Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 19/02141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/02141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
[C]
Exp +GROSSES 29 JANVIER 2026 à
la SELARL [H]
LD
ARRÊT du : 29 JANVIER 2026
MINUTE N° : – 26
N° RG 19/02141 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F62S
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [C] – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 21 Mai 2019 – Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [U] [J]
né le 09 Août 1963 à [Localité 1]
UDAF – Madame [K] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS
ET
INTIMÉES :
SAS [1] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
SCP [2] Es qualité de Mandataire Liquidateur de la société ETS [3], fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 23 décembre 2015,agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Maître [Y] [R], gérant.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
SELAFA [4] Es qualité de Mandataire Liquidateur de la société ETS [3], fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Paris,agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Maître [P] [Z], Présidente.
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
L’UNEDIC DELEGATION AGS [5] Association, représentée par sa Directrice nationale, Madame [I] [T], domiciliée au CGEA AGS de [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 01 JUIN 2022
Audience publique du 19 Juin 2025 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 29 JANVIER 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [U] [J] a été engagé par la S.A.S. Établissements [N] [6]. Aucun contrat de travail n’est produit, cependant la société ne conteste pas la qualité de salarié de M. [J].
La société Etablissements [N] [7], qui avait pour activité la préparation, la transformation et la vente de viande de porc et tous produits alimentaires charcuterie sédentaires et ambulants, appartenait au groupe [8] et relevait du pôle charcuterie et salaison. Elle avait pour président la société [9].
La relation de travail était régie par la convention collective des industries charcutières.
Invoquant l’insuffisance des infrastructures obsolètes ne permettant pas de répondre aux exigences de productivité attendues, le groupe [10] [Adresse 6] a décidé de fermer l’établissement [N], situé à [Localité 8], pour lui permettre de sauvegarder sa compétitivité, générant la suppression de 105 emplois.
Une procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel a été engagée et un projet de plan de sauvegarde de l’emploi a été présenté, le 25 mars 2016, à la délégation unique du personnel prise en ses attributions de comité d’entreprise de l’établissement. Un argumentaire économique et organisationnel concernant ce projet de fermeture a été présenté à cette occasion.
En l’absence d’offre de reprise, un projet de licenciement collectif a été présenté et diverses réunions d’information et de consultation ont eu lieu, notamment les 30 mai, 22 juin 2016 et 1er juillet 2016.
Un accord collectif majoritaire relatif au projet de licenciement collectif et plan de sauvegarde de l’emploi a été signé le 1er juillet 2016.
La [Adresse 7] a validé cet accord par décision rendue le 13 juillet 2016, laquelle n’a pas été contestée.
M. [J] a accepté le congé de reclassement et a été licencié pour motif économique le 20 août 2016.
Le 19 septembre 2016, la société Etablissements [N] et [11] et le salarié, assisté de son avocat, ont conclu une transaction.
Par jugement du 2 mai 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’endroit de la S.A.S. Établissements [N] [6], procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 juillet 2017, la SCP [2] prise en la personne de Me [Y] [R] et la SELAF [4] prise en la personne de Me [P] [Z], étant désignés de mandataires liquidateurs.
Par lettre du 16 juillet 2018, M.[J] et d’autres salariés ont saisi le conseil de prud’hommes de Blois afin de reconnaître, outre le caractère frauduleux du licenciement économique, le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 21 mai 2019 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois a:
ordonné la jonction des instances portant les numéros 18/00164 à 18/00166 et 18/00168 à 18/0027 inclus et qui porteront désormais le numéro unique 18/00164;
débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes;
débouté la SCP [2] prise en la personne de Me [Y] [R] et la SELAF [4] prise en la personne de Me [P] [Z], es qualité de mandataires liquidateurs de la SAS [12] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
condamné les demandeurs aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 17 juin 2019, M.[J] a relevé appel de cette décision par l’intermédiaire de S.E.L.A.R.L. [H], avocat.
Ses conclusions ont été adressées au greffe accompagnées d’un bordereau de communication de pièces et ont été signifiiées à son contradicteur par acte des 23 août et 5 septembre 2019.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 septembre 2022 et déprogrammée en raison de la procédure collective ouverte à l’égard de l’avocat choisi par les salariés.
Par jugement du tribunal judiciaire de Reims du 4 octobre 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’endroit de la S.E.L.A.R.L. [H], Me [B] étant désignée mandataire judiciaire.
