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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 21 avr. 2026, n° 26/01050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 19 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Article 906-1 du code de procédure civile
N° RG 26/01050 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q6ZE
APPELANT :
M. [G] [O]
Chez Madame [F],
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Marlène SOULIS ALIBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
M. le Chef de Poste du SIP [Localité 2] – Service des Impôts des Particuliers [Localité 2], domicilié en cette qualité en ses bureaux situés
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Sylvie SABATON, greffier,
Vu l’article 906-1 du code de procédure civile ;
Vu la décision rendue le 19 Janvier 2026 par le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Montpellier ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [G] [O] le 27 Février 2026 ;
Vu l’avis de fixation à bref délai en date du 10 mars 2026 ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé à Me [V] [K] le 1er avril 2026 ;
Vu la constitution de l’intimé le 9 avril 2026 ;
Me Marlène SOULIS ALIBERT n’a pas déposé d’observations ;
Aux termes de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, l’appelant n’a pas procédé par voie de signification de sa déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai dans le délai imparti, soit au plus tard le 30 mars 2026 et l’avocat de l’intimé s’est constitué au delà de ce délai. Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
En l’état de la caducité, l’audience du 19 octobre 2026 – 14 H 00 est déprogrammée.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la CADUCITE de la déclaration d’appel ;
Laissons les dépens à la charge de l’appelant ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les 15 jours à compter de sa date.
Le greffier, La présidente de chambre,
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