 18 305 euros brut au titre des heures supplémentaires;
— 9 728,05 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de repos compensateur et 972,80 euros brut à titre d’incidence sur ses congés payés;
— 319,86 euros brut au titre du rappel de congés payés dû sur le contrat d’apprentissage;
— 1000 euros de dommages et intérêts pour la violation de l’obligation de sécurité;
Dit que la démission s’analyse en une prise d’acte aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe le salaire de référence à 1803,36 euros brut;
Fixe au passif de la société ABTP ET FILS représentée par son liquidateur judiciaire M. [M], les montants suivants:
— 721,34 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 3606,72 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 3.606,72 euros calculée en mois de salaire brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Déboute M. [T] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
Déboute M. [T] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
Déclare l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] tenue à garantie pour les sommes fixées dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles;
Fixe les dépens au passif de la société ABTP ET FILS représentée par son liquidateur judiciaire M. [M], et la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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