Le bâtonnier du barreau de Reims a désigné Me [M] en qualité d’administratrice provisoire en suite de ce jugement de liquidation judiciaire.
La S.E.L.A.R.L. Cabinets Bibard Avocats représentée par Me Pascal Bibard, avocat du barreau d’Amiens, s’est constitué aux lieu et place de la S.E.L.A.R.L. [H] pour certains salariés à compter du 5 novembre 2023 et a déposé des conclusions le 10 décembre 2024.
Il ne s’est pas constitué pour M.[J].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions remises au greffe le 26 août 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] [J] demande à la cour de:
Dire et juger recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Blois (section industrie) en formation paritaire, le 21 mai 2019.
En conséquence :
L’infirmer en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Dire et juger le licenciement pour motif économique frauduleux, sans cause réelle et sérieuse, et pris en violation de la loi [F].
Fixer la créance de M. [U] [J] sur l’établissement [N] [6] aux sommes et indemnités suivantes :
36.072 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement économique frauduleux.
72.144 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse.
40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions des articles L.1233-57-9 à L.1233-57-20 du Code du travail.
1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dire et juger l’arrêt à intervenir commun à Me [Y] [R] et Me [P] [Z], es qualité de mandataires liquidateurs de l’établissement [N] [6], ainsi qu’à l’A.G.S. [13] [14].
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Me [Y] [R] et Me [P] [Z], es qualité de mandataires liquidateurs de l’établissement [N] [6], demandent à la cour de :
In limine litis :
Juger que les demandes, fins et prétentions de M. [J] se heurtent au principe de la séparation des pouvoirs, relèvent de la compétence du juge administratif ; la juridiction prud’homale n’étant pas compétente pour apprécier l’inexécution de bonne foi de l’obligation légale de recherche d’un repreneur issue de la loi [F].
Juger que les demandes présentées par M. [J] se heurtent au principe de la séparation des pouvoirs et relèvent de la compétence du juge administratif, et encourent l’irrecevabilité ; le juge administratif étant seul compétent pour statuer sur le respect de l’obligation de reclassement en cas de grand licenciement collectif pour motif économique.
Juger le conseil de prud’hommes incompétent au profit du tribunal administratif d’Orléans.
Juger que les demandes, fins et prétentions de M. [J] se heurtent à l’autorité de la chose jugée, attachée à la transaction conclue entre les parties le 19 septembre 2016.
Juger que les demandes, fins et prétentions de M. [J] constituent une prétention nouvelle selon les dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile, présentée en cause d’appel tirée de la prétendue violation de la loi [F].
Juger que les demandes, fins et prétentions de M. [J] sont frappées par la prescription.
En conséquence :
Juger irrecevable M. [J] en ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Blois rendu le 21 mai 2019.
Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Condamner M. [J] à lui régler la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. [J] aux entiers dépens.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 avril 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l'[15], [16] demande à la cour de :
À titre liminaire :
Se déclarer incompétent pour trancher de toute demande découlant de la contestation du contenu du Plan de sauvegarde de l’emploi validé par la [17] au profit du juge administratif.
Inviter M. [U] [J] à mieux se pourvoir.
Dire et juger que les demandes tendant à contester le licenciement sont irrecevables car prescrites.
Dire et juger que les demandes tendant à contester le licenciement sont irrecevables car prescrites.
Dire et juger irrecevables les demandes du salarié se heurtant au principe de l’autorité de la chose jugée liée à la conclusion de la transaction.
Déclarer irrecevable, comme étant une demande nouvelle, la demande d’indemnisation présentée par le salarié et tendant à l’allocation de dommages-intérêts pour une prétendue violation des dispositions des articles L.1233-57-9 à L.1233-57-20 du Code du travail.
Au fond :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Blois en ce qu’il a débouté M. [U] [J] de l’ensemble de ses demandes.
Débouter en conséquence M. [U] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Constater que le licenciement repose sur un motif économique incontestable.
Constater que l’argumentaire tendant à critiquer le respect de l’obligation de reclassement par l’employeur est irrecevable.
Rejeter les demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dire et juger qu’il n’y a pas eu de violation de la part de l’employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles L.1233-57-9 à L.1233-57-20 du Code du travail.
À titre subsidiaire :
Constater que cet argumentaire ne peut conduire qu’à l’octroi de dommages-intérêts sans remettre en cause le licenciement.
Ramener les demandes à de plus justes proportions.
À titre infiniment subsidiaire :
Débouter le salarié du surplus de ses demandes faute de justifier de leur préjudice.
En tout état de cause :
Débouter le salarié de ses demandes d’indemnités fondées sur le même préjudice théorique.
Sur la garantie :
Dire et juger que, s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.
Dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages-intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou l’article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie.
Dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie de l’A.G.S. ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l’un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d’assurance chômage mentionnés à ces articles.
Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’A.G.S.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juin 2022 .
MOTIFS
M.[J] demande à la cour de juger que le licenciement économique intervenu en fraude est sans cause réelle et sérieuse et pris en violation de la loi [F]. Il demande que soient fixées au passif de la société Etablissements [N] [7] des sommes au titre d’un licenciement économique frauduleux, d’un licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour non respect des dispositions des articles L.1233-57-9 à 1233-57-20 du code du travail.
La cour relève que les demandes présentées par le salarié tendent toutes en réalité à remettre en cause le bien fondé du licenciement économique et réparer le même préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.
Les mandataires de la société Etablissements [N] [7] et ses mandataires soulèvent in limine litis plusieurs exceptions de procédure et fins de non recevoir.
— Sur la demande au titre de la violation des dispositions sur la Loi [F] et l’obligation de rechercher un repreneur
Les mandataires de la société Etablissements [N] [7] et l’Unedic Délégation [18] contestent la recevabilité de cette demande au motif qu’elle est présentée pour la première fois en cause d’appel dans les premières conclusions du 3 septembre 2020, qu’elle est nouvelle et partant irrecevable.
Les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges (Soc., 20 mars 2024, pourvoi n° 22-23.095).
La présente demande tendant en réalité à contester le bien fondé du licenciement économique n’est pas nouvelle au sens de l’article 564 et suivants du code de procédure civile et doit être déclarée recevable. La fin de non recevoir tirée du caractère nouveau de la demande doit être rejetée.
La loi n°2014-384 du 29 mars 2014 dite [F] a instauré à la charge de l’employeur qui en remplit les conditions d’effectif, en cas de projet de fermeture d’établissement, une obligation de rechercher un repreneur.
Ces dispositions prévues aux articles L.1233-57-9 et s du code du travail ont été modifiées par la loi n°2014-856 relative à l’économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014 qui a prévu que le manquement à l’obligation de rechercher un repreneur est sanctionné par le refus de la Direccte, devenue la Dreets, de valider ou homologuer le plan de sauvegarde de l’emploi et le remboursement éventuel d’aides publiques.
En application de l’article L. 1233-57-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 applicable au litige, l’autorité administrative valide l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1, après avoir notamment vérifié le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20, relatives à la recherche d’un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement.
Le respect du principe de la séparation des pouvoirs s’oppose dès lors à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l’employeur de son obligation de recherche d’un repreneur, laquelle relève de la seule compétence de la juridiction administrative (Soc., 16 janvier 2019, pourvoi n° 17-20.969 publié).
Au cas particulier, la société Etablissements [3] a engagé une procédure de licenciement économique collectif en convoquant la délégation unique du personnel prise en ses attributions de comité d’entreprise pour une première réunion le 25 mars 2016.
Un accord collectif relatif au projet de licenciement économique collectif et plan de sauvegarde de l’emploi a été signé le 1er juillet 2016 à l’issue d’une procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel.
Par décision du 13 juillet 2016, la [Adresse 8] a validé l’accord collectif majoritaire donnant lieu à la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l’emploi. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours devant le ministre du travail ou les juridictions administratives et est définitive.
La cour relève par ailleurs que cette décision vise l’obligation de l’employeur de rechercher un repreneur et le fait que cette recherche n’a pas abouti malgré la fourniture des informations et documents prévus par la réglementation et l’information des représentants du personnel.
Il en résulte que la demande en paiement de dommages-intérêts pour non respect des dispositions relatives à l’obligation de rechercher un repreneur présentée par le salarié ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et qu’il convient de le renvoyer à mieux se pourvoir.
— Sur la prescription des demandes
Les mandataires de la société Etablissements [N] [7] et l’Unedic Délégation [18] contestent la recevabilité des demandes du salarié portant sur la validité de son licenciement et relèvent le caractère tardif de la saisine du conseil de prud’hommes. Le conseil de prud’hommes a rejeté cette fin de non recevoir.
Selon l’article L.1235-7 du code du travail issu de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité social et économique ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci.
Selon l’article L.1235-7 du code du travail issu de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité social et économique ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci.
Les dispositions transitoires prévoient que 'Conformément à l’article 40-II de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant la publication de ladite ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.'
Avant la modification issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, le délai applicable était le délai de deux ans, en application de l’article L. 1471-1 du code du travail.
L’article L.1235-7 du même code dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, dispose que toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.
La Cour de cassation a cependant précisé que ce délai de prescription de douze mois ne concernait que les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l’emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un tel plan, et n’avait pas vocation à régir les demandes indemnitaires en raison de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et de la violation de l’obligation de reclassement (Soc., 8 juillet 2020, pourvoi n° 18-25.352 FS+P et Soc., 26 octobre 2016, pourvoi n° 15-22.980).
Le délai de prescription d’un an n’est donc pas applicable en l’espèce, la contestation portant sur la cause réelle et sérieuse et l’obligation de reclassement.
Il en résulte que l’action introduite devant le conseil de prud’hommes le 16 juillet 2018 n’est pas prescrite.
Par voie de confirmation du jugement et motifs substitués, la fin de non recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
— Sur la fraude
M. [J] soutient que les licenciements économiques sont intervenus dans un contexte frauduleux révélé aux instances représentatives du personnel en avril 2017 après le décès de la dirigeante du groupe et de la société Etablissements [N] [7] et les licenciements et tenant à la dissimulation de la réalité de la situation financière du groupe masquée pendant plus de dix ans par une présentation trompeuse des comptes par les dirigeants. Cette situation a entraîné la liquidation judiciaire de la société Etablissements [N] [7].
Il résulte de la procédure que la dissimulation consistant en la présentation par le groupe sur plusieurs années de comptes non sincères est avérée et s’est révélée après le décès de la dirigeante survenu en novembre 2016, les mandataires de la société Etablissements [N] [7] intervenant au titre du redressement judiciaire ayant d’ailleurs déposé, le 6 juin 2017, une requête aux fins de conversion du redressement judiciaire ouvert le 2 mai précédent en liquidation judiciaire.
Toutefois, la cour constate que la société Etablissements [N] [7] tout comme le Pôle Charcuterie et salaison auquel elle appartenait étaient touchés, indépendamment des faits qualifiés de frauduleux, par de réelles et importantes difficultés économiques en lien avec la structure du marché spécifique du jambon (crise des éléveurs du porc en 2015), la concurrence européenne et un positionnement inférieur de la société et du groupe [9] par rapport à ses concurrents et une surcapacité de production. La requête en liquidation judiciaire des mandataires décrit une restructuration de l’outil de production du groupe composés de trois sites, l’abandon du site de [Localité 8] présentant un matériel obsolète et un transfert de la production en direction des sites Madrange et [D] [S] présentant des normes de technologie actuelles, le tout afin d’optimiser la productivité, réduire les coûts et rendre les sociétés plus compétitives sur un marché tendu. On rappellera que l’établissement de [Localité 8] a fermé en août 2016 et l’ensemble du personnel non reclassé a été licencié. La réalité du motif économique proprement dit n’est d’ailleurs pas contesté dans le cadre du présent litige.
En réalité, la dissimulation litigieuse a été opérée en vue d’offrir aux établissements bancaires l’apparence que la situation financière du groupe était suffisamment saine et solide pour continuer à bénéficier d’un soutien financier. Elle a tendu à maintenir une activité. Cette dissimulation n’a pas eu pour effet de créer une situation financière ayant rendu nécessaires les licenciements économiques et l’adoption du plan de sauvegarde de l’emploi en juillet 2016, la cour relevant que cette situation aurait justifié de plus fort les licenciements économiques, les salariés reconnaissant eux-mêmes que la situation du groupe était plus dégradée que celle constatée au moment des licenciements. Le moyen tiré de la fraude apparaît inopérant et sera rejeté.
Dès lors, la demande indemnitaire au titre d’un licenciement frauduleux doit être, par voie de confirmation, rejetée.
— Sur l’autorité de la chose décidée attachée à la transaction
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Elle implique l’existence de concessions réciproques des parties. En outre, pour être valable, la transaction doit intervenir après la rupture du contrat de travail (Soc. 16 juillet 1997,Bull. V n°278, 5 décembre 2012, Bull. V n° 329).
La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’un action en justice ayant le même objet.
La concession ne doit pas porter sur un droit acquis du salarié. Selon la Cour de cassation, la mise en oeuvre d’un accord atypique ou d’un engagement unilatéral de l’employeur dont les salariés tiennent leurs droits ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction (Soc., 5 juin 2019, pourvoi n° 17-28.381, 17-28.377, 17-28.378, 17-28.379, 17-28.380 ).
Au cas particulier, M.[J] fait valoir que la transaction est frappée de nullité au motif qu’elle résulte d’un accord atypique ou engagement unilatéral de la société Etablissements [N] [7].
Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que l’accord de méthode portant sur la procédure d’information et de consultation relative au projet de réorganisation de la société Etablissements [N] et de la fermeture de l’établissement de [Localité 8] n’évoque pas l’existence d’une indemnité transactionnelle. Il n’est justifié d’aucun accord collectif ou tout autre engagement unilatéral qui subordonnerait les indemnités revenant aux salariés licenciés à la conclusion par ces derniers d’une transaction avec l’employeur.
Le plan de sauvegarde de l’emploi, homologué par l’autorité administrative, prévoit une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement dont il fixe les modalités de calcul et ne fait référence à aucun autre engagement de la société [19] [N] [7] à verser une autre somme.
Si l’existence de négociations entre la direction de la société [19] [N] [7] et les instances représentatives du personnel portant sur une indemnité complémentaire est établie, il ressort des procès verbaux de réunion des 22 juin et 1er juillet 2016 que ces discussions n’ont pas abouti, le procès-verbal faisant état d’un refus de la direction. Le plan de sauvegarde de l’emploi a été signé à la suite de ces réunions et il ne prévoit pas l’octroi d’une indemnité complémentaire.
Le seul fait que l’indemnité transactionnelle soit d’un montant identique pour chacun des salariés ayant signé une transaction ne permet pas d’en déduire que son versement résulte d’un accord atypique ou engagement de l’employeur qui aurait subordonné les droits des salariés à la conclusion de contrats individuels de transaction.
Ce moyen tendant à la nullité de la transaction sera rejeté.
Enfin, M.[J] fait valoir qu’il entend contester la rupture de son contrat de travail au motif d’une transaction intervenue dans le cadre d’une discussion déloyale à raison de la présentation malhonnête de la situation par l’employeur.
La dissimulation de l’ampleur de la situation économique dégradée est apparue postérieurement à la signature de la transaction signée avec l’employeur en sorte qu’elle pourrait être de nature à remettre en cause sa validité.
Il a toutefois été retenu qu’il n’y avait pas de fraude au licenciement et on ne voit pas en quoi la dissimulation aurait vicié ou eu une incidence sur le consentement de chaque salarié à signer une transaction.
Ce moyen doit être rejeté en sorte que la transaction ne doit pas être annulée.
La transaction a pour effet d’empêcher d’introduire ou de poursuivre une action en justice ayant le même objet. Elle règle au cas particulier en son article 2 la contestation relative au bien fondé du licenciement économique. Il est mentionné notamment qu’elle met un terme au litige relatif à l’obligation de reclassement.
Dès lors M.[J] est irrecevable en ses demandes.
— Sur les demandes relatives à l’obligation de reclassement
Au cas particulier, les salariés invoquent un manquement à l’obligation individuel de reclassement et une absence de saisine de la commission paritaire de l’emploi du secteur.
Ces demandes n’ont pas à être examinées dès lors que la cour d’appel a retenu la validité de la transaction signée le 16 septembre 2016 entre M.[J] et la société [19] [3], le salarié étant irrecevable à contester les éléments du litige ayant donné à la signature de cet accord.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M.[J] supportera la charge des dépens de l’instance d’appel, le jugement de première instance étant également confirmé.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Dit que la demande en paiement de dommages-intérêts pour non respect des dispositions relatives à l’obligation de rechercher un repreneur présentée par M. [U] [J] ne constitue pas une prétention nouvelle en cause d’appel ;
Dit que la demande en paiement de dommages-intérêts pour non respect des dispositions relatives à l’obligation de rechercher un repreneur présentée par M. [U] [J] ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et renvoie ce dernier à mieux se pourvoir ;
Confirme le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud’hommes de Blois le 21 mai 2019 en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Déclare le présent arrêt opposable à l’ UNEDIC DELEGATION [20] [5] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M. [U] [J] supporte la charge des dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- LOI n°2014-384 du 29 mars 2014
- LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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